Mardi 29 mai 2007

Le concept de vie privée du salarié a le vent en poupe depuis quelques années. L’année judiciaire 2001 avait notamment été marquée par le retentissant arrêt Nikon (Cass. Soc., 2 octobre 2001, abondamment commenté) aux termes duquel « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis et reçus par lui grâce à lui par un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non-professionnelle de l’ordinateur ». Cet attendu, riche en contenu, était particulièrement défavorable aux employeurs en ce qu’il prévoyait une protection quasi-absolue des courriers électroniques du salarié. Surtout, l’arrêt ne semblait pas prévoir d’exception et de nombreuses questions se posaient (notamment comment savoir a priori ce qui est personnel ?).

 

La radicalité de cet arrêt a été estompée 4 ans plus tard par la même Chambre sociale dans un arrêt du 17 mai 2005. L’attendu, non moins étoffé, dispose : « sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnel contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ». En l’espèce, le salarié avait été licencié notamment car l’employeur avait trouvé des photos pornographiques dans un fichier marqué personnel de l’ordinateur du salarié. Avec cet arrêt, l’accès de l’employeur aux fichiers personnels est largement facilité puisqu’il suffira de satisfaire à l’exigence formelle de le présence ou de l’appel du salarié. De plus, il pourra être passé outre cette garantie en cas de risque ou événement particulier (difficile à définir… ici la présence de photos pornographiques ne caractérise pas un tel événement).

 

C’est dans ce contexte (simplifié au vu de l’abondante jurisprudence en la matière) que la Chambre mixte de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt de principe du 18 mai 2007. Il ne s’agit pas dans cette affaire de nouvelles technologies mais tout simplement d’un simple courrier postal. Un salarié, chauffeur de direction, s’est fait livrer sur son lieu de travail une revue destinée à des couples échangistes. Conformément à la pratique habituelle et connue de l’intéressé (dixit l’arrêt), l’enveloppe a été ouverte par le service du courrier, puis déposée avec son contenu au standard. Certains employés ont protesté de la présence d’un tel magazine à l’accueil de l’entreprise. Une procédure disciplinaire a été engagée contre le chauffeur, procédure qui a abouti à une rétrogradation avec réduction du salaire.

 

La contestation de cette sanction n’a pas été retenu par la Cour d’appel et un pourvoi est formé contre cet arrêt. Parmi les moyens soulevés, 2 retiennent particulièrement l’attention des magistrats.

 

D’une part, le salarié prétendait que la sanction était fondée sur l’ouverture d’un courrier personnel, en violation de la liberté fondamentale du respect de l’intimité de la vie privée. Curieusement à mon sens, le secret des correspondances ne semble pas avoir été évoqué ici. Cet argument est rejeté car le pli était arrivé sans mention quelconque du caractère personnel du courrier. Par conséquent, « cet envoi avait pu être considéré, par erreur, comme ayant un caractère professionnel » et donc son ouverture était licite. Bien que cet élément ne soit pas repris par la Cour, le fait que le salarié avait l’habitude de se faire ouvrir son courrier a sans doute permis de ne retenir aucune faute. En bref, on peut considérer qu’il existe une présomption que le courrier reçu sur son lieu de travail sans mention expresse de son caractère privé soit professionnel, ce qui semble tout à fait justifié.

 

D’autre part, le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel plus particulièrement sur le fondement de l’article 9 du Code civil protégeant le droit au respect de la vie privée et de l’article L.122-40 du Code du travail. Pour confirmer la sanction disciplinaire, les juges du fond ont retenu « qu’il est patent que le document litigieux, particulièrement obscène, avait provoqué un trouble dans l’entreprise, porté atteinte à son image de marque et eu immanquablement un retentissement certain sur la personne même de son directeur dont Monsieur X. était le chauffeur et donc un proche collaborateur ».

 

Cette motivation est censurée car « un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de celui par lequel il est survenu, d’autre part, que la réception par le salarié d’une revue qu’il s’est fait adresser sur le lieu de son travail ne constitue pas un manquement aux obligations résultant de son contrat, et enfin que l’employeur ne pouvait, sans méconnaître le respect dû à la vie privée du salarié, se fonder sur le contenu d’une correspondance privée pour sanctionner son destinataire ». La première partie du raisonnement est un principe droit disciplinaire du travail, et n’appelle pas de commentaire particulier de ma part. Sur le fondement de la vie privée, c’est implicitement une sorte de discrimination pour prise en compte des mœurs du salarié qui est sanctionnée. En effet, ce n’est pas le principe même de recevoir une revue sur son lieu de travail qui peut entraîner une sanction (« ne constitue pas un manquement aux obligations résultant du contrat »). Nul ne sera jamais sanctionné pour recevoir au bureau un magazine d’information. C’est donc le contenu de la revue (pour couples échangistes) qui constitue le motif déterminant de la sanction. Or, ce type de pratique relève de la vie privée du salarié même s’il est certain que le lieu privilégié de l’intimité de la vie privée est le domicile familial et non le lieu professionnel.

 

A mon sens, cet arrêt est tout à fait justifiée car les journaux pour adultes ne sont pas illégaux et se le faire envoyer sur son lieu de travail n’est certes pas recommandé mais cela ne revêt pas un caractère suffisamment grave et préjudiciable pour l’entreprise pour justifier une rétrogradation (avec baisse de salaire). Surtout que contrairement aux arrêts précités, il n’y a pas en l’espèce de détournement du matériel de l’entreprise, comme c’était le cas avec l’utilisation de l’ordinateur et de la connexion Internet fournis par l’entreprise à des fins personnelles ou pour télécharger des photos pornographiques. De plus, au vu des faits de l’espèce, il semblerait que le trouble au sein de l’entreprise ait été presque davantage causé par le responsable du courrier qui n’a rien fait pour garder une certaine discrétion sur le contenu de la revue.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Jeudi 15 mars 2007

        Tout le monde a entendu parler de cette affaire des mariés homosexuels de Bègles, censuré en première instance par le TGI de Bordeaux, décision confirmée en appel par la Cour d’appel de Bordeaux (19 avril 2005).

 

          Je ne reviendrai pas sur les termes juridiques du débat, notamment sur le fait que le Code civil ne préciserait pas explicitement qu’il faille un homme et une femme pour que le mariage soit valide. (Pour un aperçu du débat, voir entre autres : JCP, ed. G, 2004, II, 10169 par G. Kessler, et Le mariage homosexuel en Europe par F.Brulé-Gadioux et E. Lamothe, Defrénois 2005, art. 38145).

 

          L’arrêt d’appel a fait l’objet d’un recours en cassation. Le pourvoi soutenait, d’une part, que la différence de sexe des époux n’est pas exigée par le Code civil français et, d’autre part, que le refus du mariage des homosexuels était contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit au respect de la vie privée et à une vie familiale normale) et l’article 14 (principe de non-discrimination), à l’article 12 (droit au mariage ) ainsi qu’à l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

          Sur ce dernier argument, la Cour de cassation répond dans un arrêt du 13 mars 2007, fort logiquement, que cette Charte « n’a pas en France de force obligatoire ». Sur le fond du problème, la 1ère Chambre civile répond, de façon attendue, que le mariage « est l’union d’un homme et d’une femme ». Cette solution s’imposait au regard des textes français actuels, et une position différente aurait été clairement, me semble-t-il contra legem.

 

          Mais sur la compatibilité des textes par rapport à la CEDH, ce qui me choque c’est la laconisme de la Cour de cassation. Alors que pas moins de 3 articles étaient invoqués, non sans pertinence, les Hauts Magistrats se contentent d’énoncer par une formule divinatoire que le principe d’une différenciation du sexe des époux « n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme ». On aurait pu s’attendre, sur un sujet aussi débattu (et aussi médiatique) que la Cour développe un peu plus ces arguments, et ne se cantonne pas à une affirmation générale.

 

           Le pire c’est que le communiqué de la Cour de cassation précise que la première chambre civile a statué en formation plénière de 26 conseillers et conseillers référendaires ! Mobiliser autant de monde pour un résultat aussi décevant est toute de même surprenant. Il me paraît contradictoire de vouloir donner de la force à la solution retenue par la solennité de la composition de la Cour, et ne pas prendre le soin de justifier cette solution. On peut donc regretter, au-delà du sens de l’arrêt, ce manque d’explication du raisonnement suivi. En outre, la solution adoptée est conforme à l’interprétation de la Cour de Strasbourg selon laquelle, « en l’absence d’in dénominateur commun amplement partagé » entre les pays européens, le refus du mariage homosexuel n’est pas contraire à la Convention (CEDH, 10 mai 2001, Mata Estevez c/ Espagne).  La Cour de Justice de Luxembourg a également statué en ce sens (CJCE, 31 mai 2001, D. et Royaume de Suède c/ Conseil : « qu'il est constant que le terme de “mariage”, selon la définition communément admise par les États membres, désigne une union entre deux personnes de sexe différent »). La Cour de cassation aurait donc pu tout à fait s’inspirer des motivations de ces arrêts, sans risquer une condamnation à Strasbourg.

 

            A signaler, à titre de comparaison, qu’en Afrique du Sud, c’est la Cour Constitutionnelle qui avait décidé que l’interdiction du mariage homosexuel était inconstitutionnelle car discriminatoire, forçant ainsi le Parlement à légiférer. La Cour de cassation n’a pas voulu aller aussi loin, laissant au législateur le choix, à quelques semaines de l’élection présidentielle, de cette question  de société, ce qui peut parfaitement se comprendre. Il faudrait tout de même, au moins pour les arrêts médiatiques, que la Cour fasse un effort de pédagogie sur ses arrêts.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Dimanche 25 février 2007

      Presque un an jour pour jour après un arrêt remarqué qui avait admis une délégation d’autorité parentale au sein d’un couple homosexuel (http://droitetcriminologie.over-blog.com/article-2474277.html), la première chambre civile de la Cour de Cassation vient de rendre 2 arrêts en date du 20 février 2007 se prononçant contre l’adoption simple de l’enfant d’une femme homosexuelle par sa concubine. Dans les 2 affaires, les faits étaient les mêmes. Au sein d’un couple homosexuel uni par un PACS, une des 2 femmes a un enfant biologique et souhaite que sa partenaire ait une lien de filiation avec l’enfant, par le biais de l’adoption simple. Dans un cas, la Cour d’appel de Bourges (13 avril 2006) a admis cette adoption car « elles apportent toutes deux à l’enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable ». Dans l’autre cas, la Cour d’appel de Paris (6 mai 2004) rejette la requête.

 

J’ai lu dans la presse, que la Cour de cassation avait refusé l’adoption simple « pour des raisons de droit » (sic). En effet, juridiquement, l’adoption simple dans cette situation est difficilement envisageable. Pour résumer, il existe 2 types d’adoption :

 

-         l’adoption plénière qui « rompt le lien du sang et crée une filiation exclusive et irrévocable » (C. Nierinck, JCL civil, art.343 à 370-2, fac. 30)

-         l’adoption simple qui « laisse subsister la filiation d’origine qui continue à produire certains effets et lui ajoute une filiation adoptive qui produit elle-même des effets importants » (idem).

 

Ainsi, dans le cas d’un couple homosexuel, seule l’adoption simple peut, en principe, exister pour qu’un double lien de filiation puisse exister entre l’enfant, son père ou sa mère, et le conjoint de celui-ci. Toutefois, au niveau de ses effets, l’adoption simple entraîne, selon l’article 365 du Code civil, un transfert total de l’autorité parentale au profit de l’adoptant. Appliqué au cas d’espèce, on en arriverait donc au cas ubuesque, où le parent se trouverait démuni de l’autorité parentale, qui serait confiée à son conjoint. Cette situation pourrait être fort préjudiciable en cas de dissension sur l’éducation ou de séparation du couple. Tirant les conséquences de cette règle, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait admis l’adoption simple car « en statuant ainsi, alors que cette adoption réalisait un transfert des droits d’autorité parentale sur l’enfant en privant la mère biologique, qui entendait continuer à élever l’enfant, de ses propres droits, de sorte que, même si Mme Y… avait alors consenti à cette adoption, en faisant droit à la requête la Cour d’appel a violé le texte susvisé » (art. 365 C.civ.).

 

Il faut préciser que la loi du 4 mars 2002 a introduit une exception à ce transfert d’autorité parentale dans le cas d’un couple marié. Dans cette hypothèse, s’il s’agit de l’adoption de l’enfant du conjoint, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, ce dernier en conservant seul l’exercice. On retrouve donc incidemment la problématique qui semble inévitablement liée de l’adoption et du mariage pour les couples homosexuels. A mon sens, concernant le cas précis d’un couple stable et uni, il est nécessaire de prévoir la même exception que pour les couples mariés avec une autorité parentale concurrente. Il suffirait par exemple d’ajouter à l’article 365 le cas du couple pacsé.  L’intérêt de l’enfant d’ avoir des liens de filiation vis-à-vis des deux adultes qui l’élèvent me semble primordial. De plus, il s’agit d’une solution simple à mettre en œuvre, qui ne chamboule pas tout le droit de la famille. En effet, je pense qu’il serait souhaitable de déconnecter cette question, qui concerne l’enfant,  de celle du mariage des couples homosexuels, relative plus généralement à la reconnaissance juridique de ce type d’union. La possibilité d’autorité parentale concurrente est sans doute une solution médiane, qui ne règle pas tous les problèmes, mais qui assurerait au moins l’intérêt de l’enfant, qui rappelons-le (certains semble l’oublier) est fondamental. Il me semble que tout le monde pourrait s’entendre sur ce point, dans le cadre juridique du PACS tout au moins, alors qu’attendre un accord sur le mariage homosexuel est beaucoup plus problématique.

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Mardi 15 août 2006

Peut-on écrire dans un article de journal qu’un vin (que l’on ne citera pas ici…) est un « picatre », à peine buvable, qu’il laisse un mauvais souvenir, surtout le blanc « qui donne mal à la tête » ? Un journaliste avait cru pouvoir faire part de sa mauvaise expérience œnologique en citant le nom du domaine en question et le nom du producteur.

                Ce dernier a intenté une action judiciaire contre la société éditrice du journal en cause. Le Tribunal et la Cour d’appel de Lyon ont considéré que le journal avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Un pourvoi est formé et la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée le 5 juillet 2006.

             En premier lieu, le journal soutenait que la condamnation aurait du intervenir non pas sur le fondement de l’article 1982 mais sur celui de la loi spécifique aux délits de presse du 29 juillet 1881, et notamment son article 29 relatif à la diffamation. En effet, l’article en cause contiendrait des critiques précises à l’encontre du producteur justifiant la diffamation. En application de l’adage « Specialia generalibus derogant », c’est donc le droit spécial – celui de la presse- qui aurait du s’appliquer en non pas le droit général de la responsabilité de l’article 1982. Défense astucieuse de la société, qui n’est malheureusement pas retenue par la Cour qui relève que « ces allégations ne mettaient pas en cause directement les compétences de l'exploitant M. X... et ne visaient qu'à critiquer le vin ». La diffamation suppose un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération  d’une personne dont il est possible de rapporter la preuve, contrairement à l’injure qui ne repose pas sur un fait précis.

 


                 En second lieu, le journal critiquait sa condamnation qui serait disproportionnée par rapport à la liberté d’expression, protégée notamment par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et par la jurisprudence extensive de la Cour qui précise notamment que « la société démocratique se caractérise par le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture» et qu’en conséquence, la liberté d’expression « vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » acceuillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population » (CEDH, Handyside c/R-U, 7 décembre 1976, arrêt de principe) . Par principe, la critique œnologique, à l’instar de la critique littéraire, est libre et permet d’éclairer le public sur les qualités et les défauts d’un vin. Néanmoins, conformément au régime juridique des libertés, celle-ci n’est pas sans limites et une faute civile peut être commise à l’occasion de son exercice. En l’espèce, il était reproché au journal d’avoir dénigré dans des termes manifestement excessifs « dans la mesure où ces vins avaient été régulièrement récompensés, avaient fait l'objet d'une dégustation organisée, ne méritaient pas le qualificatif de picrate à peine buvable et où l'appréciation avait été portée de manière péremptoire sans détailler les qualités et les défauts gustatifs de ce vin ». La Cour reproche, en outre, au journal de ne pas avoir vérifié ses informations, ce qui revient à pousser à la consommation…avec modération. Par conséquent, « le journal s'était départi de la prudence et de la modération qu'il devait observer ».

                   Il me semble, en conclusion, que la Cour de cassation s’est montrée particulièrement stricte en l’espèce, vraisemblablement car la liberté de la presse, dans son rôle de révélation des informations nécessaires dans une société démocratique, n’était pas en cause dans cette affaire. La Cour contribue ainsi à la défense du patrimoine viticole français en interdisant toute critique acide contre des vins qui semblent l’être…

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Mardi 18 avril 2006

Dans un arrêt du 24 février 2006, la Première chambre civile de la Cour de cassation a posé une pierre supplémentaire dans l’élaboration d’un statut juridique du couple homosexuel. Certes, il ne s’agit pas d’une révolution mais ce pas en avant mérite d’être remarqué. En l’espèce, une femme mère de 2 enfants, dont la filiation paternelle n’a pu être établie, avait conclu un PACS avec sa compagne. La mère souhaitait déléguer partiellement l’autorité parentale dont elle était titulaire.

 

Approuvant la Cour d’appel d’Angers, la Cour de cassation retient que « l’article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale ne délègue tout ou  partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Précisément, la cour d’appel a relevé cet intérêt en décrivant les enfants comme « épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l’amour, du respect, de l’autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement ». La cour retient aussi qu’en cas d’accident de la mère, la compagne n’aurait plus de rôle juridique d’éducation, ce qui serait contraire aux intérêts des enfants.

 

L’analyse in concreto de la Cour s’avère tout à fait adapté à ces situations de délégation d’autorité parentale et il est important que ce soit l’intérêt de l’enfant qui prime en prenant en compte notamment la qualité de l’union et non le fait qu’il s’agisse d’un couple homosexuel. Contrairement à la question du mariage homosexuel, il s’agit ici d’une situation humaine éloignée de toute revendication communautaire et les magistrats, dans leur grande sagesse, n’ont pu que valider cette délégation d’autorité parentale.

 

           

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Jeudi 6 avril 2006
             

            Les répudiations musulmanes ont longtemps posé un problème de droit international privé qui semble désormais résolu. Concrètement, un musulman marié et vivant en France allait répudier sa femme à l’étranger (souvent en Algérie ou au Maroc) et demandait par la suite l’exequatur du jugement c'est-à-dire l’ordre d’exécution d’un jugement étranger par une juridiction française. Le problème ne concerne que les répudiations unilatérales par le mari (ou « Talak »), ou avec une contrepartie financière lorsque celle-ci est dérisoire.

 

            Ainsi, dans un arrêt du 3 juillet 2001, un Tribunal algérien avait considéré que l’usage de la répudiation avait été abusif et par conséquent avait attribué à la femme délaissée la somme de 550 euros. La première chambre civile de la Cour de cassation avait reconnu cette répudiation car la décision algérienne « avait garanti des avantages financiers à l’épouse en condamnant le mari à lui payer de dommages-intérêts ». Dans  cet arrêt, la Cour se contentait du respect apparent des droits de la défense puisque la femme avait pu aller en Justice défendre ses droits. Cette position était particulièrement contestable tant elle se contentait du respect minimal de l’ordre public procédural. De plus, les dommages-intérêts calculés par la juridiction étrangère s’avèrent dérisoires pour une personne vivant en France.

 

            Heureusement, le 17 février 2004, cette même chambre de la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence et a énoncé solennellement que « même si elle résultait d'une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international réservé par l'article 1er d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ».

Ainsi, malgré l’apparence d’une procédure loyale ; c’est le principe même des répudiations unilatérales qui est contraire au principe d’égalité des époux. En effet une répudiation qui serait laissé a l’initiative de la femme aussi bien que du mari serait vraisemblablement validée par les juges français.  La cour de cassation fait donc une formidable avancée pour le respect de l’égalité des sexes.

 

            Il est intéressant de noter que le fondement du principe d’égalité des époux utilisé par la Cour de Cassation est l‘article 5 du Protocole n°7 additionnel à la CEDH alors même que les textes du Code civil auraient pu être suffisants. Selon certains auteurs, il s’agirait de ménager la susceptibilité des pays étrangers en s’appuyant sur un texte international dont la valeur ne saurait être mise en cause.

 

            Pour finir, la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de radiation a salué la fermeté et l’importance considérable de cette évolution (8 novembre 2005, D.D c. France). La Cour de cassation vient d’ailleurs de confirmer sa jurisprudence de 2004 qui paraît désormais bien établie (Civ.1ère, 25 octobre 2005). Par ailleurs, le droit marocain a été récemment réformé et les cas de répudiation seront de plus en plus rares dans les années à venir.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Samedi 8 octobre 2005
 

En l’an 2000, l’année judiciaire avait été marquée par le médiatique arrêt Perruche (Ass. Plén, 17 novembre 2000) qui avait admis la réparation du préjudice personnel de l’enfant né gravement handicapé. Afin de contourner cette jurisprudence qui avait ému l’opinion publique et notamment les associations de soutien aux handicapés, la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner a affirmé en principe que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Dans deux affaires récentes, la Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie de requérants se plaignant de violations de la Convention du fait de l’application de cette loi (Affaires Draon et Maurice c/ France, 6 octobre 2005). Quelle en est la solution ?

 

En premier lieu, il est important de noter le fondement sur lequel la Cour analyse la situation. Alors que les requérants invoquaient les articles 6, 8, 13 et 14 ainsi que l’article 1er du Protocole n°1, la Cour estime que seul ce dernier fondement permet de constater une violation

 

En second lieu, le débat s’est cristallisé sur l’étendue de l’indemnisation prévisible pour les requérants. Ceux-ci pensaient en effet obtenir réparation pour le préjudice résultant des charges particulières découlant du handicap de leurs enfants. Conformément à sa jurisprudence classique, la Cour considère, en préalable, qu’une espérance légitime de créance peut constituer un bien, protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n°1. La loi de 2002 ayant eu pour objectif d’empêcher cette indemnisation, la Cour constate sans difficulté une ingérence, prévue par la loi pour une cause d’utilité publique. Comme souvent, la question concernait la proportionnalité c'est-à-dire qu’ « une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ». La Cour note que la loi de 2002 a purement et simplement supprimé, avec effet rétroactif, une partie essentielle des créances en réparation. Eu égard au caractère très limité de l’indemnisation perçue, la Cour retient une violation de l’article 1er du Protocole n°1 car « une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens ».

 

Il faut noter qu’une loi du 11 février 2005 est intervenue pour accroître l’indemnisation due mais eu égard à l’incertitude quant à sa date d’entrée en vigueur et aux montant attribués aux requérants, la Cour constate qu’elle ne peut pas en tenir compte. Au final, le constat de violation n’a  pas une portée générale mais ne concerne que les cas antérieurs au 4 mars 2002. La pérennité de la loi n’est donc pas remise en cause par la Cour de Strasbourg.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Mardi 4 octobre 2005

Le droit de propriété est protégé par une multitude de textes qui lui confère une valeur de droit fondamental (articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, Protocole n°1 de la CESDH, article 17 de la Déclaration Universelle de 1948…). Paradoxalement, c’est un droit qui peut se trouver limité (servitudes, expropriations, règles d’urbanisme, troubles de voisinage…)

 

Cependant, il est un domaine où le droit de propriété reste absolu, celui des empiètements. En effet, nul ne saurait empiéter sur le terrain appartenant à autrui. Cette règle a donné lieu à de nombreuses applications dont la plus célèbre est un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2002. Dans cette affaire, la Cour de Cassation censure la Cour d’appel qui avait refusé la destruction d’une clôture qui empiétait sur le fonds voisin de 0,5 cm ! Même l’empiétement dérisoire doit être pris en compte. La solution peut paraître d’une rigueur extrême mais, sur le plan de la politique judiciaire, elle permet d’éviter une jurisprudence casuistique sur les cas où il faudrait conserver la construction. Pour une fois qu’en Droit, un principe n’a pas de dérogations, il faut se réjouir de la simplicité de la solution.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Lundi 5 septembre 2005
 

Il est souvent fait écho dans la presse généraliste du droit à l’image pour les personnes célèbres, mais ce droit concerne tout individu. Le principe veut que toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation. Assez curieusement, ce droit n’a pas de fondement légal en France bien que son existence n’ait jamais été contestée et que la jurisprudence le consacre à titre autonome depuis les années 1850.

 

Bien sûr ce droit n’est pas absolu. Les principales limites sont les suivantes :

-         les photographies prises dans les lieux publics dès lors que la personne représentée ait une situation accessoire et/ou que le comportement capté ne porte pas atteinte au respect de la vie privée (ex : « le baiser » de Doisneau …sauf qu’il s’agissait de modèles).

-         les personnes publiques bénéficient d’une protection moins large, en raison de l’exposition nécessaire de ces professions

-         le consentement de la personne représentée (contrat ou simple consentement déduit des circonstances)

 

 

A côté de la publication, peut exister également la représentation abusive, qui consiste soit en une altération de l’image (déformation) soit en un détournement de son contexte.

 Mais l’essentiel des difficultés actuelles se concentrent sur le conflit entre le droit à la protection de l’image et le droit à l’information.

 

En effet, classiquement, le consentement n’est pas requis lorsque la photographie illustrait un fait d’actualité. Ce critère, d’application délicate, a donné lieu à une casuistique très élaborée. De manière générale, dans cette matière, les éléments factuels sont déterminants. En 2004, il semble qu’une évolution se soit produite. Dans un arrêt du 4 novembre 2004 (Civ. 2ème), il s’agissait de la photographie d’un mineur décédé et couvert de sang afin d’illustrer un article relatif aux accidentés de la route. C’est une illustration classique du conflit précité. La Cour d’appel avait retenu une atteinte à la dignité humaine. La Cour de cassation au visa des article 10 CEDH (liberté d'expression), 9 et 16 du Code civil censure en précisant que « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ». Ce critère du débat de société apparaît nécessairement plus large que le fait d’actualité. L’avenir dira si ce critère sera généralisé, avec comme conséquence une limitation accrue du droit à l’image.

 

La limite prévue dans cet arrêt réside dans l’atteinte à la dignité humaine. Dans l’affaire Erignac, une photo du préfet assassiné avait été publiée et la Cour de cassation y avait vu une atteinte à la dignité humaine (Civ.1ère, 15 juin 2000). Dans l’arrêt du 4 novembre 2004, cette atteinte n’est pas caractérisée alors que l’image semblait aussi choquante surtout qu’en l’espèce il s’agissait d’un mineur. Cette appréciation participe de la même tendance que l’extension au débat de société, qui est de favoriser le droit à l’information au détriment du droit à l’image. Mais, comme toujours en matière de conflits de droits, il faudra analyser si l’évolution est persistante ou si elle ne suit qu’un mouvement de balancier.

 

 

 

 
par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Mercredi 31 août 2005

La question s’est posée tout particulièrement ces derniers temps sur l’existence d’une obligation de motivation lors de l’utilisation des pouvoirs unilatéraux par une partie. Pour l’école libérale, l’utilisation de ces pouvoirs ne doit être limitée que par la seule intention de nuire. Au contraire, les solidaristes souhaitent que celui qui exerce de tels pouvoirs prenne en compte non seulement ses intérêts mais aussi ceux de son cocontractant.

 

Qu’en est-il en jurisprudence ? La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 24 octobre 200 s’était montrée très favorable à une telle obligation en estimant que « l’obligation de bonne foi implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement modéré, sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée à son partenaire ». Cette « petite leçon de solidarisme » (D.Mazeaud) a été sèchement censurée par la Cour de cassation qui dans un arrêt du 30 juin 2004 (Civ.1ère) a estimé que « la banque était libre de fixer le prix qu’elle entendait pratiquer ». La mise au point est explicite surtout qu’en l’espèce, la banque qui louait des coffres avait augmenté ses loyers de 150%( !).  Dans un arrêt du 5 octobre 2004, la Chambre commerciale a également rejeté toute idée de généralisation d’une obligation de motivation, la seule sanction d’une prérogative unilatérale étant l’abus. Cependant, dans un arrêt du 20 octobre 2004, la 3ème Chambre civile semble aller dans le sens des solidaristes en affirmant, dans le cadre d’un contrat immobilier, que « le réservant a l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la modification substantielle du projet était justifiée par un motif sérieux et légitime, a violé les textes susvisés ». Il y aurait donc un contrôle de la motivation de l’exercice du pouvoir unilatéral. Cependant, il faut noter que cet arrêt n’a pas eu l’honneur d’être publié au Bulletin de la Cour de cassation ce qui en diminue sensiblement la portée.

 

En conclusion,  en l’état actuel de la jurisprudence, toute généralisation d’une obligation de motivation paraît rejetée. Cependant, dans ce domaine en pleine mutation, les prochains arrêts permettront d’apprécier ces évolutions. L’influence de la doctrine solidariste sera l’occasion d’autres articles car elle irrigue de nombreux aspects du droit des contrats, que l’on ne peut expliquer dans le cadre d’un billet unique.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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