Samedi 31 mars 2007

          Les nombreux albums des Bidochon par Binet ont permis de rendre ce nom très connu mais pas dans une acception très positive. Il symbolise le beauf français, qui ne brille ni par son intelligence ni par son bon goût. On comprend fort bien que les personnes portant ce nom n’aient pas apprécié la renommée conférée à leur patronyme.

 

          C’est pourquoi, Mmes et M. Bidochon  ont assigné le dessinateur devant le TGI de Paris pour atteinte à leur nom. On apprend en plus lors du procès que Binet a connu un Robert Bidochon dans son enfance, et qu’en conséquence ce choix n’était pas du au hasard. Cependant le Tribunal (12 mai 1197) rejette leur demande. L’arrêt d’appel  (CA Paris, 30 octobre 1998) confirme le jugement dans les termes suivants :

 

         « Considérant qu’aucun rapprochement n’est possible entre ces personnages de fiction, marginaux, et les appelants que les témoins présentent, dans leurs attestations, comme une famille honorable, intégrée dans la vie sociale et professionnelle, sympathique… […] que le ridicule indéniable des personnages auxquels Christian Binet a prêté leur nom ne saurait donc atteindre leur personnalité et leur vie privée ».

 

           En bref, il ne saurait y avoir d’amalgame entre la vraie famille Bidochon, tout à fait normale, et les héros de la bande dessinée qualifiées par les juges de « couple de français moyens, grotesques et frustres ». Le nom de famille des demandeurs, pourtant peu commun,  continuera à être un sujet de plaisanterie mais ouf ! l’honneur est sauf, les juges les ont qualifié de « famille honorable ». Si cela n’avait pas été le cas, Binet aurait-il du changer le nom de ses personnages ?

 

           En réalité, il semble que les juges aient surtout considéré qu’il ne devait pas y avoir de préjudice important puisqu’il y avait eu une tolérance assez longue.

 

          Dans une affaire similaire, 47 porteurs du nom Leneuf avaient agi contre une société qui, dans une publicité, montraient un personnage plutôt ridicule, qui répondait au téléphone à des personnes croyant appeler la société de telecommunications du même nom. Les demandeurs se plaignaient en outre d’être également harcelés en raison de leur présence dans l’annuaire et de la facilité de reproduire la publicité. Le TGI de Nanterre en référé (15 mai 2000) a fait droit à leur demande pour atteinte à leurs droits de personnalité.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Lundi 13 mars 2006
               

              Le contrôle par le juge du choix d’un prénom peut s’effectuer à deux moments. En premier lieu, c’est le choix des parents à la naissance qui peut être contesté (art. 57 du Code civil). Le critère utilisé à titre principal est celui de l’intérêt de l’enfant. A titre d’exemple, ont été admis « un prénom d’une originalité indiscutable, tiré de la dénomination d’un monument religieux, mais qui est dépourvu de toute consonance ridicule, ou péjorative, ou complexe » (Tokalie, CA Caen, 30 avril 1998) ou encore Zébulon « qui n’est pas d’apparence ridicule, péjorative ou grossière, qui n’est pas complexe, qui ne fait pas référence à un personnage déconsidéré de l’histoire ou de la littérature » (CA Besançon, 18 novembre 1999). Enfin, comment ne pas citer la fameuse affaire Mégane Renault qui, contrairement à ce qui s’est dit, a été accepté car il a été choisi par les parents « sans arrière-pensée, même si, associé au nom patronymique, il évoque inévitablement un modèle de voiture, alors que cet inconvénient est appelé à disparaître et qu’un changement entraînerait pour l’enfant un trouble certain » (CA Rennes, 4 mai 2000). Pour les futurs parents, l’originalité est donc largement admise sauf ridicule excessif.

 

            En second lieu, une personne qui justifie d’un intérêt légitime peut faire changer son prénom si elle justifie d’une intérêt légitime, toujours sous le contrôle du juge (art.60 du Code civil).Les motifs de pure convenance sont généralement refusés, il faut justifier soit d’un motif d’intégration, soit d’un motif religieux, ou encore d’un motif sexuel (transsexualisme). Ainsi a été refusé le changement d’Edith Catherine en « Ed Cath » quand bien même ce diminutif serait couramment utilisé (Civ.1ère, 20 février 1996). Récemment, la Cour d’appel de Colmar avait refusé le motif légitime pour un changement de Brigitte en « Bibi » car « si Bibi peut constituer un pseudonyme pour une artiste, un tel pseudonyme revêt en France dans les actes de la vie courante un caractère plutôt ridicule pour une jeune femme de 42 ans ». Heureusement pour Bibi la Cour de cassation a censuré les juges d’appel car le Conseil d’Etat du canton du Valais en Suisse avait déjà accepté ce changement, Bibi ayant la double nationalité.

 

            Voilà un petit aperçu de la jurisprudence en la matière, j’essaierais de la compléter quand j’aurais connaissance de nouvelles décisions.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Mercredi 14 septembre 2005

Sur le site du réseau juridique du Québec (http://www.avocat.qc.ca/humour/humour.htm), il y a toute une page de blagues concernant les avocats. Je ne résite pas au plaisir de vous en livrer quelques unes:

-Quelle est la différence entre un bon et un mauvais avocat ? Le mauvais avocat peut faire traîner une cause pendant plusieurs années. Un bon avocat va la faire traîner encore plus longtemps !

-Où peut-on trouver un BON avocat? Au cimétière...

-Savez-vous comment on fait descendre un avocat d'un arbre? on coupe la corde...

Si vous aimez ce genre de blagues "corporatistes", vous allez vous régaler sur le lien ci-dessus.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Jeudi 8 septembre 2005

Les troubles de voisinage, qui font le bonheur de certaines émissions télévisées, alimentent également les recueils de décisions de jurisprudence avec des faits, le plus souvent assez surprenants.

Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 29 février 1996, il s’agissait d’une situation assez « classique » où un coq chantait mélodieusement tous les matins à partir de 4 heures ! Mais surtout, la Cour retient le trouble de voisinage car le « caractère volontaire et personnel du trouble causé aux voisins demeurant à proximité de la volière où est enfermé l’animal résulte  du refus du propriétaire du coq de faire cesser le bruit et du nom de Renato donné au coq qui est significatif d’un conflit de voisinage et non d’un prétendu combat pour la défense de la vie rurale, le nom de Renato étant en relation directe avec la vie personnelle des voisins qui ne dissimulaient pas leur homosexualité ».

 

On appréciera la connaissance cinématographique des Conseillers de la Cour de Bordeaux…

 
par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Dimanche 7 août 2005

Dans une affaire assez curieuse, une société à l'encontre de laquelle une saisie-attribution avait été pratiquée, voulait obtenir la mainlevée de cette mesure. En effet, elle faisait valoir que l'échéancier avait été respecté par l'établissement d'un chèque sur papier libre comportant toutes les mentions requises (il faut préciser que l'établissement d'un chèque sur tout support est possible dès lors que les mentions requises étaient présentes). Seulement, le chèque avait été établi... sur papier hygiènique. Or, la validité de ce chèque était contesté car il serait trop fin et trop fragile pour l'encaissement, et de plus ce support manifesterait l'intention de nuire de la société.

Quelle fut la réponse du juge? Le juge de l'éxécution du TGI de Lyon (16 avril 1996), a pragmatiquement considéré "qu'à supposer qu'un chèque puisse être établi sur papier libre, encore faut-il que ce papier soit suffisamment solide et résistant pour supporter, sans se désagréger ou sans être endommagé, les différentes manipulations que son encaisement impose".  Il poursuit: "attendu que si certains papiers dits hygiéniques répondent avantageusement à ces critères", tel n'est pas le cas en l'espèce. "En effet, il s'agit d'un papier doux, ouaté, perforé et fragile, conforme à l'usage auquel il est normalement destiné". On admirera l'analyse très pontue du juge qui a permis de considérer que la saisie-attribution était valable.

Pour la décision in extenso, voir Gazette du Palais 1996, 2, 624

par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Lundi 27 juin 2005

L'urinoir de Duchamp et plus largement le concept de Ready-made constitue une étape importante de l'art moderne, et de nombreux livres ont déja été écrit sur le sujet.

Néanmoins, cette oeuvre est devenue pour Pierre Pinoncely totalement ringarde au ponit qu'il a voulu en faire une oeuvre avant-gardiste. Ainsi cet homme a pénétre dans le musée où le celèbre urinoir était exposé avec un marteau. Il a tout d'abord uriné sur l'oeuvre avant de la briser à coup de marteau. Il est poursuivi en responsabilité civile. Voilà quelques extraits du jugement assez savoureux.

"En effet, si uriner dans un urinoir peut rendre l'objet exposé comme une oeuvre d'art à son usage premier, nul ne peut prétendre qu'une pissotière s'utilise à coup de marteau. [...]

Mais plane sur ce syllogisme incontournable l'ombre du simplisme, de l'imperméabilité supposée de l'institution judiciaire à toute démarche "artistique d'avant-garde" [...] Il s'agirait non pas de vandalisme, mais d'art, d'art de comportement, d'art contemporain.

Pierre Pinoncely qui s'arroge un droit de "valorisation" par le marteau de la création d'autrui et pousse la théorie de l'art conceptuel jusqu'à revendiquer l'absolution totale pour ses actes, dès lors qu'il les a déclarés symboliques. [...]"

 

Finalement, Pinoncely est lourdement condamné à réparer le préjudice (voir la décision du TGI de Tarsacon, 20 nov. 1998, D. 2000, p.128).

 

Qu'aurait pensé Duchamp de cette nouvelle forme d'art?

 

Visiblement, la sanction n'aura pas étté disuasive puisque Pierre Pinoncely, âgé aujourd'hui de 77 ans, a récidivé lors de l'exposition DADA au centre pompidou début janvier 2006. Affaire à suivre...

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Vendredi 24 juin 2005

Il est constant en jurisprudence que le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément des autres préjudices. Pour autant, l'évaluation du dommage n'est pas toujours évidente.

AInsi, un jugement du TI de Saintes du 6 janvier 1992 illustre le problème (Dalloz 1993 Som. Com., p. 28):

"En l'état d'un patient, dont la verge a été badigeonnée avec de l'acide acétique [...], dans l'obligation de s'abstenir de rapports conjugaux pendant 2 mois et demi, la moyenne relevée en général dans les couples français étant d'un rapport par semaine, peut légitimement se plaindre d'avoir été privé de 10 rapports conjugaux.

Il lui sera donc accordé la somme de 3000F correspondant au préjudice réellement subi au lieu des 12000F demandés".

 

Faîtes le calcul...

par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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