Tout le monde a entendu parler de cette affaire des mariés homosexuels de Bègles, censuré en première instance par le TGI de Bordeaux, décision confirmée en appel par la Cour d’appel de Bordeaux (19 avril 2005).
Je ne reviendrai pas sur les termes juridiques du débat, notamment sur le fait que le Code civil ne préciserait pas explicitement qu’il faille un homme et une femme pour que le mariage soit valide. (Pour un aperçu du débat, voir entre autres : JCP, ed. G, 2004, II, 10169 par G. Kessler, et Le mariage homosexuel en Europe par F.Brulé-Gadioux et E. Lamothe, Defrénois 2005, art. 38145).
L’arrêt d’appel a fait l’objet d’un recours en cassation. Le pourvoi soutenait, d’une part, que la différence de sexe des époux n’est pas exigée par le Code civil français et, d’autre part, que le refus du mariage des homosexuels était contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit au respect de la vie privée et à une vie familiale normale) et l’article 14 (principe de non-discrimination), à l’article 12 (droit au mariage ) ainsi qu’à l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur ce dernier argument, la Cour de cassation répond dans un arrêt du 13 mars 2007, fort logiquement, que cette Charte « n’a pas en France de force obligatoire ». Sur le fond du problème, la 1ère Chambre civile répond, de façon attendue, que le mariage « est l’union d’un homme et d’une femme ». Cette solution s’imposait au regard des textes français actuels, et une position différente aurait été clairement, me semble-t-il contra legem.
Mais sur la compatibilité des textes par rapport à la CEDH, ce qui me choque c’est la laconisme de la Cour de cassation. Alors que pas moins de 3 articles étaient invoqués, non sans pertinence, les Hauts Magistrats se contentent d’énoncer par une formule divinatoire que le principe d’une différenciation du sexe des époux « n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme ». On aurait pu s’attendre, sur un sujet aussi débattu (et aussi médiatique) que la Cour développe un peu plus ces arguments, et ne se cantonne pas à une affirmation générale.
Le pire c’est que le communiqué de la Cour de cassation précise que la première chambre civile a statué en formation plénière de 26 conseillers et conseillers référendaires ! Mobiliser autant de monde pour un résultat aussi décevant est toute de même surprenant. Il me paraît contradictoire de vouloir donner de la force à la solution retenue par la solennité de la composition de la Cour, et ne pas prendre le soin de justifier cette solution. On peut donc regretter, au-delà du sens de l’arrêt, ce manque d’explication du raisonnement suivi. En outre, la solution adoptée est conforme à l’interprétation de la Cour de Strasbourg selon laquelle, « en l’absence d’in dénominateur commun amplement partagé » entre les pays européens, le refus du mariage homosexuel n’est pas contraire à la Convention (CEDH, 10 mai 2001, Mata Estevez c/ Espagne). La Cour de Justice de Luxembourg a également statué en ce sens (CJCE, 31 mai 2001, D. et Royaume de Suède c/ Conseil : « qu'il est constant que le terme de “mariage”, selon la définition communément admise par les États membres, désigne une union entre deux personnes de sexe différent »). La Cour de cassation aurait donc pu tout à fait s’inspirer des motivations de ces arrêts, sans risquer une condamnation à Strasbourg.
A signaler, à titre de comparaison, qu’en Afrique du Sud, c’est la Cour Constitutionnelle qui avait décidé que l’interdiction du mariage homosexuel était inconstitutionnelle car discriminatoire, forçant ainsi le Parlement à légiférer. La Cour de cassation n’a pas voulu aller aussi loin, laissant au législateur le choix, à quelques semaines de l’élection présidentielle, de cette question de société, ce qui peut parfaitement se comprendre. Il faudrait tout de même, au moins pour les arrêts médiatiques, que la Cour fasse un effort de pédagogie sur ses arrêts.
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