La loi du 10 août 2007: des peines-planchers pour les récidivistes majeurs et mineurs

Publié le par Jérôme TASSI

 

Comme annoncé pendant la dernière campagne présidentielle, la lutte contre les délinquants récidivistes s’est accentuée pendant l’été, avec la loi du 10 août 2007, dont les discussions à l’Assemblée ont été plus que rapides. Il est vrai que ce thème n’avait plus été abordé depuis la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ! La loi, qui ne contient que 14 articles, apporte des changements assez profonds en ce qu’elle réintroduit, en droit français, des peines planchers pour les délinquants en état de récidive légale. La loi apporte aussi des modifications concernant les injonctions de soins des délinquants récidivistes, mais cet aspect ne sera pas abordé dans cette chronique. Il est intéressant de noter que la loi a été soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel, qui l’a déclaré conforme aux principes de nécessité et d’individualisation de la peine ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République  en matière de justice des mineurs (décision 2007-554 DC du 9 août 2007)

 

Au préalable, il faut définir quelques termes. En premier lieu, les peines-planchers se distinguent des peines « incompressibles ». Les premières introduites par la loi du 10 août 2007 sont relatives à l’obligation pour le juge, dans certaines circonstances, de prononcer une peine minimum d’emprisonnement. Les secondes appelées périodes de sûreté, sont prononcées par le Tribunal Correctionnel ou la Cour d’Assises. Elles ont pour but la protection de la société et interdisent au condamné pendant une certaine durée de bénéficier d’une suspension ou d’une fractionnement de peine, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortie ou d’une libération conditionnelle. Les périodes de sûreté ont été introduites par la loi du 22 novembre 1978.

 

En second lieu, la loi du 10 août 2007 ne prend en considération que l’état de récidive légale c’est à dire la situation où un individu commet une infraction alors qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale, définitive, prononcée par une juridiction française. Si une deuxième infraction intervient, il y a récidive et les effets de majoration de la peine dépendent des infractions commises et de la durée entre les deux infractions (pour plus de détails, voir articles 132-8 à 132-11 du Code Pénal). La récidive légale se distingue donc de deux autres notions :

-         le concours d’infractions lorsqu’il n’y a pas eu de condamnation définitive entre deux infractions. Il n’y a dès lors pas de majoration de la peine

-         la réitération d’infractions concerne la situation où un individu est condamné définitivement et commet une autre infraction mais où les conditions de la récidive ne sont pas réunies.

La loi qui fait l’objet de ce commentaire a donc pour objet l’introduction de peines minimales pour les délinquants en état de récidive légale. Sa particularité est qu’elle vise aussi bien les majeurs que les mineurs.

 

Règles relatives aux majeurs

 

La loi distingue selon que le délinquant a commis un délit ou un crime en état de récidive légale. Elle ne concerne pas les contraventions.

 

1) Concernant les crimes, le nouvel article 132-18-1 du Code Pénal prévoit que la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne pourra être inférieure à un seuil représentant environ le tiers du maximum encouru (5 ans si le crime est puni de 15 ans, 7 pour 20, 10 pour 30, 15 pour la réclusion ou la détention à perpétuité). Pour ne pas ôter totalement au juge son pouvoir d’individualisation de la peine, la loi prévoit qu’il peut prononcer une peine inférieure à ces minima « en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». Il est donc exigé une motivation spéciale pour une peine en-deçà des minima.  Un dernier alinéa ajoute que si le délinquant est une nouvelle fois en état de récidive légale (soit la troisième infraction dans les conditions précitées), la juridiction ne peut prononcer une telle peine inférieure que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

 

2) Concernant les délits, l’article 132-19-1 du Code Pénal prévoit un seuil minimal d’un an si le délit est puni de 3 ans, de 2 ans s’il est puni de 5 ans, de 3 ans pour 7ans, et de 4 ans pour 10 ans. Il existe la même possibilité d’aller en-deçà ou de prononcer une peine autre que l’emprisonnement, à condition de motiver pour les raisons identiques à celles prévues pour les crimes. La situation de nouvelle récidive légale a pour conséquence, que le juge ne peut pas prononcer une peine autre que l’emprisonnement pour certains délits limitativement énumérés. Dans cette hypothèse, le Tribunal correctionnel peut prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au seuil si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

 

A noter que l’article 132-20-1 incite les magistrats à prévenir les prévenus ou accusés des peines encourues s’ils commettent une nouvelle infraction en état de récidive légale.

 

Règles relatives aux mineurs

 

Même s’il est profondément bouleversé par la loi du 10 août 2007, le droit pénal des mineurs conserve une autonomie certaine par rapport au droit commun. Ainsi, le système décrit ci-dessus pour les majeurs n’est pas transposé purement et simplement au sein de l’ordonnance du 2 février 1945. La loi nouvelle distingue selon que le mineur délinquant a atteint 16 ans ou non.

 

              Pour les mineurs de moins de 16 ans (et de plus de 13 ans), l’ordonnance de 1945 prévoit que la peine est automatiquement réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur. La loi nouvelle confirme cette règle en l’adaptant au système mis en place : la diminution de moitié s’applique aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du Code Pénal.

 

Pour les mineurs de plus de 16 ans, classiquement, le principe de réduction de peine demeure, mais il pouvait être renversé « à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ». La loi du 5 mars 2007 avait déjà supprimé le caractère exceptionnel de l’exclusion. Désormais, le système est plus ou moins calqué sur la récidive des majeurs :

-         en cas de récidive, la réduction de peine reste le principe, mais elle peut être  exclue lorsque les circonstances de l’espèce ou la personnalité de l’auteur le justifient et en cas de récidive pour les crimes d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne et pour les délits de violences volontaires, d’agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante de violences.

-         en cas de nouvelle récidive, le principe, pour ces derniers crimes et délits (considérés comme les plus graves), est l’application du régime des majeurs, c’est à dire le rejet de l’atténuation de minorité. Toutefois, la Cour d’assises des mineurs ou le Tribunal pour enfants peuvent, même dans cette situation, en décider autrement.

 

 

Si l’on cherche l’aspect positif de cette loi, Monsieur le Professeur Pradel remarque qu’elle « tend à assurer plus d’égalité entre les délinquants et elle permet aux individus de savoir ce qu’ils encourraient en ces de nouveau passage à l’acte » (Pradel, Enfin des lignes directrices pour sanctionner les délinquants récidivistes, Dalloz 2007, p.2247). On remarque aussi que le système est finalement plutôt équilibré, avec toujours une possibilité de prononcer une peine inférieure aux seuils en motivant spécialement la décision.

 

 

Mais, ce qui choque le plus dans cette loi, c’est la défiance des pouvoirs publics envers les magistrats, défiance qui n’est, au demeurant, pas une surprise au regard des propos du Président français. Encore une fois, cette loi laisse à penser au grand public que les juges ne font pas leur travail et sont beaucoup trop laxistes avec les récidivistes. Les quelques faits divers mis en valeur dans les médias reflètent cette vision tronquée de la réalité. Les juges sont considérés comme responsables, ce qui n’est en réalité que l’arbre qui cache la forêt manque de personnel dans le suivi des délinquants, surpopulation pénitentiaire….

 

 

Sur la question particulière des mineurs, je souscris totalement aux réflexions de Michel Huyette, magistrat et spécialiste de la justice des mineurs : « Punir est nécessaire, mais cela ne peut être que l’ultime étape, quand tout a été fait, pour prévenir réellement la désocialisation des mineurs, et surtout des plus jeunes qui restent malléables. […] Mais malheureusement aujourd’hui comme (encore plus que ?) hier, il est plus facile pour les responsables politiques de promettre d’autres coups de bâtons que de reconnaître qu’ils ont failli en choisissant de rogner sur les moyens de l’institution judiciaire et plus largement sur l’ensemble des systèmes d’aide aux mineurs  et aux familles en difficultés. Alors pour masquer cette réalité ; il ne leur reste qu’un moyen : pointer du doigt les seuls mineurs, en faire le cœur de cible, et bien montrer par le biais de sanctions aggravées qu’ils sont les principaux responsables de tout puisque le débat se réduit à l’ampleur des sanctions qui doivent leur être infligées ». (Très bon article dans Journal du Droit des Jeunes, n°268, p.13).

 

 

Le texte de la nouvelle loi : http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/2007-1198/lutte_recidive_majeurs_mineurs.htm

 

La décision du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007554/index.htm

 

Sur le plan criminologique, la lecture d’un rapport australien récent est très instructive (http://www.aic.gov.au/publications/rpp/80/) de même que l’article de Jean PROULX sur la prédiction de la récidive chez les agresseurs sexuels (Criminologie, 2001, vol. 34, n°1, http://www.erudit.org/revue/crimino/2001/v34/n1/004757ar.pdf).

 

 

 

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
D
<br /> <br /> Nous avons tous une responsabilité sociale, un rôle à jouer dans la lutte contre la conduite avec les facultés affaiblies. La vie humaine n'a pas de prix. Personne ne veut la perdre ou se<br /> retrouver handicapé à cause de celui qui a pris la route sans réfléchir. Rien ne remplace le parent, l'ami, l'employé ou le client victime d'un accident de la route. Pour la collectivité, la<br /> conduite en état d'ébriété est trop souvent la cause de la perte du bien le plus précieux, la vie. . C'est dans la mesure où tous s'engageront personnellement que nous viendrons à bout de ce<br /> fléau.<br />
A
<br /> Blogs are so informative where we get lots of information on any topic. Nice job keep it up!!<br /> ___________________<br /> <br /> anthropology dissertation<br /> <br /> <br />