Dimanche 11 février 2007

Le célèbre roman de Victor Hugo a donné lieu depuis 2001 à une véritable saga judiciaire dont le dernier chapitre est un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 (affaire qui n’est peut-être pas terminée en cas de résistance de la Cour d’appel de renvoi). En l’espèce, il s’agissait de 2 livres récents intitulés Cosette ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif, présentés par la maison d’édition comme des suites aux Misérables. Un des héritiers de Victor Hugo agit alors en justice pour une prétendue atteinte au droit au respect de l’œuvre  de son noble ancêtre. En effet, en droit d’auteur, les droits patrimoniaux s’éteignent, en principe, 70 ans après la mort de l’auteur, alors que le droit moral est perpétuel et transmissible aux héritiers. Je passe délibérément les questions soulevées par l’affaire quant à la dévolution successorale à l’héritier et la recevabilité de l’action exercée par la Société des gens de Lettres, pour me restreindre au fond de l’affaire.

 

Les héritiers peuvent donc exercer ce droit moral mais celui-ci « n’est pas absolu et doit s’exercer au service de l’œuvre en accord avec la personnalité de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant » (Civ. 1ère, 24 octobre 2000). Or, justement, Victor Hugo était particulièrement sensibilisé aux questions de droit d’auteur. La Cour d’appel relève quelques passages de discours ou d’écrits afin de déterminer si Victor Hugo se serait opposé ou non à une suite de son roman. Par exemple, lors d’un congrès, il a déclaré : « l’héritier, en tant qu’écrivain n’a qu’un héritier, c’est l’héritier de l’esprit, c’est l’esprit humain, c’est le domaine public. Voilà la vérité absolue ». D’autres propos pouvaient témoigner que l’auteur n’aurait pas souhaité qu’un tiers publie une suite à une de ses œuvres. La Cour d’appel trancha en décidant qu’il fallait interdire la suite  aux motifs suivants, très développés :

 

« Considérant qu'interdire toute suite aux Misérables ne saurait constituer, ainsi que les intimés le soutiennent à tort, une atteinte au principe de la création puisque, en l'espèce, cette oeuvre, véritable monument de la littérature mondiale, d'une part, n'est pas un simple roman en ce qu'elle procède d'une démarche philosophique et politique, ainsi que l'explicitait Victor Hugo « Tant qu'il existera, par le fait des lois et des moeurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible ; en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles » et que, d'autre part, elle est achevée puisque Victor Hugo écrivait à son sujet « le livre que le lecteur a sous les yeux en ce moment, c'est, d'un bout à l'autre, dans son ensemble et dans ses détails, quelles que soient les intermittences, les exceptions ou les défaillances, la marche du mal au bien, de l'injuste au juste, du faux au vrai, de la nuit au jour, de l'appétit à la conscience, de la pourriture à la vie ; de la bestialité au devoir, de l'enfer au ciel, du néant à Dieu. Point de départ : la matière, point d'arrivée l'âme. L'hydre au commencement, l'ange à la fin » ;

 

Considérant qu'il s'ensuit qu'aucune suite ne saurait être donnée à une oeuvre telle que Les Misérables, à jamais achevée, et que, la société Plon a, en éditant et publiant Cosette ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif et en les faisant passer pour la suite des Misérables, porté atteinte au droit moral de Victor Hugo sur cette oeuvre littéraire »

 

 

 

A l’évidence, il ressort de la lecture de ce passage de l’arrêt que les juges ont pris en compte la renommée et la notoriété de l’œuvre, sans véritablement caractériser en quoi il y avait eu atteinte au respect du à l’œuvre. Or, la question de savoir si une suite porte atteinte au droit moral post mortem de l’auteur est une question de principe, qui doit être indépendante de la qualité de l’œuvre. Il est traditionnel (et heureux) en droit d’auteur de ne pas faire dépendre l’application des dispositions légales du mérite ou du genre de l’œuvre. Ainsi, la suite d’un roman de gare devrait être traitée de la même façon que celle des Misérables.

 

La cassation semblait dès lors inévitable. Effectivement, la Cour de cassation énonce dans un « chapeau » (interprétation de la règle par la Cour située avant le développement et qui a valeur de principe) que « la "suite" d’une oeuvre littéraire se rattache au droit d’adaptation ; que sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’oeuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur de l'oeuvre ou ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié ». La précision est importante : la suite d’une œuvre se rattache aux droits patrimoniaux (ici éteints), le droit moral post mortem n’étant atteint que si le droit à la paternité et l’intégrité de l’œuvre ne sont pas respectés. Après avoir rappelé en substance l’arrêt d’appel précité, la Cour censure la Cour d’appel qui a statué « par des motifs inopérants tirés du genre et du mérite de l’oeuvre ou de son caractère achevé, et sans avoir examiné les oeuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l’oeuvre de Victor Hugo ou qu’une confusion serait née sur leur paternité ».

 

En conclusion, il faut se garder d’une interprétation journalistique de l’arrêt de cassation. En effet, la conséquence n’est pas un blanc-seing donné pour toutes les suites d’œuvres anciennes, et notamment aux romans de Victor Hugo. Ce qui est reproché aux juges d’appel est de s’être contentés de la notoriété de l’œuvre pour en déduire, à titre général, une atteinte, sans entrer dans le détail des œuvres. Sans avoir lu les deux suites, il semblerait toutefois qu’une atteinte au respect du à l’œuvre puisse être caractérisée puisque selon l’arrêt d’appel un des personnages initiaux aurait été ressuscité, ce qui paraît directement contraire à la volonté de l’auteur ! Affaire à suivre.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Samedi 20 janvier 2007

Le tabac est décidément le sujet à la mode en ce moment. Ainsi, deux décisions très intéressantes ont été rendues fin 2006 par la Cour de cassation au sujet des rapports entre le droit des marques et le tabac.

 

La première en date du 19 octobre 2006 (Civ.2ème) concerne une campagne publicitaire commandée par le Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose (CNMRT) dont le but était de prévenir et de lutter contre le tabagisme, avec comme principal public visé les adolescents. A cet égard, plusieurs visuels reprenaient, sur un ton humoristique, les éléments distinctifs de la marque de cigarette « Camel ». Par exemple, une image représentait le fameux dromadaire, une cigarette entre les lèvres, un nuage de fumée en forme de tête de mort, s’exprimant ainsi : « La clope c’est pire que la traversé du désert… ». Pour résumer, il s’agissait d’une parodie de marque dans un but de santé publique.

 

Comme cela était prévisible, le fabricant des cigarettes « Camel » en France puis le titulaire des marques en cause ont agi en justice pour voire condamner le CNMRT pour contrefaçon de marques, et pour des agissements parasitaires et des dénigrements sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

 

La Cour d’appel de Paris (14 janvier 2005) leur a donné raison, en condamnant le CNMRT à payer un euro de dommages-intérêts. Les juges rappellent qu’il s’agit bien d’un but de santé publique légitime mais que « la référence à une marque spécifique de cigarettes, même sur un mode parodique, a pour conséquence de porter un discrédit sur un fabricant au détriment des autres dont l’image n’a pas été utilisée ». La liberté d’expression était invoquée par le CNMRT mais la Cour d’appel, appliquant le raisonnement usuel en la matière, a décidé que, si le but était légitime, les moyens utilisés sont disproportionnés.

 

C’est une solution rigoureusement contraire que retient la Cour de cassation. Au visa de l’article 1382 du Code civil et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme protégeant le droit à la liberté d’expression, elle censure l’arrêt attaqué car «en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque "Camel", à titre d'illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l'occasion d'une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son droit de libre expression ».

 

 

Cette décision importante s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence récente favorable à la parodie de marque (par ex CA Paris, 30 avril 2003 sur l’affaire jeboycottedanone.com). A mon sens, la décision est heureuse sur le plan de la liberté d’expression, en espérant que cette campagne publicitaire ait atteint son but. Néanmoins, pour le fabricant de tabac, les affiches en cause ont porté un préjudice que n’ont pas subi les autres marques, toutes aussi nocives pour la santé. C’était l’argument retenu par la Cour d’appel et qui me semble tout à fait pertinent. Le fabricant exploitait sa marque conformément à la législation en vigueur sur le tabac. Au vu de cet arrêt, il est vraisemblable toutefois, que d’autres campagnes soient lancées concernant d’autres marques…

 

La seconde affaire en date du 19 décembre 2006 a été rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’affaire est assez originale : une société dépose en 1994 une marque  française « Sobieski » en classe 33 pour des produits de boissons alcoolisées à l’exception des bières. En 1995, une autre société dépose deux marques « Jan III Sobieski » en classe 34 pour les produits du tabac. Sur le strict plan du droit des marques, il n’y a pas contrefaçon. D’une part, les signes ne sont pas strictement identiques, même si la similarité aurait pu être invoquée. Mais surtout, d’autre part, les produits et services en cause étaient différents. Or comme tous les signes distinctifs, les marques sont soumises au principe de spécialité selon lequel le signe déposé n’est protégé que pour les produits et services désignés dans l’enregistrement. Toute action en contrefaçon semblait donc vaine pour la première société.

 

C’est donc astucieusement sur un autre fondement que l’action a été menée. Le Code de la Santé publique (art. L. 3511-3 et 3511-4) prohibe toute propagande, directe ou indirecte, en faveur du tabac. La jurisprudence est très stricte quant à cette interdiction. Dans cette affaire, la première société soutenait qu’eu égard à l’existence des marques postérieures, elle ne pourrait plus faire de publicité et de commercialisation pour ces produits, sauf à violer les dispositions en la matière.

 

La Cour d’appel a suivi ce raisonnement ainsi que la Cour de cassation. Celle-ci retient que « le dépôt de marques, par la société Bat, est de nature à paralyser l'usage que la société Belvédère fait de sa marque, dès lors qu'elle ne peut plus exercer son droit de propriété sur le signe Sobieski, le dépôt par la société Bat des marques litigieuses privant la marque première de son efficacité et troublant gravement la jouissance résultant de cette inscription ». La décision est encore plus importante puisqu’en l’espèce les marques de la seconde société n’avaient pas été exploitées, et donc cette dernière soutenait qu’il n’y avait pas de préjudice. Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation, l’absence d’exploitation étant inopérante. Les conséquences de cet arrêt sont importantes pour les futurs titulaires de marques pour des produits du tabac. En effet, les litiges risquent de fleurir si jamais le signe déposé est identique ou similaire à une marque déjà déposée (ou même une dénomination sociale, nom commercial, droit d’auteur…). Le choix va donc s’avérer problématique…

Reste une question en suspens : que se passera-t-il en cas d’une marque postérieure qui reprend un signe protégé pour les produits du tabac (or cas de la fraude et de la marque renommée) ? La marque ne pourrait pas alors jouer sa fonction puisque toute action commerciale serait sanctionnée en tant que publicité indirecte pour le tabac.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Mercredi 19 juillet 2006

La protection des savoirs traditionnels fait l’objet d’âpres discussions au niveau international et particulièrement au sein de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Il y a une vingtaine d’années des problèmes de « pillages » de ressources ancestrales ont commencé à se poser principalement en Océanie et en Afrique.La mode du « tribal » s’appuie largement sur la reprise de créations ou de symboles de peuples indigènes sans que ceux-ci puissent s’interposer.

 

Les premières réflexions parlaient de protection du folklore. La terminologie a considérablement évolué et progressivement cette conception eurocentriste a été abandonnée au profit de celle de savoirs traditionnels. Cette nouvelle dénomination semble préférable puisque le folklore a une connotation partiellement négative en ce qu’elle renvoie au passé alors que les créations traditionnelles sont encore bien actuelles pour certains peuples.

 

Il faut remarquer que ces revendications ont surtout lieu dans des pays où des peuples revendiquent une identité forte et particulièrement les aborigènes en Australie qu sont très mobilisés dans la protection de leur culture. Il s’agit presque d’une lutte entre pays en voie de développement et pays industrialisés. Par exemple, l’usage traditionnel de certaines plantes a fait l’objet d’une commercialisation par des sociétés pharmaceutiques sans aucune contrepartie. En 1995, on estimait à 43 billions de dollars le marché des médicaments issus de la médecine traditionnelle. Cela permet de comprendre pourquoi certains Etats sont opposés à la protection de ces savoirs.

 

Schématiquement, 2 voies de protection sont envisageables :

 

-         le recours au droit de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, dessins et modèles, marques, brevet, savoir-faire…). Bien entendu, il faudrait une adaptation assez importante pour les savoirs traditionnels. Ainsi, pour être brevetable, une invention doit être nouvelle c'est-à-dire qu’il faut un véritable apport à la technique antérieure. De plus, en France et en Europe, la nouveauté est absolue en ce sens que toute antériorité de quelque nature et de quelque origine que ce soit peut détruire la nouveauté d’une invention. Cette difficulté pourrait être contournée en prenant exemple sur le droit américain qui ne retient qu’une conception relative de la nouveauté (un simple usage antérieur par un tiers ne détruit pas la nouveauté s’il est effectué hors des Etats-Unis). De même, le droit d’auteur (ou copyright) utilise des concepts difficilement transposables aux savoirs traditionnels. Qui est le véritable auteur ? Qui est titulaire des droits ? Comment les droits se transmettent-ils ? Pour combien de temps ? Les exemples pourraient être multipliés sans difficulté ce qui montre l’extrême difficulté  du problème

-         la création d’un droit sui generis pour ces savoirs traditionnels. Cette solution aurait pour avantage d’éviter la perversion de la propriété intellectuelle. Mais là encore, les solutions sont multiples. D’abord il faut déterminer précisément quels sont les peuples qui peuvent prétendre bénéficier de la protection avec l’exigence de critères précis. Ensuite, il serait envisageable de s’appuyer sur des notions de common law comme la fiducie ou la class action qui pourraient être utilisés mais qui ne seraient que partiellement efficaces. Les propositions sont très nombreuses et variées et il est impossible de les reprendre dans le cadre du présent article.

 

En France, le sujet n’est quasiment jamais abordé pour la raison qu’il n’existe pas de peuples véritablement susceptibles de bénéficier de la protection. Cet article n’a pour but que d’introduire le problème, je renvois à la bibliographie pour ceux que la question intéresse.

 

Pour aller plus loin :

 

-         The protection of Traditional Knowledge under Intellectual Property Law, Michael BLAKENEY, European Intellectual Property Review, 2000, 6, p.251

 

-         Interfaces Between Intellectual Property and Traditional Knowledge and Folklore: A U.S. Perspective (http://library.findlaw.com/2003/Mar/19/132644.html)

 

-         Pour les discussions au sein de l’OMPI, v. http://www.wipo.int/tk/en/

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Vendredi 2 juin 2006

Par 3 arrêts du 14 mars 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence en matière de déchéance de marque. Pour contrebalancer la forte protection conférée aux marques enregistrées, le Code de la propriété intellectuelle prévoit un certain nombre de déchéance pour la marque devenue déceptive ou générique mais également en cas de non-exploitation de la marque (art. L 714-5 CPI). Schématiquement,  en cas de non-usage sérieux d’une marque, au bout d’un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement, toute personne y ayant intérêt peut demander en justice la déchéance de la marque soit à titre principal soit à titre reconventionnel (à l’occasion d’un procès en contrefaçon). Il arrive très souvent qu’en pratique les titulaires de marque exploitent un signe qui diffère très légèrement de la marque déposée. Dans ce cas, la jurisprudence considère que « l’usage d’une marque sous une forme modifiée constitue un usage suffisant pour faire échapper la marque à la déchéance dès lors que l’on retrouve dans la marque réellement exploitée, les éléments distinctifs du signe qui a fait l’objet du dépôt » (CA Paris, 17 février 1999). Par exemple, n’encourt pas la déchéance la marque « Baby cool diffusion », alors qu’est exploité le terme « Baby cool » celui-ci étant l’élément distinctif de la marque ( Com., 27 mai 1997).

 

 

Différente est la situation où 2 marques proches sont déposées et une seule d’entre elles est exploitée. Dans ce cas, « la jurisprudence considère que, si l’on a choisi de déposer un signe sous deux formes différentes, on a, ipso facto, circonscrit la protection de chacune des 2 marques et exclu que l’un des signes soit assimilable à l’autre » (Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, 1999).Ainsi la Cour de cassation a décidé que « l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière » (Ass.Plén, 16 juillet 1992, pour les marques « Lotus » et « Au lotus »). C’est sur cette jurisprudence que la Cour est revenue. Pour prendre un des arrêts, la cour d’appel de Paris avait refusé de prendre en compte l’usage de la marque « La centrale » pour empêcher la déchéance de la marque « La centrale des particuliers », faisant ainsi application de la jurisprudence précédente. La Cour de cassation censure cette interprétation et affirme un nouveau principe selon lequel « est assimilé à l’usage d’une marque, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ». En pratique, cette solution est importante pour les gros déposants puisqu’il sera désormais plus difficile d’obtenir la déchéance des « marques de barrage » ou de défense) qui servent à assurer une protection optimale d’une marque en déposant également tous les signes proches, même si ceux-ci ne sont pas réellement exploités.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Lundi 22 mai 2006

          Après le succès populaire du documentaire « Etre et avoir » qui racontait la vie d’une classe unique en Auvergne, le film a continué à faire du bruit dans les prétoires et dans la presse. Considérant qu’il n’avait pas profité des recettes importantes générées par le documentaire (près de 2 millions d’entrées), M.Lopez, l’instituteur, a entamé plusieurs procédures dont une devant le Conseil des Prud’hommes de Perpignan pour voir reconnaître un contrat de travail entre les réalisateur et producteur et lui-même. M.Lopez fur débouté faute de pouvoir relever un lien de subordination, critère essentiel pour caractériser un contrat de travail.

 

          Mais, plus habilement, il a également saisi le TGI de Paris pour se voir reconnaître des droits sur l’œuvre. Un jugement du 27 septembre 2004 a refusé toutes les demandes formées par l’instituteur. Ce dernier ayant formé appel, la Cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt confirmant en tous points les premiers juges (CA Paris, 29 mars 2006). Cet arrêt est particulièrement intéressant puisqu’il dresse strictement les contours des droits des personnes filmées dans un documentaire, fermant vraisemblablement un contentieux important qui aurait pu se développer. Devant le Cour, M.Lopez soulevait plusieurs moyens qui auraient pu lui faire obtenir des fonds pour sa participation au film.

 

         D’une part, il réclamait à titre principal que lui soient reconnus des droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre.

          Tout d’abord, il soutenait qu’il avait la qualité de coauteur étant intervenu dans le choix des séquences filmées et qu’il aurait coécrit les dialogues puisque son cours était filmé.Selon le Professeur Linant de Bellefonds, «  pour prétendre à la qualité de coauteur, il faut avoir marqué l’œuvre de l’empreinte de sa personnalité ».Or il est indéniable que le film aurait été tout autre sans l’apport de la personnalité de M.Lopez. A mon sens, cet argument aurait pu prospérer mais la Cour a décidé que « la personne filmée dans le cadre d’un documentaire ne joue pas un rôle ni ne récite un texte. Elle ne fait qu’accomplir des tâches ou fonctions habituelles, simple transcription de la réalité et tenir spontanément des propos sous l’œil d’une caméra. Etre le sujet d’une œuvre audiovisuelle ne peut dés lors lui conférer la qualité d’artiste interprète ou de coauteur de cette œuvre ». La qualité de coauteur des dialogues lui est également déniée car ils ne sont pas « le fruit d’une création préexistante ». L’originalité des propos semble donc faire défaut en l’espèce ce qui ne paraît pas évident de prime abord.

 

          M.Lopez entendait ensuite faire protéger son cours oral en tant qu’œuvre ce qui a déjà été admis en jurisprudence pour les cours de Roland Barthes au Collège de France (CA Paris, 24 novembre 1992). La demande était envisageable puisque son cours était bien original, chaque enseignant ayant sa propre manière d’enseigner. Assez curieusement la Cour relève qu’il n’est « pas davantage possible de considérer que le cours dispensé par un instituteur dans le cadre d’un documentaire sur la classe unique où il enseigne, soit susceptible [d’être protégé au titre du droit d’auteur] dès lors que la composition et l’enchaînement des cours qu’il dispense ne mettent en œuvre aucune méthode pédagogique originale mais répondent à un objectif d’adaptation à l’hétérogénéité  de niveau de ses élèves et que le contenu de ses cours ne révèle aucun choix inédit protégeable par le droit d’auteur ». On aura connu la jurisprudence plus laxiste pour attribuer le bénéfice du droit d’auteur…

 

         Enfin, bien qu’il prétendait avoir « interprété » certaines scènes comme un véritable acteur, la qualité d’artiste interprète lui est refusée pour des raisons apparemment factuelles.

 

         D’autre part, l’instituteur se plaignait de violations de son droit à l’image dans l’exploitation commerciale du film. La jurisprudence exige généralement une autorisation pour chaque mode d’exploitation (cinéma, télévision, DVD…). En l’absence d’autorisation expresse, la Cour considère que « la personne filmée ayant accepté d’être suivie par une équipe de tournage pendant 9 mois et de participer à la promotion du documentaire, est réputée avoir tacitement consenti à une telle utilisation ». En bref, il ne pouvait ignorer les différents modes d’exploitation d’un film et son acceptation tacite pour la diffusion en salle se transforme en autorisation générale et inconditionnelle ! Ici encore, cet arrêt dénote dans une jurisprudence traditionnellement stricte sur la protection du droit à l’image.

 

        En conclusion, M.Lopez est débouté de toutes ses demandes et, sauf cassation, ne profitera pas de l’argent généré par le film. Il me semble que cet arrêt est particulièrement dur à l’encontre de M.Lopez qui pouvait juridiquement prétendre à des droits sur l’œuvre. Il n’est pas impossible que la réprobation quasi-générale à l’encontre de M.Lopez qui a brisé le tabou de l’argent, ne soit à l’origine de cette décision.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Lundi 13 février 2006
          

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre le 29 novembre 2005 un arrêt  intéressant dans le domaine du droit d’auteur et plus particulièrement sur le droit de divulgation.  Rappelons brièvement que l’auteur dispose sur son œuvre à la fois de droits patrimoniaux (droits de reproduction, représentation, droit de suite) et de droits moraux qui constituent le particularisme du droit d’auteur. Parmi ceux-ci, on recense le droit à la paternité de l’œuvre, celui au respect de l’œuvre, et celui de retrait et de repentir. Mais le principal attribut en pratique du droit moral est le droit de divulgation, défini comme la volonté de l’auteur de porter à la connaissance du public son œuvre. Par la divulgation, l’auteur va ainsi faire naître tous ses droits sur l’œuvre et la faire entrer dans le champ « culturel », ce choix devant être efficacement protégé comme la prérogative la plus discrétionnaire de l’auteur.

 

            Dans l’affaire en cause, il s’agissait d’un artiste-peintre qui avait réalisé le décor d’un opéra et, à cet effet, s’était servi d’une ébauche. Plusieurs années plus tard, cette ébauche se retrouve sur la couverture du catalogue d’une vente publique. L’artiste en demande le retrait mais le commissaire-priseur refuse arguant de ses engagements contractuels (question non-étudiée ici). Toute la question était donc de savoir si l’ébauche avait été divulguée par son auteur alors qu’il semble qu’elle a été abandonnée dans les coulisses et récupérée par un danseur qui se l’était appropriée.  Le pourvoi s’appuyait sur une confusion classique en droit d’auteur. En effet, il était soutenu que la cession du support matériel (un abandon en réalité) entraîne nécessairement divulgation. Or tout le droit d’auteur est justement bâti sur l’indépendance des droits de propriété intellectuelle par rapport à la propriété corporelle (article L 111-3 du Code de la propriété intellectuelle). Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant « qu’il appartient à l’auteur seul de divulguer son œuvre et de déterminer les conditions dans lesquelles la divulgation doit s’exercer ; que la propriété incorporelle de l’œuvre étant indépendante de la propriété de l’objet matériel qui en est le support, la remise de l’objet à un tiers n’implique pas la divulgation de l’œuvre ».

 

            Il est important de remarquer que pour aboutir à la non-divulgation, la Cour d’appel s’était fondée notamment sur l’absence de date et de signature de l’œuvre, critères souvent utilisés par les juges en la matière. En conclusion, cette décision est tout à fait conforme à la logique du droit d’auteur selon laquelle, c’est l’auteur seul qui décide si sa production doit ou non être portée à la connaissance du public.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Jeudi 28 juillet 2005

Une question se pose souvent en pratique concernant les droits du photographe sur son œuvre. En effet, quelle est l’incidence d’une première autorisation de publier moyennant rémunération, sur l’étendue des droits de propriété intellectuels du photographe ?

 

 

 

La Cour de cassation (Civ. 1ère, 12 avril 2005) rappelle les principes en la matière au visa notamment de l’article l 11-1, al.3 CPI et énonce dans un attendu de principe que « l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de salaire, le droit de reproduction des œuvres ».

 

 

 

Cette jurisprudence est classique mais les arrêts nombreux tant les organes de presse ont tendance à considérer que la première rémunération pour les photos entraîne leur pleine cession et qu’ils peuvent les réutiliser comme bon leur semble. Il faudra donc réobtenir l’accord du photographe et donc une nouvelle contrepartie financière pour pouvoir publier de nouveau ces photos.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Dimanche 10 juillet 2005

La fameuse affaire de la Place des Terreaux à Lyon a enfin connu son épilogue devant la Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 mars 2005, voir notamment le très bon article de Christophe GEIGER, Droit de l’immatériel, mai 2005).

 

 

 

Les faits étaient les suivants : l’ancienne Place des Terreaux avait été réhabilitée en partie par MM Buren et Drevet. Cette fameuse place de la cité lyonnaise avait été reproduite sur des cartes postales sans l’accord des deux créateurs. Les éditeurs sont alors poursuivis pour contrefaçon. La Cour d’appel de Lyon avait considéré que la contrefaçon n’est pas caractérisée lorsque l’œuvre en cause n’est qu’accessoire par rapport au sujet traité. Sur le pourvoi formé par les auteurs du réaménagement, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui a constaté que « telle que figurant dans les vues en cause, l’œuvre litigieuse se fondait dans l’ensemble architectural d’une place dont elle constituait un simple élément, en a exactement déduit que cette présentation de l’œuvre litigieuse étai accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place de sorte qu’elle ne réalisait pas la communication de cette œuvre au public ».

 

 

 

Le critère de l’accessoire en matière d’image est utilisé depuis plus d’un siècle par la jurisprudence bien qu’il ne soit prévu par aucun texte légal.

 

 

 

Cette décision pose deux problèmes ;

-         d’abord la doctrine s’interroge sur une éventuelle exception pour éviter une privatisation rampante du domaine public. En bref, il s’agirait de pouvoir utiliser librement une œuvre se situant sur la voie publique. Cette exception est souhaitable même si elle devrait être assez étroitement définie.

-         Ensuite, l’arrêt semble revenir sur le caractère limitatif des exceptions en droit d’auteur, en faisant référence à une exception non prévue par le CPI.

 

 

 

 

 

 

Plus généralement, on peut remarquer « un mouvement de libération de l’image » (Sirinelli, Droit de l’immatériel, avril 2005). Avec cet arrêt qui intervient presque un an après l’arrêt du 7 mai 2004 qui revenait sur une fâcheuse jurisprudence inaugurée en 1999, en décidant que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle –ci » (Ass. Plén., 7 mai 2004, JCP G, 2004, 10085, note Caron).

 

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Dimanche 10 juillet 2005

Difficile de passer à côté du débat sur le droit d’auteur et les échanges de fichiers sur Internet. A ce sujet, un récent arrêt de la Cour d’appel de Montpellier (10 mars 2005) a fait couler beaucoup d’encre  dans les médias généralistes, les juristes s’étant empressés par la suite de limiter la portée de la décision. De quoi s’agissait-il ?

 

 

 

En l’espèce, un étudiant avait copié 488 films sur Cd Roms pour son usage privé et avoue en avoir regardé quelques uns avec des amis. La Cour relaxe le prévenu car « on ne peut déduire des seuls faits que les copies réalisées ne l’ont pas été en vue de l’usage privé visé par le texte ». C’est donc au visa de l’exception de copie privée que la relaxe a lieu (article L 122-5 CPI).

 

 

 

Quelle peut être la portée de cet arrêt ? En premier lieu, il faut noter que les juges montpelliérains ne prennent à aucun moment parti sur la légalité du téléchargement de films ou de fichiers musicaux sur Internet. Rien dans les faits ne permet de déterminer l’origine des fichiers, et partant, leur origine licite ou illicite. On ne saurait alors reprocher aux juges montpelliérains de ne pas s’être prononcé sur ce point qui n’était vraisemblablement pas directement dans le débat. Il faut rappeler que la majorité des auteurs considèrent  qu’il est impossible de réaliser une copie privée lorsqu’une œuvre est issue d’une violation des droits patrimoniaux de l’auteur, ce qui semble être le cas du téléchargement sur Internet.

 

 

 

En second lieu, mais ce point est moins important, l’arrêt est original sur la détermination de l’usage privé fait par le copiste. En effet la jurisprudence considère traditionnellement que « la copie doit être réservée à l’usage privé du copiste , c'est-à-dire une utilisation personnelle ou familiale » (TGI Paris, 5 mai 1997, affaire Queneau). Or, ici, certains films ont été regardés « en présence d’un ou deux copains ». Ce manque de rigueur n’est cependant guère choquant et fait preuve d’un certain pragmatisme du juge pénal dans cette affaire qui, selon le Professeur Caron « n’a pas voulu condamner pénalement un étudiant pas bien méchant ».

 

 

 

En conclusion, cet arrêt a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose.

 

 

 

 

 

 

Références bibliographiques sur cet arrêt :

-         Note du Professeur CARON au JCP G, 2005, n°24, 10078

-         Note des Professeurs SIRINELLI et VIVANT, Revue Lamy Droit de l’Immatériel, mai 2005

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Lundi 4 juillet 2005

La saisie-contrefaçon est une procédure propre à la propriété intellectuelle qui permet à un titulaire de droit (brevet, marque, modèle, droit d’auteur) de se préconstituer une preuve en vue d’un procès. En pratique, cet élément probatoire est très souvent déterminant ce qui explique l’abondant contentieux qui vise à faire annuler une saisie-contrefaçon.

 

 

 

Depuis quelques années, les plaideurs sont allés chercher l’inépuisable article 6 § 1de la Cedh qui pose les règles du procès équitable. Le débat s’est en effet cristallisé sur l’expert qui accompagne l’huissier. Il faut en effet savoir que l’expert, particulièrement en matière de brevets d’invention, joue un rôle essentiel en ce qu’il assiste l’huissier  qui n’est pas un spécialiste de la matière.

 

 

 

Très souvent, l’expert n’est autre que le conseil en propriété industrielle habituel du requérant. Or, l’indépendance vis-à-vis de son client n’apparaît pas absolue et le défendeur qui se voit opposer une saisie-contrefaçon peut légitimement douter de l’objectivité de la saisie réalisée. Cet argumentaire a été diversement apprécié en jurisprudence (Pour : TGI Paris, 13 décembre 2002. Contre : CA Paris, 10 décembre 2004). Récemment, le Cour de cassation vient de résoudre la difficulté en précisant que « le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant, dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ». Il est intéressant de noter que la Cour redonne sa vraie valeur à la saisie-contrefaçon qui n’est qu’un mode de preuve et donc à ce titre n’est pas soumise au régime strict de l’expertise civile.

 

 

 

En revanche, la Chambre commerciale a décidé que le responsable du service PI d’une entreprise ne pouvait assister l’huissier car en tant que salarié, il ne présente pas la garantie d’indépendance nécessaire (Com., 28 avril 2004).

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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