Droit privé

Mardi 9 août 2005 2 09 /08 /2005 00:00
 

Traditionnellement, la jurisprudence distinguait les libéralités (en bref, les donations) désintéressées consenties dans le respect d’un devoir moral et donc valables, et les libéralités intéressées dont le but était d’établir, de maintenir ou de reprendre le concubinage. Cette distinction était difficile à mettre en œuvre et les juges se voyaient confiés le rôle de scruter les âmes pour déterminer les motifs de ces libéralités.

 

La Cour de cassation par sa première chambre civile (3 février 1999), solennellement confirmée par son Assemblée plénière (29 octobre 2004), a opéré un revirement. Ainsi, au visa des articles 900, 1131 et 1133, la Haute juridiction a considéré que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ». On ne saurait être plus clair et le jurisprudence est désormais bien fixée.

 

Cette décision appelle 3 remarques :

-         d’abord, le principe posé vaut pour les concubinages simples ou adultères, hétérosexuels ou homosexuels.

-         ensuite, on peut se demander ce qu’il reste dans la catégorie des bonnes mœurs. La seule certitude est l’annulation d’une libéralité consentie dans une relation incestueuse. C’est, à mon sens, la seule hypothèse qui subsiste

-         enfin, l’application de cette jurisprudence entraîne le risque pour l’époux légitime, dans le cas d’une relation adultère, d’être totalement exhérédée, malgré la protection accrue qui résulte de la loi du 3 décembre 2001. Le mariage en ressort affaibli, supplanté par la relation de fait.

 

Afin de contourner cette jurisprudence, certains auteurs essaient de placer le débat, non plus sur la cause immorale, mais sur la cause illicite car la relation adultère serait contraire à l’article 212 du Code civil qui prévoit le devoir de fidélité dans le mariage. Cette argumentation astucieuse n’a cependant trouvé aucun écho dans l’arrêt de l’assemblée plénière.

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Droit privé
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Lundi 29 août 2005 1 29 /08 /2005 00:00

Depuis quelques années, la doctrine civiliste se déchire au sujet de l’évolution du droit des contrats. De façon schématique (à peine caricaturale tellement les positions sont tranchées), deux écoles de pensée s’opposent.

 

D’un côté, l’école classique du libéralisme contractuel (presque tous les auteurs notamment les Professeurs Leveneur et Stoffel-Munck actuellement) repose sur le postulat fondamental de la liberté des parties contractantes. En bref, tout ce qui a été accepté par les parties doit être respecté, le juge n’ayant vocation à intervenir qu’exceptionnellement. Selon ces auteurs, l’obligation d’exécution de bonne foi (article 1134 du Code civil) doit se limiter à l’absence d’intention de nuire à l’autre partie.

 

D’un autre côté, quelques auteurs plus progressistes avec pour chefs de file les Professeurs Denis Mazeaud et Christophe Jamin, Ceux-ci prônent que certaines valeurs soient incorporées au droit des contrats « telles la loyauté, l’équité, la proportionnalité, la cohérence, la tolérance, la solidarité, la dignité » (D.Mazeaud, note au Dalloz 2005, n°27, p.1828). Le juge aurait donc un rôle d’immixtion beaucoup plus accru au seing du contrat, en s’appuyant notamment sur l’obligation de bonne foi qui ferait naître de nouvelles obligations implicites. Voici comment la plume de Denis Mazeaud décrit cette théorie : « ses partisans, sans succomber à une vision marxiste des relations sociales pas plus qu’à un angélisme béat, dont on les accuse souvent, et sans confondre le code civil, ni avec le petit livre rouge, ni avec l’évangile, ne sacrifient pas vraiment au culte du marché tout puissant et font preuve d’un certain scepticisme face au libéralisme économique dont ils s’évertuent, en matière contractuelle, à tempérer les abus et les excès » (note précitée).

 

Quelle est la réception de cette théorie par la Cour de cassation ? (voir 2nde partie)

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Droit privé
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Mercredi 31 août 2005 3 31 /08 /2005 00:00

La question s’est posée tout particulièrement ces derniers temps sur l’existence d’une obligation de motivation lors de l’utilisation des pouvoirs unilatéraux par une partie. Pour l’école libérale, l’utilisation de ces pouvoirs ne doit être limitée que par la seule intention de nuire. Au contraire, les solidaristes souhaitent que celui qui exerce de tels pouvoirs prenne en compte non seulement ses intérêts mais aussi ceux de son cocontractant.

 

Qu’en est-il en jurisprudence ? La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 24 octobre 200 s’était montrée très favorable à une telle obligation en estimant que « l’obligation de bonne foi implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement modéré, sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée à son partenaire ». Cette « petite leçon de solidarisme » (D.Mazeaud) a été sèchement censurée par la Cour de cassation qui dans un arrêt du 30 juin 2004 (Civ.1ère) a estimé que « la banque était libre de fixer le prix qu’elle entendait pratiquer ». La mise au point est explicite surtout qu’en l’espèce, la banque qui louait des coffres avait augmenté ses loyers de 150%( !).  Dans un arrêt du 5 octobre 2004, la Chambre commerciale a également rejeté toute idée de généralisation d’une obligation de motivation, la seule sanction d’une prérogative unilatérale étant l’abus. Cependant, dans un arrêt du 20 octobre 2004, la 3ème Chambre civile semble aller dans le sens des solidaristes en affirmant, dans le cadre d’un contrat immobilier, que « le réservant a l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la modification substantielle du projet était justifiée par un motif sérieux et légitime, a violé les textes susvisés ». Il y aurait donc un contrôle de la motivation de l’exercice du pouvoir unilatéral. Cependant, il faut noter que cet arrêt n’a pas eu l’honneur d’être publié au Bulletin de la Cour de cassation ce qui en diminue sensiblement la portée.

 

En conclusion,  en l’état actuel de la jurisprudence, toute généralisation d’une obligation de motivation paraît rejetée. Cependant, dans ce domaine en pleine mutation, les prochains arrêts permettront d’apprécier ces évolutions. L’influence de la doctrine solidariste sera l’occasion d’autres articles car elle irrigue de nombreux aspects du droit des contrats, que l’on ne peut expliquer dans le cadre d’un billet unique.

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Droit privé
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Lundi 5 septembre 2005 1 05 /09 /2005 00:00
 

Il est souvent fait écho dans la presse généraliste du droit à l’image pour les personnes célèbres, mais ce droit concerne tout individu. Le principe veut que toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation. Assez curieusement, ce droit n’a pas de fondement légal en France bien que son existence n’ait jamais été contestée et que la jurisprudence le consacre à titre autonome depuis les années 1850.

 

Bien sûr ce droit n’est pas absolu. Les principales limites sont les suivantes :

-         les photographies prises dans les lieux publics dès lors que la personne représentée ait une situation accessoire et/ou que le comportement capté ne porte pas atteinte au respect de la vie privée (ex : « le baiser » de Doisneau …sauf qu’il s’agissait de modèles).

-         les personnes publiques bénéficient d’une protection moins large, en raison de l’exposition nécessaire de ces professions

-         le consentement de la personne représentée (contrat ou simple consentement déduit des circonstances)

 

 

A côté de la publication, peut exister également la représentation abusive, qui consiste soit en une altération de l’image (déformation) soit en un détournement de son contexte.

 Mais l’essentiel des difficultés actuelles se concentrent sur le conflit entre le droit à la protection de l’image et le droit à l’information.

 

En effet, classiquement, le consentement n’est pas requis lorsque la photographie illustrait un fait d’actualité. Ce critère, d’application délicate, a donné lieu à une casuistique très élaborée. De manière générale, dans cette matière, les éléments factuels sont déterminants. En 2004, il semble qu’une évolution se soit produite. Dans un arrêt du 4 novembre 2004 (Civ. 2ème), il s’agissait de la photographie d’un mineur décédé et couvert de sang afin d’illustrer un article relatif aux accidentés de la route. C’est une illustration classique du conflit précité. La Cour d’appel avait retenu une atteinte à la dignité humaine. La Cour de cassation au visa des article 10 CEDH (liberté d'expression), 9 et 16 du Code civil censure en précisant que « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ». Ce critère du débat de société apparaît nécessairement plus large que le fait d’actualité. L’avenir dira si ce critère sera généralisé, avec comme conséquence une limitation accrue du droit à l’image.

 

La limite prévue dans cet arrêt réside dans l’atteinte à la dignité humaine. Dans l’affaire Erignac, une photo du préfet assassiné avait été publiée et la Cour de cassation y avait vu une atteinte à la dignité humaine (Civ.1ère, 15 juin 2000). Dans l’arrêt du 4 novembre 2004, cette atteinte n’est pas caractérisée alors que l’image semblait aussi choquante surtout qu’en l’espèce il s’agissait d’un mineur. Cette appréciation participe de la même tendance que l’extension au débat de société, qui est de favoriser le droit à l’information au détriment du droit à l’image. Mais, comme toujours en matière de conflits de droits, il faudra analyser si l’évolution est persistante ou si elle ne suit qu’un mouvement de balancier.

 

 

 

 
Par Jérôme TASSI - Publié dans : Droit privé
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Mardi 4 octobre 2005 2 04 /10 /2005 00:00

Le droit de propriété est protégé par une multitude de textes qui lui confère une valeur de droit fondamental (articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, Protocole n°1 de la CESDH, article 17 de la Déclaration Universelle de 1948…). Paradoxalement, c’est un droit qui peut se trouver limité (servitudes, expropriations, règles d’urbanisme, troubles de voisinage…)

 

Cependant, il est un domaine où le droit de propriété reste absolu, celui des empiètements. En effet, nul ne saurait empiéter sur le terrain appartenant à autrui. Cette règle a donné lieu à de nombreuses applications dont la plus célèbre est un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2002. Dans cette affaire, la Cour de Cassation censure la Cour d’appel qui avait refusé la destruction d’une clôture qui empiétait sur le fonds voisin de 0,5 cm ! Même l’empiétement dérisoire doit être pris en compte. La solution peut paraître d’une rigueur extrême mais, sur le plan de la politique judiciaire, elle permet d’éviter une jurisprudence casuistique sur les cas où il faudrait conserver la construction. Pour une fois qu’en Droit, un principe n’a pas de dérogations, il faut se réjouir de la simplicité de la solution.

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Droit privé
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Samedi 8 octobre 2005 6 08 /10 /2005 00:00
 

En l’an 2000, l’année judiciaire avait été marquée par le médiatique arrêt Perruche (Ass. Plén, 17 novembre 2000) qui avait admis la réparation du préjudice personnel de l’enfant né gravement handicapé. Afin de contourner cette jurisprudence qui avait ému l’opinion publique et notamment les associations de soutien aux handicapés, la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner a affirmé en principe que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Dans deux affaires récentes, la Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie de requérants se plaignant de violations de la Convention du fait de l’application de cette loi (Affaires Draon et Maurice c/ France, 6 octobre 2005). Quelle en est la solution ?

 

En premier lieu, il est important de noter le fondement sur lequel la Cour analyse la situation. Alors que les requérants invoquaient les articles 6, 8, 13 et 14 ainsi que l’article 1er du Protocole n°1, la Cour estime que seul ce dernier fondement permet de constater une violation

 

En second lieu, le débat s’est cristallisé sur l’étendue de l’indemnisation prévisible pour les requérants. Ceux-ci pensaient en effet obtenir réparation pour le préjudice résultant des charges particulières découlant du handicap de leurs enfants. Conformément à sa jurisprudence classique, la Cour considère, en préalable, qu’une espérance légitime de créance peut constituer un bien, protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n°1. La loi de 2002 ayant eu pour objectif d’empêcher cette indemnisation, la Cour constate sans difficulté une ingérence, prévue par la loi pour une cause d’utilité publique. Comme souvent, la question concernait la proportionnalité c'est-à-dire qu’ « une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ». La Cour note que la loi de 2002 a purement et simplement supprimé, avec effet rétroactif, une partie essentielle des créances en réparation. Eu égard au caractère très limité de l’indemnisation perçue, la Cour retient une violation de l’article 1er du Protocole n°1 car « une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens ».

 

Il faut noter qu’une loi du 11 février 2005 est intervenue pour accroître l’indemnisation due mais eu égard à l’incertitude quant à sa date d’entrée en vigueur et aux montant attribués aux requérants, la Cour constate qu’elle ne peut pas en tenir compte. Au final, le constat de violation n’a  pas une portée générale mais ne concerne que les cas antérieurs au 4 mars 2002. La pérennité de la loi n’est donc pas remise en cause par la Cour de Strasbourg.

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Jeudi 6 avril 2006 4 06 /04 /2006 12:17
             

            Les répudiations musulmanes ont longtemps posé un problème de droit international privé qui semble désormais résolu. Concrètement, un musulman marié et vivant en France allait répudier sa femme à l’étranger (souvent en Algérie ou au Maroc) et demandait par la suite l’exequatur du jugement c'est-à-dire l’ordre d’exécution d’un jugement étranger par une juridiction française. Le problème ne concerne que les répudiations unilatérales par le mari (ou « Talak »), ou avec une contrepartie financière lorsque celle-ci est dérisoire.

 

            Ainsi, dans un arrêt du 3 juillet 2001, un Tribunal algérien avait considéré que l’usage de la répudiation avait été abusif et par conséquent avait attribué à la femme délaissée la somme de 550 euros. La première chambre civile de la Cour de cassation avait reconnu cette répudiation car la décision algérienne « avait garanti des avantages financiers à l’épouse en condamnant le mari à lui payer de dommages-intérêts ». Dans  cet arrêt, la Cour se contentait du respect apparent des droits de la défense puisque la femme avait pu aller en Justice défendre ses droits. Cette position était particulièrement contestable tant elle se contentait du respect minimal de l’ordre public procédural. De plus, les dommages-intérêts calculés par la juridiction étrangère s’avèrent dérisoires pour une personne vivant en France.

 

            Heureusement, le 17 février 2004, cette même chambre de la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence et a énoncé solennellement que « même si elle résultait d'une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international réservé par l'article 1er d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ».

Ainsi, malgré l’apparence d’une procédure loyale ; c’est le principe même des répudiations unilatérales qui est contraire au principe d’égalité des époux. En effet une répudiation qui serait laissé a l’initiative de la femme aussi bien que du mari serait vraisemblablement validée par les juges français.  La cour de cassation fait donc une formidable avancée pour le respect de l’égalité des sexes.

 

            Il est intéressant de noter que le fondement du principe d’égalité des époux utilisé par la Cour de Cassation est l‘article 5 du Protocole n°7 additionnel à la CEDH alors même que les textes du Code civil auraient pu être suffisants. Selon certains auteurs, il s’agirait de ménager la susceptibilité des pays étrangers en s’appuyant sur un texte international dont la valeur ne saurait être mise en cause.

 

            Pour finir, la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de radiation a salué la fermeté et l’importance considérable de cette évolution (8 novembre 2005, D.D c. France). La Cour de cassation vient d’ailleurs de confirmer sa jurisprudence de 2004 qui paraît désormais bien établie (Civ.1ère, 25 octobre 2005). Par ailleurs, le droit marocain a été récemment réformé et les cas de répudiation seront de plus en plus rares dans les années à venir.

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Droit privé
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Mardi 18 avril 2006 2 18 /04 /2006 16:56

Dans un arrêt du 24 février 2006, la Première chambre civile de la Cour de cassation a posé une pierre supplémentaire dans l’élaboration d’un statut juridique du couple homosexuel. Certes, il ne s’agit pas d’une révolution mais ce pas en avant mérite d’être remarqué. En l’espèce, une femme mère de 2 enfants, dont la filiation paternelle n’a pu être établie, avait conclu un PACS avec sa compagne. La mère souhaitait déléguer partiellement l’autorité parentale dont elle était titulaire.

 

Approuvant la Cour d’appel d’Angers, la Cour de cassation retient que « l’article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale ne délègue tout ou  partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Précisément, la cour d’appel a relevé cet intérêt en décrivant les enfants comme « épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l’amour, du respect, de l’autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement ». La cour retient aussi qu’en cas d’accident de la mère, la compagne n’aurait plus de rôle juridique d’éducation, ce qui serait contraire aux intérêts des enfants.

 

L’analyse in concreto de la Cour s’avère tout à fait adapté à ces situations de délégation d’autorité parentale et il est important que ce soit l’intérêt de l’enfant qui prime en prenant en compte notamment la qualité de l’union et non le fait qu’il s’agisse d’un couple homosexuel. Contrairement à la question du mariage homosexuel, il s’agit ici d’une situation humaine éloignée de toute revendication communautaire et les magistrats, dans leur grande sagesse, n’ont pu que valider cette délégation d’autorité parentale.

 

           

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Droit privé
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Mardi 15 août 2006 2 15 /08 /2006 23:13

Peut-on écrire dans un article de journal qu’un vin (que l’on ne citera pas ici…) est un « picatre », à peine buvable, qu’il laisse un mauvais souvenir, surtout le blanc « qui donne mal à la tête » ? Un journaliste avait cru pouvoir faire part de sa mauvaise expérience œnologique en citant le nom du domaine en question et le nom du producteur.

                Ce dernier a intenté une action judiciaire contre la société éditrice du journal en cause. Le Tribunal et la Cour d’appel de Lyon ont considéré que le journal avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Un pourvoi est formé et la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée le 5 juillet 2006.

             En premier lieu, le journal soutenait que la condamnation aurait du intervenir non pas sur le fondement de l’article 1982 mais sur celui de la loi spécifique aux délits de presse du 29 juillet 1881, et notamment son article 29 relatif à la diffamation. En effet, l’article en cause contiendrait des critiques précises à l’encontre du producteur justifiant la diffamation. En application de l’adage « Specialia generalibus derogant », c’est donc le droit spécial – celui de la presse- qui aurait du s’appliquer en non pas le droit général de la responsabilité de l’article 1982. Défense astucieuse de la société, qui n’est malheureusement pas retenue par la Cour qui relève que « ces allégations ne mettaient pas en cause directement les compétences de l'exploitant M. X... et ne visaient qu'à critiquer le vin ». La diffamation suppose un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération  d’une personne dont il est possible de rapporter la preuve, contrairement à l’injure qui ne repose pas sur un fait précis.

 


                 En second lieu, le journal critiquait sa condamnation qui serait disproportionnée par rapport à la liberté d’expression, protégée notamment par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et par la jurisprudence extensive de la Cour qui précise notamment que « la société démocratique se caractérise par le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture» et qu’en conséquence, la liberté d’expression « vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » acceuillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population » (CEDH, Handyside c/R-U, 7 décembre 1976, arrêt de principe) . Par principe, la critique œnologique, à l’instar de la critique littéraire, est libre et permet d’éclairer le public sur les qualités et les défauts d’un vin. Néanmoins, conformément au régime juridique des libertés, celle-ci n’est pas sans limites et une faute civile peut être commise à l’occasion de son exercice. En l’espèce, il était reproché au journal d’avoir dénigré dans des termes manifestement excessifs « dans la mesure où ces vins avaient été régulièrement récompensés, avaient fait l'objet d'une dégustation organisée, ne méritaient pas le qualificatif de picrate à peine buvable et où l'appréciation avait été portée de manière péremptoire sans détailler les qualités et les défauts gustatifs de ce vin ». La Cour reproche, en outre, au journal de ne pas avoir vérifié ses informations, ce qui revient à pousser à la consommation…avec modération. Par conséquent, « le journal s'était départi de la prudence et de la modération qu'il devait observer ».

                   Il me semble, en conclusion, que la Cour de cassation s’est montrée particulièrement stricte en l’espèce, vraisemblablement car la liberté de la presse, dans son rôle de révélation des informations nécessaires dans une société démocratique, n’était pas en cause dans cette affaire. La Cour contribue ainsi à la défense du patrimoine viticole français en interdisant toute critique acide contre des vins qui semblent l’être…

 

 

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Droit privé
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Dimanche 25 février 2007 7 25 /02 /2007 20:08

      Presque un an jour pour jour après un arrêt remarqué qui avait admis une délégation d’autorité parentale au sein d’un couple homosexuel (http://droitetcriminologie.over-blog.com/article-2474277.html), la première chambre civile de la Cour de Cassation vient de rendre 2 arrêts en date du 20 février 2007 se prononçant contre l’adoption simple de l’enfant d’une femme homosexuelle par sa concubine. Dans les 2 affaires, les faits étaient les mêmes. Au sein d’un couple homosexuel uni par un PACS, une des 2 femmes a un enfant biologique et souhaite que sa partenaire ait une lien de filiation avec l’enfant, par le biais de l’adoption simple. Dans un cas, la Cour d’appel de Bourges (13 avril 2006) a admis cette adoption car « elles apportent toutes deux à l’enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable ». Dans l’autre cas, la Cour d’appel de Paris (6 mai 2004) rejette la requête.

 

J’ai lu dans la presse, que la Cour de cassation avait refusé l’adoption simple « pour des raisons de droit » (sic). En effet, juridiquement, l’adoption simple dans cette situation est difficilement envisageable. Pour résumer, il existe 2 types d’adoption :

 

-         l’adoption plénière qui « rompt le lien du sang et crée une filiation exclusive et irrévocable » (C. Nierinck, JCL civil, art.343 à 370-2, fac. 30)

-         l’adoption simple qui « laisse subsister la filiation d’origine qui continue à produire certains effets et lui ajoute une filiation adoptive qui produit elle-même des effets importants » (idem).

 

Ainsi, dans le cas d’un couple homosexuel, seule l’adoption simple peut, en principe, exister pour qu’un double lien de filiation puisse exister entre l’enfant, son père ou sa mère, et le conjoint de celui-ci. Toutefois, au niveau de ses effets, l’adoption simple entraîne, selon l’article 365 du Code civil, un transfert total de l’autorité parentale au profit de l’adoptant. Appliqué au cas d’espèce, on en arriverait donc au cas ubuesque, où le parent se trouverait démuni de l’autorité parentale, qui serait confiée à son conjoint. Cette situation pourrait être fort préjudiciable en cas de dissension sur l’éducation ou de séparation du couple. Tirant les conséquences de cette règle, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait admis l’adoption simple car « en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y… avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la Cour d’appel a violé le texte susvisé » (art. 365 C.civ.).

 

Il faut préciser que la loi du 4 mars 2002 a introduit une exception à ce transfert d’autorité parentale dans le cas d’un couple marié. Dans cette hypothèse, s’il s’agit de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, ce dernier en conservant seul l’exercice. On retrouve donc incidemment la problématique qui semble inévitablement liée de l’adoption et du mariage pour les couples homosexuels. A mon sens, concernant le cas précis d’un couple stable et uni, il est nécessaire de prévoir la même exception que pour les couples mariés avec une autorité parentale concurrente. Il suffirait par exemple d’ajouter à l’article 365 le cas du couple pacsé.  L’intérêt de l’enfant d’ avoir des liens de filiation vis-à-vis des deux adultes qui l’élèvent me semble primordial. De plus, il s’agit d’une solution simple à mettre en œuvre, qui ne chamboule pas tout le droit de la famille. En effet, je pense qu’il serait souhaitable de déconnecter cette question, qui concerne l’enfant,  de celle du mariage des couples homosexuels, relative plus généralement à la reconnaissance juridique de ce type d’union. La possibilité d’autorité parentale concurrente est sans doute une solution médiane, qui ne règle pas tous les problèmes, mais qui assurerait au moins l’intérêt de l’enfant, qui rappelons-le (certains semble l’oublier) est fondamental. Il me semble que tout le monde pourrait s’entendre sur ce point, dans le cadre juridique du PACS tout au moins, alors qu’attendre un accord sur le mariage homosexuel est beaucoup plus problématique.

 

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Droit privé
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