Vendredi 1 juillet 2005
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Avant la loi du 10 juillet 1991, les écoutes téléphoniques n'étaient soumises à aucun régime légal. La Cour de Strasbourg avait fort logiquement sanctionné la France pour violation de l'article 8 de la Convention (CEDH, 24 avril 1990, Huvig et Kruslin c/ France). très rapidement -ce qui est malheureusement rarement le cas- le législateur avait pris les dispositions nécessaires.
Dans un récent arrêt, la Cour affirme que cette loi répond aux exigences de l'article 8 (CEDH, 29 mars 2005, Matheron c/ France ; déjà dans le même sens, CEDH, 24 août 1998, Lambert c/ France).
Néanmoins, dans cette affaire, la France est quand même condamnée en raison du versement au dossier pénal du requérant de la transcription d'écoutes téléphoniques réalisées dans une procédure à laquelle il était étranger et dont il n'a pu contester la régularité a été contraire à l'article 8 de la Convention qui a été violé.
Par Jérôme TASSI
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Vendredi 1 juillet 2005
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Le contentieux relatif à l'impartialité est toujours aussi abondant tant au niveau national qu'européen.
Un exemple en est donné par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui dispose "qu'en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre". (Soc., 2 février 2005).
Il est en effet des cas plus difficiles à trancher que cette affaire où le bon sens imposait cette solution.
Par Jérôme TASSI
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Lundi 25 juillet 2005
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Dans cette affaire, le prévenu avait émis 23 chèques sans provisions en l’espace d’une semaine pour un montant de plus de 17000 euros. La Cour d’appel de Metz l’avait condamné pour escroquerie et un pourvoi en cassation est formé contre cette décision. Les arguments du pourvoi portaient sur l’absence de manœuvres frauduleuses et donc que l’escroquerie n’était pas constituée.
La Cour (Crim., 1er juin 2005) casse la décision attaquée après avoir rappelé dans un attendu de principe qu’ « un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ». La Haute juridiction reproche aux juges d’appel d’avoir caractérisé des manœuvres frauduleuses en raison de la brève période d’émission des chèques. Elle précise que la réitération de l'opération (23!) et le caractère écrit des mensonges (chèque sans provision) ne suffisent pas à constituer les manœuvres frauduleuses.
Cet arrêt rappelle la jurisprudence constante de la Cour sur le simple mensonge qui ne suffit pas pour caractériser l’infraction (Crim. 20 juillet 1960), un autre élément comme l’intervention d’un tiers par exemple (collusion entre le tireur et le tiré) devant le compléter.
Par Jérôme TASSI
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Mardi 2 août 2005
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La question ne se pose pas ici en termes politiques mais à un niveau juridique. J’ai déjà parlé ici du recours porté devant le Conseil d’Etat concernant la validité du décret d’extradition.
Néanmoins, il faut rappeler que Battisti a été condamné en Italie par contumace c'est-à-dire en son absence. Or, la Cour européenne des droits de l’Homme vient de considérer que la procédure de contumace italienne était contraire à l’article 6 de la CEDH contenant les garanties du procès équitable. Elle a en effet énoncé que cette procédure « ne garantissait pas au requérant, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d'être présent et de se défendre au cours d'un nouveau procès. Nul n'a soutenu devant la Cour que le requérant disposait d'autres moyens pour obtenir la réouverture du délai pour interjeter appel ou la tenue d'un nouveau procès » (CEDH, Sejdovic c. Italie, 10 novembre 2004). A ma connaissance, la procédure de contumace italienne n’a pas encore été modifiée. Ainsi, dans l’hypothèse où elles retrouvent Battisti et qu’elles le livrent aux autorités italiennes, il est possible que la France soit condamnée à Strasbourg pour violation de l’article 6, en ce qu’elle a extradé un individu en sachant que son droit au procès équitable et singulièrement à un nouveau procès ne serait pas pleinement respecté.
Pour mémoire, la procédure française de contumace qui a également subi les foudres de Strasbourg (CEDH, Krombach c. France, 13 février 2001) a été supprimée par la loi du 9 mars 2004. A sa place, la loi Perben II a introduit la procédure du défaut criminel plus respectueuse des droits de la défense.
Par Jérôme TASSI
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Mercredi 3 août 2005
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L’article 73 du Code de procédure pénale prevoit que « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » Cet article permet donc à tout individu de faire son devoir de citoyen en aidant la police.
Cependant, cette disposition n’autorise pas l’appréhension par tout moyen. En témoigne un arrêt récent (Crim., 13 avril 2005), où un individu armé a fait fuir une personne qui essayait d’entrer chez lui par effraction, et par la suite a tiré sur lui par deux fois sur la voie publique. Cet individu est condamné pour violences avec armes et forme un pourvoi en cassation invoquant l’article 73 CPP. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « Si aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation ». Ainsi, la Cour prévoit la nécessité de la proportionnalité de la mesure d’appréhension, à l’instar des conditions de la légitime défense
Par Jérôme TASSI
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Vendredi 5 août 2005
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Il y a quelques mois, un téléfilm a été diffusé sur TF1 retraçant la quête du Gendarme Abgraal sur la personnalité de Francis Heaulme et les crimes auxquels il aurait pu être mêlé. Ce film présentait le tueur en série comme coupable d’un double crime pour lequel il n’est même pas mis en examen pour le moment. Il essayait donc de faire interdire la diffusion du film qui porterait atteinte à la présomption d’innocence. Une telle mesure est en effet possible en application de l’article 9-1, al.2 du Code civil .
Le juge des référés du TGI de Nanterre (9 mars 2005) a considéré qu’il y avait bien atteinte à la présomption d’innocence mais que l’interdiction de diffusion apparaissait disproportionnée, seule l’injonction d’insérer un communiqué judiciaire a été prononcée.
Cette décision, certes en référé, semble limiter le droit à la présomption d’innocence de Francis Heaulme du fait de son passé. En effet, il est vraisemblable qu’un individu sans casier judiciaire et présenté comme le meurtrier de deux enfants, aurait obtenu l’interdiction demandée. Cette différenciation, si elle peut être justifiée moralement, apparaît choquante juridiquement. Faut-il rappeler que tout personne est « présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie » ? Or, à mon sens, la quasi-imputation de ces crimes à Francis Heaulme aurait du mener à une plus grande sévérité dans la sanction prononcée.
Par Jérôme TASSI
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Dimanche 21 août 2005
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L’arrêt du 18 juin 2003 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire du sang contaminé a adopté une conception de l’élément moral contraire aux principes du droit pénal..
En effet, dans l’arrêt de 2003, la Cour de cassation énonce que « le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, élément commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteinte volontaire à la vie ». Or cette position est fort contestable au vu de l’incrimination spécifique de l’empoisonnement qui constitue « le fait d’attenter à la vie d’autrui » (article 221-5 CP) alors que le meurtre vise « le fait de donner la mort » (article 221-1 CP). Sans entrer dans un débat trop juridique qui n'est pas le cadre de cet article, l’empoisonnement vise un attentat, et la mort n’est pas un élément constitutif (infraction formelle). Au contraire, le meurtre suppose la mort de la victime. Or, l’intention doit être le strict reflet de la matérialité au plan moral. Il en résulte que l’intention de l’empoisonnement devrait consister dans la volonté d’administrer une substance mortifère en connaissance de cause et non pas en plus une intention de tuer comme pour le crime de meurtre (animus necandi). Cette conception est quasi unanimement contestée en doctrine.
Cet arrêt a eu des répercussions importantes dans le cadre de poursuites contre les personnes qui ont transmis sciemment le virus du SIDA à leurs partenaires. Dans ce cas, en application de la jurisprudence du 18 juin 2003, l’empoisonnement ne peut être retenu à défaut d’intention de tuer dans la majorité des cas. Ainsi, dans la crainte d’une censure de la Cour de cassation, les juges du fond préfèrent condamner les individus sur le fondement du délit d’administrations de substances nuisibles prévu par l’article 222-15 CP (voir TGI Strasbourg, 28 juin 2004 confirmé par CA Colmar, 4 janvier 2005). En termes de peines, la différence est importante car la peine encourue pour l’empoisonnement simple est de 30 ans de réclusion criminelle alors que pour l’administration de substances nuisibles, les peines sont bien moindres et varient selon le résultat (si cela entraîne une mutilation ou une infirmité permanente, 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende).
Par Jérôme TASSI
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Jeudi 25 août 2005
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En l’absence de texte spécial du Code de Procédure Pénale (CPP), les écoutes téléphoniques étaient autrefois justifiées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le fondement de l’article 81 CPP qui prévoit à titre général que le juge d’instruction procède à « tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. » La Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que l’article 81 ne constituait pas à une base légale suffisante et notamment il n’était pas indiqué avec assez de clarté « l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré » (arrêts Kruslin et Huvig, 24 avril 1990). Pour une fois, le législateur avait très rapidement réagi par la loi du 10 juillet 1991 qui a introduit les articles 100 à 100-7 CPP qui prévoient le régime juridique des écoutes téléphoniques.
Néanmoins, les sonorisations et les fixations d’image dans certains lieux ou véhicules ne faisaient l’objet d’aucun texte particulier et ces procédures étaient « sauvées » par le recours à l’article 81 CPP. La Cour reprenant le même raisonnement que dans les arrêts précités arrive à la même conclusion de constat de violation de l’article 8§1 de la Convention qui protège le droit au respect de la vie privée (arrêt Vetter c/ France, 31 mai 2005). Cependant, fait assez rare pour être noté, la loi du 9 mars 2004 avait anticipé le constat de violation et a réglementé la matière aux articles 706-96 et suivants CPP. L’essentiel des mesures utilisées par la police semblent désormais avoir un fondement légal solide et on ne peut que s’en féliciter dans un Etat de droit.
Par Jérôme TASSI
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Samedi 10 septembre 2005
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La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le Code de procédure pénale les articles 707-2 et 707-3 qui prévoient que le montant de certaines amendes était diminué de 20% si elles étaient acquittées dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros . Cependant, pour l’entrée en vigueur de ces dispositions, un décret devait être pris pour en préciser les modalités.
C’est chose faite avec un décret du 2 septembre 2005 qui prévoit, dans son article 5, en principe que toutes les amendes prononcées par des juridictions sont concernées (contraventionnelles, correctionnelles, criminelles…). Cependant sont exclues les amendes douanières et fiscales notamment.
Cet article donne l’occasion de souligner que de nombreux textes législatifs, votés par le Parlement, ne sont pas applicables, faute de décret d’application. Il y a là une entorse au principe de la séparation des pouvoirs puisque le pouvoir exécutif peut paralyser les choix du Parlement dans certains cas.
Par Jérôme TASSI
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Vendredi 23 septembre 2005
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Le Ministère Public désigne le magistrat qui, à l’audience, représente la société. Il est également désigné sous le nom de Parquet ou de « magistrature debout » car à l’origine ces magistrats prononçaient leurs réquisitions debout sur le Parquet alors que les juges de jugement (ou magistrature assise) restent assis. Mais, l’architecture des salles d’audience a fait que progressivement le Ministère Public s’est retrouvé en position surélevée par rapport aux parties privées.
Or le principe d’égalité des armes, dont le respect est particulièrement recherché par la Cour européenne des droits de l’Homme implique que, lors d’un procès, une partie ne soit pas placée dans une situation qui la désavantage par rapport à l’autre. Il est évident que cette règle vise surtout une égalité juridique (ex : le prévenu ne peut se voir refuser la voie de l’appel alors que le Parquet peut l’exercer).
Néanmoins, un plaideur astucieux a essayé de faire juger que la position supérieure du Parquet, que l’on dénomme l’erreur du menuisier, était contraire à ce principe. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2001, a considéré que cette position surélevée n’était pas révélatrice d’un déséquilibre suffisant. Cette position est fort logique car une solution contraire aurait mené à la multiplication des recours pour violation de l’article préliminaire du Code de Procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme…et à la modification rapide de l’architecture des Tribunaux. En tout cas, cette affaire originale met en exergue les potentialités des principes de droit processuel.
Par Jérôme TASSI
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