Outreau: les suites législatives

Publié le par Jérôme TASSI

L’émotion soulevée par l’affaire dire d’Outreau avait conduit à la constitution d’un commission d’enquête parlementaire, commission qui, après un travail conséquent, a rendu un rapport contenant 80 propositions de réforme de la procédure pénale. Ces travaux ont abouti à la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. Le but était louable, mais l’objectif est-il atteint ?

 

Disons le tout de suite, la réponse est mitigée. Bien sur, la nouvelle loi apporte des modifications très intéressantes, mais, me semble-t-il, il aurait mieux valu attendre, la nouvelle législature pour adopter une réforme plus globale, et plus réfléchie de la procédure pénale. Bien évidemment, je ne vais pas reprendre tous les articles de la loi, mais insister sur les mesures qui me paraissent les plus innovantes, d’abord les mesures sur la détention provisoire (A) puis celles sur l’instruction (B), et enfin des questions diverses (C).

 

  1. A. La détention provisoire

Comme le remarque le Professeur Pradel, dans son commentaire de la loi, « l’affaire d’Outreau serait passée presque inaperçue si les accusés n’avaient pas été placés en détention provisoire pendant deux, voire trois années » (Pradel, Les suites législatives de l’affaire dite d’Outreau – A propos de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007.  JCP G, n°14, I, 138). La détention provisoire - c’est à dire la privation de liberté avant tout jugement – devait donc être réformée en priorité, ce qui est fait dans le chapitre 3 de la loi.

 

En toute logique, cette incarcération doit être exceptionnelle, c’est pourquoi l’article 144 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit les différentes hypothèses dans lesquelles le juge peut y avoir recours. Avant la loi du 5 mars 2007, il existait 3 catégorie de motifs admissibles :

-         l’efficacité de l’instruction (lorsqu’elle est l'unique moyen “de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices”)

-         la sûreté (lorsqu'elle est l'unique moyen "de protéger la personne concernée, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou d'éviter son renouvellement")

 

-         le controversé trouble à l’ordre public (défini comme un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé)

 

 

Il était reproché au trouble à l’ordre public d’être un motif « fourre-tout », vague, tant il est difficile de définir l’ordre public, et de ce fait arbitraire.

Le nouvel article 144 prévoit désormais 7 cas :

« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

 

 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle
. »

 

En dehors de la modification rédactionnelle, il n’existe pas de changement substantiel concernant les 6 premiers cas. Mais, le recours au trouble à l’ordre public est désormais plus strictement encadré. D’une part, ce critère ne peut plus être invoqué en matière correctionnelle, mais uniquement pour les crimes. D’autre part, la seule médiatisation ne doit pas impliquer de facto la détention provisoire. Il semblerait qu’il faille non pas un simple retentissement, mais de véritables manifestations contre le maintien en liberté. Il faudra voir dans l’avenir comment sera appliqué ce critère pour analyser la portée de la réforme. En outre, je rejoins l’opinion du Professer Pradel selon lequel ce critère devrait être supprimé étant à la fois dangereux et inutile. « Dangereux car l’ordre public échappe à toute définition scientifique et permet donc des détentions sur des fondements fragiles. Inutile car les autres critères retenus par l’article 144 sont assez nombreux et larges pour permettre de couvrir à peu près toutes les situations appelant une détention provisoire ». Beaucoup de bruit pour rien ?

 

Il faut signaler que la chambre de l’instruction aura un rôle accru en matière de détention provisoire. Le nouvel article 221-3 du CPP prévoit qu’au terme d’un délai de 3 mois à compter du placement en détention et lorsque l’avis de fin d’information n’a pas été délivré, le Président de la chambre de l’instruction peut saisir la chambre d’office, ou à la demande du Parquet ou du mis en examen, pour examiner l’ « ensemble de la procédure». Il faut espérer que l’attribution de ces nouveaux pouvoirs débouche sur une nouvelle chambre de l’instruction qui ne soit plus qu’une chambre d’enregistrement des actes du juge d’instruction.

 

  1. B. L’instruction

La place du juge d’instruction dans notre système pénal fait l’objet d’un débat depuis de longues années. Schématiquement, certains prônent sa suppression pour confier l’enquête au Parquet, d’autres soutiennent son maintien avec plus de contrôle par la Chambre de l’Instruction et une présence plus importante des avocats.

 

La loi du 5 mars 2007 n’a pas sauté le pas de la suppression du juge d’instruction mais a renforcé la procédure pénale en créant les « pôles de l’instruction », et en renforçant la cosaisine.

 

 

En premier lieu, le nouvel article 52-1 du CPP est rédigé de la façon suivante : « Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.

 

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci. Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2. »

 

Brièvement, seront donc créés dans certains TGI (les plus importants), ces pôles de l’instruction qui auront une compétence exclusive dans leur ressort pour toutes les affaires criminelles (même en cas de requalification ultérieure), et pour les affaires donnant lieu à cosaisine c’est à dire les affaires correctionnelles les plus complexes. La logique est donc une pluralité de juges instructeurs au sein d’un pôle pour les affaires les plus graves. Cette mesure est intéressante même s’il faudra voir en pratique comment ces pôles fonctionneront. La question dépend largement d’un changement des mentalités et des moyens financiers qui leur seront attribués. La collégialité sera illusoire s’ils sont débordés, et qu’au final un seul juge s’occupe de l’instruction.

 

En second lieu, la loi améliore le système de la cosaisine. A côté de l’image du juge d’instruction solitaire, la loi du 15 juin 2000 avait crée la cosaisine en cas d’affaire grave ou complexe. Le système semble avoir été peu utilisé notamment car en cours d’instruction, le juge initialement saisi pouvait s’opposer à l’adjonction d’un collègue. Il semblerait que dans l’affaire d’Outreau, le juge Burgaud ait refusé une telle cosaisine.

 

Désormais l’accord du juge d’instruction n’es plus obligatoire, le Président du Tribunal pouvant décider la mesure d’office ou à la demande du Parquet ou d’une partie. Sans entrer trop dans le détail, la nouvelle loi modifie substantiellement l’article 83 du CPP et impose une cosignature des actes les plus importants, ce qui suppose en théorie une implication importante des juges cosaisis.

 

  1. C. Questions diverses

Toujours dans un but d’efficacité de l’instruction, la loi tend à limiter les constitutions de partie civile. A l’heure actuelle, une personne qui porte plainte avec constitution de partie civile oblige le juge d’instruction, sauf  cas exceptionnels, à instruire. De ce fait, les juges d’instruction sont pollués de petites affaires qui ne nécessitent pas une réelle instruction. Le nouvel article 85 du CPP prévoit désormais que la constitution de partie civile n’est recevable que si à la suite d’une plainte, le Parquet a indiqué à la victime qu’il ne poursuivra pas, ou que 3 mois après le dépôt de plainte, le Parquet n’a pris aucune décision. La constitution de partie civile nécessité donc une condition préalable qui devrait limiter fortement leur nombre. Ce filtre n’est toutefois pas applicable en matière criminelle et pour certains délits de presse ou délits électoraux.  Une fois passé le stade de la recevabilité, le Parquet peut toujours prendre des réquisitions de non-lieu lorsque, au vu des investigatiosn réalisées, il est manifeste que les faits n’ont pas été commis. Autre barrière : les frais d’une expertise demandée par la partie civile peuvent être mis à sa charge (nouvel art. 800-2, al.2).

 

La loi du 5 mars 2007 revient aussi sur un principe classique de la procédure : « le criminel tient le civil en l’état ». En bref, lorsqu’une victime opte pour le voie civile pour obtenir réparation de son dommage, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal (art.4 CPP). La règle, qui connaît déjà des brèches en jurisprudence, est profondément modifiée. Le sursis reste le principe s’agissant de « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction ». Au contraire, le sursis n’est plus imposé pour les « autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient », et ce, même si la décision pénale peut exercer une influence sur la décision civile. Par exemple, il s’agit du cas où dans un litige devant le Conseil des Prud’hommes pour licenciement, l’employeur intente une action pénale contre son ex-employé pour vol, afin de paralyser l’action civile. Auparavant, le CPH devait prononcer le sursis, ce qui n’est plus le cas avec la nouvelle loi, puisque l’action civile ne vise pas à réparer le prétendu dommage causé par le vol.

 

 

Pour finir, 2 mesures importantes :

-         La loi prévoit un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des majeurs placés en garde à vue (art. 64-1 CPP) ou mis en examen en matière criminelle (art.116-1). Dès lors, les contestations sur les propos tenus pourront être facilement résolues. A noter que tout enregistrement est exclu en matière de criminalité organisée, attestant une nouvelle fois du caractère dérogatoire de la procédure en la matière. L’intérêt de la mesure dépendra évidemment des moyens alloués pour équiper tous les locaux.

-         Faisant  suite aux « dérapages » d’Outreau, avec des interrogatoires collectifs critiqués,  la loi instaure un nouvel article 120-1 du CPP qui prévoit que si une personne est mise en cause par plusieurs personnes, elle peut demander au juge d’instruction des confrontations séparées avec chacune d’entre elles. Cette réforme est très salutaire.

 

En conclusion, la loi apporte donc des modifications dans des pans importants de la procédure pénale. La réforme est plus conséquente que ce que l’on pouvait espérer. Il est à craindre toutefois, qu’à la suite des élections, une nouvelle loi soit adoptée et qu’au final les dispositions commentées ne soient guère appliquées. La procédure pénale a connu près de 25 lois importantes en 20 ans. Cette insécurité juridique nuit à tous les intervenants. La seule chose à espérer est une réforme globale et mûrement réfléchie et plus les saupoudrages continus  au gré de l’émotion médiatique.

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A
<br /> <br /> <br /> Texte de la loi:<br /> <br /> <br />  <br /> http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600156L« . - L'article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :[...]4° Protéger la personne mise en examen ;[...]7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. »Pour l'article 4: protéger la personne mise en examen, c'est le travail de la police, pas celui de l'administration pénitentiaire (comment fait-on pour protéger une personne menacée mais qui n'est pas prévenue ou accusée d'une infraction ? On crée une mise en examen bidon exprès pour la circonstance ?)Pour l'article 7: « D’autre part, la seule médiatisation ne doit pas impliquer de facto la détention provisoire. Il semblerait qu’il faille non pas un simple retentissement, mais de véritables manifestations contre le maintien en liberté »Autrement dit: si le parquet seul demande la détention provisoire, elle peut être refusée... mais si des braillards se joignent à lui et causent des troubles à l'ordre public, c'est aux braillards qu'on donne raison en emprisonnant l'objet de leur agressivité ! Là encore, c'est à la police (celle du maintien de l'ordre ainsi que la police judiciaire, en cas d'infraction commise par les manifestants) qu'il reviendrait d'agir.<br />  <br /> (Je poste en commentaire l'article que j'ai mis sur mon blog parce que je n'ai pas compris comment marche le trackback... Il faut que dans mon texte je donne le lien http://adminv1.over-blog.com/trackback.php?Id=6405771 ?)<br /> <br /> <br /> <br /> <br />
R
MERCI beaucoup,   je vais avoir un partiel bientot en procédure pénale . on annonce que le sujet portera sur l'instruction...  et moi je pense que cela portera plus particuliere sur le pole d'instruction... alors merci pour cet article... cela va beaucoup m'aider