Samedi 3 mars 2007

L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a rendu le 16 février 2007 un arrêt important en matière de critique du fait religieux. Il s’agissait de propos tenus dans un journal lyonnais par un humoriste bien connu devenu homme politique. Les paroles les plus litigieuses étaient les suivantes : « Pour moi, les Juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est une des plus graves parce que c’est la première. Certains musulmans prennent la même voie en ranimant des concepts comme ‘la guerre sainte’ …».

 

L’Union des étudiants juifs de France porte plainte et le Consistoire central union des communautés juives de France se porte partie civile. Pour des raisons qui tiennent largement à la procédure pénale et à l’irrecevabilité de la partie civile, la Chambre criminelle le 15 mars 2005 casse un premier arrêt de la Cour d’appel de Paris. Statuant en Cour de renvoi, différemment composée, la Cour d’appel ne statue pas conformément à l’arrêt de cassation. C’est pourquoi l’Assemblée plénière, devant cette résistance,  est saisie de l’affaire.

 

            L’auteur des propos précités était poursuivi pour injures envers un groupe de personnes en raison de son origine. Le terme origine peut surprendre car il s’agit en réalité de religion dans le cas présent. Toutefois, le terme « origine » est utilisé de façon délibérément large en jurisprudence afin d’éviter « au juge la tâche -semée d’embûches- d’avoir à vérifier, avant de prononcer une condamnation, si la victime, du fait qu’elle est noire, arabe, juive, musulmane, ou de nationalité étrangère, appartient bien à une race déterminée » (D. Lochak, Les références à la ‘race’ dans le droit français cité dans Jcl Presse, Fasc. 110 par E.Dreyer). Je précise que selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse distingue la diffamation qui est « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » de l’injure entendue comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ». En pratique, la différence est parfois malaisée mais, ici, il s’agissait à l’évidence d’injures et non de diffamation.

 

            La Cour d’appel de Paris dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi avait considéré que les propos tenus « ne vise pas la communauté juive en tant que communauté humaine mais la religion juive ; que X. fustige au même titre que la religion musulmane (« Les musulmans aujourd’hui renvoient la réponse du berger à la bergère ») et la religion catholique (« … j’aurais pris les textes sacrés et je les aurais brûlés sous l’Arc de Triomphe… »), tout en faisant peser sur la religion juive une responsabilité particulière en tant que « première » religion monothéiste, que la phrase poursuivie relève d’un débat d’ordre théorique sur l’influence des religions et ne constitue pas une attaque dirigée contre un groupe de personnes en tant que tel ».

 

            L’Assemblée plénière censure cet arrêt et retient au contraire que la phrase litigieuse « ne relève pas de la libre critique du fait religieux, participant d’un débat d’intérêt général mais constitue une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés ». La Cour de cassation, dont on dit souvent rapidement qu’elle juge en droit, exerce ici un contrôle entier de la qualification des propos, substituant son interprétation à celle des juges du fond.

 

            A titre personnel, il me semble que l’arrêt est très contestable car le contexte de l’article incriminé révèle une démarche profondément anticléricale, et ce envers toutes les grandes religions, sans distinctions. La Cour d’appel de Paris avait fort bien justifié cette approche de l’auteur en notant qu’il critiquait la religion elle même et non la communauté des croyants. Que l’on soit d’accord ou pas avec sa position, la liberté d’expression devrait lui permettre d’énoncer de tels propos, quand bien même seraient-ils provocateurs et choquants pour les personnes de religion juive. . Dans le cas contraire, on est très proche du délit d’opinion, autrefois sanctionné. Il sera intéressant de connaître l’opinion de la Cour européenne des droits de l’Homme si toutefois elle est saisie. N’oublions pas que dans son arrêt de principe, la Cour de Strasbourg a précisé que  la liberté d’expression « vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » acceuillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population » (CEDH, Handyside c/R-U, 7 décembre 1976).

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
ajouter un commentaire commentaires (3)    créer un trackback recommander

Texte libre

Pour être informé par mail des nouveaux articles publiés sur ce site, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter.


Pour me contacter directement, vous pouvez utiliser le lien "contact" en bas de page.

 
Il y a actuellement  2  personne(s) sur ce blog

Recherche

Calendrier

Mai 2008
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< < > >>
weblog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus