Mercredi 21 février 2007

L’arrêt rendu le 6 février 2007 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation mérite d’être signalé et entièrement approuvé. Il s’agissait d’un ressortissant algérien qui faisait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière du préfet territorialement compétent. Quelques mois plus tard il se présente à la Préfecture, à sa demande, par l’intermédiaire de son avocat, afin que sa situation soit réexaminée. Constatant la situation irrégulière, le Préfet prend le jour de la convocation un arrêté de maintien en rétention et le ressortissant algérien se fait interpellé, semble-t-il au guichet de la Préfecture. Le juge de la Liberté et de la détention (JLD) rejette la demande de prolongation de la rétention administrative et en appel, cette ordonnance est confirmée en condamnant « une pratique déloyale contraire à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme ».

 

 

Le Préfet de la Seine-Saint-Denis se pourvoit alors en cassation  arguant notamment de ce que l’individu s’était présenté volontairement et en connaissance de sa situation. Le pourvoi est rejeté très fermement par la Cour qui énonce que « l’administration ne peut utiliser la convocation à la préfecture d’un étranger, faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière, qui sollicite l’examen de sa situation administrative nécessitant sa présence personnelle, pour faire procéder à son interpellation en vue de son placement en rétention ; qu’ayant relevé que M. X... avait été convoqué, sur sa demande, pour l’examen de sa situation administrative, la cour d’appel a, par ce seul motif, jugé à bon droit, que les conditions de cette interpellation étaient contraires à l’article 5 de la convention européenne des droits de l’homme ».

 

 

       Cette solution est véritablement courageuse car elle ne s’imposait pas nécessairement sur le plan juridique et va à l’encontre d’une pratique apparemment répandue. D’une part, elle permet d’assainir les usages en matière de reconduite à la frontière en y instaurant un principe de loyauté. D’autre part, elle permet un recours administratif effectif. En effet, l’étranger en situation irrégulière ne pourrait jamais faire réexaminer son dossier par la Préfecture en se présentant personnellement s’il sait qu’il encourt le risque d’être retenu. Il serait trop simple et déloyal pour l’administration de convoquer les personnes pour un réexamen et de les retenir par la même occasion.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Mercredi 22 novembre 2006

Suite à mon article précédent concernant le respect par la juridiction de proximité des règles fondamentales de la procédure civile, la Chambre criminelle a rendu le 18 octobre 2006 un arrêt similaire concernant la procédure pénale.

 

Une des règles fondamentales du procès pénal est que « le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier » (art.460 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’art.536 pour le Tribunal de police et la juridiction de proximité). Cette disposition est justifiée par le respect des droits de la défense et sur la logique même, puisque la personne accusée doit pouvoir répondre, directement ou via son avocat, aux arguments soulevés par le Procureur. Dans cette affaire, une juridiction de proximité avait condamné le prévenu à une amende de 75 euros  pour des menaces réitérées de violences. Le pourvoi en cassation était formé en s’appuyant sur la violation de la règle précitée. La Cour constate qu’il résulte du jugement qu’ « ont été entendus le conseil du prévenu en ses moyens de défense, le ministère public qui a requis l’application de la loi, et qu’ «après quoi », la juridiction de proximité a rendu son jugement ». Dès lors, la cassation était inévitable.

 

Encore une fois, on peut s’étonner d’attribuer des fonctions pénales à ces juges de proximité dont la formation n’est manifestement pas satisfaisante. Vouloir désengorger la Justice est un souhait louable, mais encore faut-il s’en donner les moyens.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Mercredi 15 novembre 2006

Un arrêt assez édifiant a été rendu le 14 septembre 2006 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, spécialisée notamment dans les questions de procédure civile. Pour ces magistrats habitués à traiter des questions épineuses, cette affaire sera vraisemblablement mémorable.

Un pourvoi en cassation avait été formé contre un jugement en premier et dernier ressort rendu par un juge de proximité. Citons le jugement: « la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X... dotée d¹un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu¹elle acculait ainsi sans état d¹âme et avec l¹expérience de l¹impunité ses futurs locataires et qu¹elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu¹à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en ¦uvre d¹investigations de nature à laneutraliser définitivement ». Au visa de l¹article 6 de la Convention européenne des droits de l¹Homme garantissant le droit à un procès équitable, la Cour décide « qu¹en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l¹exigence d¹impartialité, le juge a violé le texte susvisé ». C¹est le moins qu¹on puisse dire tant les propos sont proches de l¹injure publique. Le 2ème moyen est du même acabit puisque la Cour décide que le juge a rompu l¹égalité des armes « en statuant par des motifs inintelligibles et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par Mme X... ».

Nul doute que de tels agissements donnent du grain à moudre aux détracteurs de ces juges  non professionnels institués par la loi du 9 septembre 2002 pour désengorger l¹institution judiciaire, et dont les pouvoirs tant en matière civile que pénale ont été élargis par la loi du 26 janvier 2005. Ce cas, s¹il reste isolé semble-t-il, permet de révéler les lacunes dans la formation de ces juges. Il n¹est pas concevable que même pour une petite affaire, un juge ne soit pas compétent et ne maîtrise pas les bases de la procédure. En effet, il semble en l¹espèce que le juge n¹ait pas réussi à prendre la distance nécessaire pour une décision sereine. L¹impartialité subjective qui renvoie à chaque individu est en effet une qualité dure à acquérir, qui nécessite la compréhension  de la fonction de juger.

 
Pour des liens intéressants sur la juridiction de proximité:

http://chantalcutajar.blogspirit.com/justice_de_proximite/
www.themis.u-3mrs.fr/vallier/vallier-juridictiondeproximite.doc


par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Jeudi 19 octobre 2006
              

Le titre ci-dessus exagère à peine la position de la Cour de cassation dans les affaires où elle doit concilier la liberté de religion et le respect des dispositions du règlement intérieur, même si, en principe, la hiérarchie des normes devrait aboutir à une solution inverse. Lors de la fête du Souccoth, il est traditionnel pour les personnes de confession juive de construire une cabane précaire, symbolisant l’errance des Hébreux dans le désert après la fuite d’Egypte. Les contraintes urbaines font que les pratiquants doivent réaliser leur cabane sur leur balcon au vu et au su de tous. Or, les règlements de copropriété et d’urbanisme sont très vigilants sur ce qu’il est possible de mettre ou de construire sur un balcon.

 

Dans l’affaire soumise à la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation le 8 juin 2006, le syndic, mandaté par l’Assemblée générale avait agi en référé pour demander l’enlèvement d’une telle construction, le règlement de copropriété interdisant les cabanes sur les balcons. En réponse, l’illégalité de la décision des copropriétaires était alléguée en ce qu’elle violait la liberté des pratiques religieuses. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait donné raison à la copropriété et la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision. Elle affirme sans aucune équivoque que « la liberté religieuse, pour fondamentale qu’elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d’un règlement de copropriété ». Les limites apportées à une liberté fondamentale doivent en principe être toujours proportionnées au but recherché. Le contrôle opéré par la Cour peut sembler  dès lors particulièrement sévère puisque la cabane est nécessairement temporaire (du moins en principe) et qu’elle n’est pas censée  être un déménagement de grande envergure, visuellement dérangeant. Pour autant, il semble que le règlement de copropriété ait été antérieur à l’arrivée dans l’immeuble des requérants. Ces derniers étaient donc libres de refuser ce règlement en trouvant une autre habitation. Dès lors, à mon sens, c’est implicitement la liberté individuelle qui justifie l’atteinte à la liberté de religion. On peut tout de même constater que la liberté religieuse, si elle est fondamentale, peut subir des atteintes assez importantes. Par comparaison, la liberté de communication justifie le droit d’avoir une antenne individuelle sur son balcon (loi du 2 juillet 1966 modifiée). Or, ce droit s’explique notamment pour que les populations immigrées puissent rester en contact avec leur pays d’origine.  Les immeubles remplis d’antenne ne sont pourtant pas ce qu’il y a de plus esthétique. On peut donc en déduire que le liberté religieuse n’est pas aussi fondamentale que la liberté de communication, ce qui s’explique en France pour des raisons historiques.

 

La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence précédente. Notamment, elle a jugé qu’aucune obligation ne pesait sur un bailleur de mettre en place un système de fermeture mécanique et non pas un digicode, l’usage de toute source d’énergie étant interdit dans la religion juive le jour du Shabbat (Civ.3ème, 18 décembre 2002 : « les pratiques dictées par les convictions religieuses des preneurs, n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique »). Dans une note sous l’arrêt commenté par les services de la Cour de cassation, il est fait référence à un arrêt de la Cour suprême du Canada sur un problème similaire. Le 30 juin 2004, elle a décidé que l’interdiction de toute construction sur les balcons d’immeuble, prévue dans un règlement de copropriété, allait à l’encontre de la liberté de religion des requérants. Toutefois, cette solution contraire fut adoptée à la plus courte majorité des juges (5 contre 4).

 

La liberté religieuse est décidément mouvante (affaire du voile, financement des mosquées…). Elle est également en cause dans l’affaire Redeker où elle se retrouve en confrontation avec la liberté d’expression. Alors que les problèmes relatifs à la religion chrétienne sont résolus depuis plusieurs décennies (sonneries des clochés, cérémonies traditionnelles…), la liberté de religion se retrouve confrontée à des problématiques nouvelles au contact des religions juive et musulmane.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Lundi 6 mars 2006
          

Plusieurs intellectuels ont publié le mardi 13 décembre dans Libération un texte intitulé « Liberté pour l’histoire » qui demande l’abrogation de plusieurs lois qui « ont restreint la liberté de l'historien, lui ont dit, sous peine de sanctions, ce qu'il doit chercher et ce qu'il doit trouver, lui ont prescrit des méthodes et posé des limites ». Ces lois sont :

 

-          la loi Gayssot du 13 juillet 1990 créant le délit de négationnisme

-          la loi du 29 janvier 2001 qui reconnaît le génocide arménien

-          la loi du 21 mai 2001 définissant l’esclavage pratiqué dans le passé comme des crimes contre l’humanité et imposant de les traiter comme tels dans les programmes scolaires

-          la fameuse loi du 23 février 2005 sur les bienfaits du colonialisme

 

Les relations entre l’Histoire et la loi sont nécessairement conflictuelles puisque derrière apparaît toujours l’idée d’une histoire officielle et bienveillante. Pour faire plaisir à tel groupe ou tel lobby, le législateur  va imposer l’histoire et les historiens se voient imposer l’orientation des leurs recherches. Cela est fortement condamnable et je souscris totalement à cette pétition pour en demander l’abrogation. L’Histoire ne se proclame pas, elle s’édifie et se modifie en permanence selon l’état des connaissances.

 

Cependant comme le remarque Me Charrière-Bournazel dans une chronique récente (Gaz.Pal, 22-23 février 2006), la loi Gayssot se distingue des autres car c’est une véritable loi pénale en ce sens qu’elle réprime un délit. Or c’est bien le rôle du législateur. « La fonction de la loi est d’être normative : elle édicte une règle de portée générale qui s’impose à tous et organise la sanction de sa transgression ». La pertinence de cette remarque et la nécessité du devoir de mémoire ne font pas oublier que la critique historique ne peut plus faire évoluer cette vérité établie. Or, à mon sens, c’est le principe même d’une Histoire officielle qui est condamnable sans qu’il soit besoin de tenir compte des spécificités de chaque évènement et notamment de la souffrance endurée.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Mercredi 18 janvier 2006
 

       Les décisions judiciaires en matière d’embryon sont rares, ce qui explique toute l’attention qui avait été portée à un jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 9 mars 2004. Dans cette affaire, il s’agissait d’un couple ayant bénéficié d’une fécondation in vitro, ayant perdu les embryons surnuméraires fécondés à l’occasion du protocole, en raison d’un problème technique. Le Tribunal avait refusé tout préjudice matériel sur le fondement de l’article 16-1 du Code civil qui dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Les juges considèrent que si les requérants peuvent se prévaloir d’un préjudice, ils ne peuvent en demander une réparation en argent. De même le préjudice moral pour perte d’un être cher est refusé car « les ovocytes surnuméraires ne sont pas des personnes ».Enfin, leur est refusé le préjudice de perte de chance d’être parent car les requérants n’étaient âgés que de 44 et 32 ans ce qui leur permettait de tenter une nouvelle PMA. Tout juste leur est-il accordé 10 000 euros en « réparation des troubles divers dans les conditions d’existence ».

 

            Ce jugement a été frappé d’appel et la Cour administrative d’appel de Douai vient de rendre le 6 décembre 2005 un arrêt infirmant les juges du 1er degré.  Néanmoins les juges d’appel ont été encore plus restrictifs que ceux d’Amiens puisqu’ils ont considéré que la perte des embryons surnuméraires ne pouvait aucunement faire l’objet d’un préjudice indemnisable sauf si le couple « poursuit un projet de procréation auquel cette perte porte une atteinte » ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les 10 000 euros accordés sont donc perdus pour les requérants ce qui paraît justifié car les troubles dans les conditions d’existence semblent inexistants dans cette affaire et servait de catégorie fourre-tout pour attribuer malgré tout une indemnisation. En effet, dans les faits de l’espèce, les requérants avaient eu des jumelles en 1998 et les ovocytes restants étaient délaissés ne faisant plus partie d’aucun projet parental.

 

            De plus, sur le plan théorique, la solution est parfaitement correcte puisque l’embryon n’a pas la personnalité juridique, celle-ci n’étant octroyée qu’aux personnes nées vivantes et viables. Certains soutiennent que l’embryon a la personnalité juridique en se fondant sur le fait qu’il peut hériter bien qu’il soit encore in vivo au moment de la succession. Cependant, il ne s’agit que de la reconnaissance rétroactive d’un droit dont l’effectivité est conditionnée par une naissance viable. Malgré les nombreuses critiques des tenants de l’embryon en tant que personnes, la solution semble solidement établie en France En conclusion, l’absence de personnalité juridique de l’embryon contraste avec toute les mesures adoptées dans le cadre des libertés procréatives et de l’embryologie qui leur confèrent une véritable protection juridique notamment dans la délimitation du champ possible des recherches scientifiques, partiellement élargi par la loi du 6 août 2004.

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Jeudi 8 décembre 2005

Je voudrais donner un petit coup de pouce à deux amis qui créent un journal culturel.

Le site est déjà en ligne et il y a notamment de très bons questionnaires et un agenda très complet des concerts. L'adresse est : http://www.concentric-mag.com.

Bonne chance à eux et bientôt en version papier.

 

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Mercredi 23 novembre 2005

Biométrie, le terme à lui seul suscite des interrogations, et l’idée d’un contrôle généralisé de l’Homme est toujours sous-jacent. Récemment, le projet d’une carte nationale d’identité électronique a soulevé en France un débat important notamment en termes d’atteintes excessives au respect de la vie privée. Le contexte international illustre l’entrée en vigueur de mesures sécuritaires comme le relevé des empreintes digitales pour les étrangers entrant aux Etats-Unis depuis 2005 (avec un écho dans le règlement européen du 13 décembre 2004).

 

De quoi s’agit-il ? Tout simplement la mesure du bios, c'est-à-dire du vivant. Il peut s’agir de reconnaissance vocale, de la forme de la main, de l’iris, des empreintes digitales voire d’une reconnaissance génomique. Bien entendu, l’usage de l’informatique permet un stockage et une faculté de recoupement qui peut évoquer un univers orwellien. Peur donc d’un contrôle généralisé et effectivement, les risques de dérives doivent être prévenus. Pour autant, les amalgames doivent être évités et il est possible de distinguer l’usage de la biométrie au plan interne et son utilisation dans un monde en proie aux menaces criminelles transnationales.

 

En France, les questions principales se posent au niveau des entreprises et du contrôle par l’employeur de ses salariés. Pour le moment, seul un jugement du TGI de Paris du 19 avril 2005 s’est prononcé en déclarant un système biométrique de contrôle des horaires illégal comme portant atteinte de manière injustifiée aux libertés individuelles (en l’espèce contrôle de l’empreinte digitale). Le jugement ne ferme pourtant pas la porte à ce genre de méthode mais encore faut-il qu’elle puisse se justifier par une finalité sécuritaire ou protectrice de l’activité exercée dans les locaux en question. Contrôle de proportionnalité classique exercé par le juge sur le fondement de l’article L. 120-2 du Code du travail. Il est certain que les magistrats et la CNIL exerceront un contrôle assez poussé sur l’usage de toutes ces techniques et que les craintes sont donc limitées.

 

Au niveau international, l’usage des technologies biométriques est devenu une nécessité pour lutter notamment contre la mobilité des terroristes. L’identité patronymique n’est plus (pas ?) un gage de sécurité absolue et pour une société criminelle il n’existe aucune difficulté pour obtenir de faux papiers. Depuis plusieurs années, les exemples fleurissent de terroristes ayant pu se déplacer sans difficultés par l’usage de fausses identités. Or seul le recoupement de plusieurs données biométriques incorporées dans les passeports permettra un contrôle efficace. La biométrie ne doit donc pas alimenter les phobies et n’est une mesure liberticide qu’en l’absence de garde-fous. La lutte anti-terroriste ne fait que débuter et laissons la conclusion  au spécialiste Christophe NAUDIN : « Avons-nous réellement les moyens d’avoir peur ? Devons-nous préférer une société criminelle et désorganisée au prétexte que l’ordre sociétal est une notion peu plaisante ? »

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Vendredi 18 novembre 2005

La dignité est un concept relativement nouveau en Droit. Classiquement, c’est une caractéristique d’une fonction ou d’une institution (ex : dignité de la Justice). Après les atrocités commises durant la seconde guerre mondiale, les conventions internationales de protection des droits de l’Homme se sont référées à la Dignité humaine comme fondement de tous les autres droits fondamentaux. Initialement, la dignité humaine avait donc vocation à protéger l’individu des atteintes les plus graves. Ainsi selon Marie-Luce Pavia, « la dignité de la personne humaine va devenir le concept juridique opératoire pour désigner ce qu’il y a d’humain dans l’homme. C’est pourquoi elle est inhérente à tous les membres de la famille humaine et tout ce qui tend à déshumaniser l’homme sera considéré comme une atteinte à cette dignité ».

 

       Mais à partir de cette conception irréductible de la dignité, la loi et la jurisprudence vont en faire une application amplificatrice. Ignorée du droit français avant sa consécration par le Conseil constitutionnel en 1994, la dignité est en passe de devenir un concept mou que l’on peut utiliser à sa guise. Tout particulièrement, les juges ont tendance à substituer la dignité aux bonnes mœurs considérées comme trop connotées. Nul ne songerait à justifier une atteinte à la dignité alors que les bonnes mœurs sont considérées comme une résurgence réactionnaire. Plusieurs exemples peuvent illustrer cette évolution :

-         à propos de publicités de la société Bennetton montrant des corps nus où était inscrit HIV, la Cour d’appel de Paris fustige cette attitude en relevant que la campagne publicitaire utilise « une symbolique de stigmatisation dégradante pour la dignité des personnes atteintes du SIDA » (Paris, 28 mai 1996). En réalité, les juges ont été choqués par ces images mais cette « censure » aurait été totalement illégitime si elle avait été fondée sur une idée de moralité alors que la dignité est irrécusable.

-         de même, dans l’affaire dite du « lancer de nains », le Conseil d’Etat a considéré que cette activité portait atteinte, par son objet même, à la dignité humaine (CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge). Ce rattachement est encore une fois contestable car c’est en réalité la moralité qui prohibe de s’amuser du handicap d’une personne. Le commissaire du gouvernement avait d’ailleurs dans ses conclusions fait un parallèle avec les crimes nazis…

-         dernier exemple : la Cour d’appel de Versailles a retenu une atteinte à la dignité des malades souffrants de schizophrénie dans la commercialisation d’une peluche en forme de signe appelée Nazo le Skizo, « de nature à susciter la dérision et la discrimination à l’égard de cette catégorie de personnes » (Versailles, 24 novembre 2004).

 

Cette évolution jurisprudentielle est particulièrement regrettable car la dignité humaine devient un « droit à l’état gazeux » et le noyau dur de protection des traitements inhumains ne devient qu’une composante d’une notion attrape-tout, quitte à en perdre toute solennité.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Jeudi 10 novembre 2005

        Dans cette affaire concernant la Turquie, la requérante, une étudiante, n’avait pas pu se présenter aux examens en raison du port du foulard islamique, prohibé par le règlement intérieur de l’Université. Dans un arrêt de Chambre du 29 juin 2004, la Cour de Strasbourg avait conclu à l’unanimité à la non-violation de l’article 9 protégeant la liberté de croyance. Elle avait retenu que cette interdiction était bien constitutive d’une ingérence dans les droits de la requérante mais qu’elle pouvait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et fondée « sur deux principes qui se renforcent et se complètent mutuellement la laïcité et l’égalité ». Ainsi, le Président de l'Université pouvait légitimement en interdire l'accès à une étudiante portant le foulard islamique. La Grande Chambre (formation la plus prestigieuse de la Cour) a été saisie, et sa position était très attendue. Cette décision, bien qu’elle concerne la Turquie, ne manque pas d’avoir un effet en France puisque ce sont les deux principaux pays européens où des problèmes de laïcité se posent.

         Dans une décision très motivée et qui prend en compte l’histoire de la Turquie et le droit comparé, la Grande Chambre reprend en substance la position de la Chambre (arrêt du 10 novembre 2005 en ligne sur le site de la CEDH). Sans qu’il soit possible de reprendre l’argumentation très riche de la Cour, il convient de remarquer qu’il est surtout fait référence à la situation particulière de la Turquie « où les valeurs de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en particulier, d’égalité des hommes et des femmes devant la loi, sont enseignées et appliquées dans la pratique, l’on peut comprendre que les autorités compétentes aient voulu préserver le caractère laïque de leur établissement et ainsi considéré comme contraire à ces valeurs d’accepter le port de tenues religieuses, y compris, comme en l’espèce, celui du foulard islamique. »

 

      En raison de la spécificité turque en matière religieuse (à la fois Etat laïque et musulman), il serait hasardeux de transposer cette décision en France notamment pour admettre la conformité à la Convention européenne de la loi du 15 mars 2004 (qui introduit un régime d’interdiction administrative du port de signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires publics). En effet, à contexte différent, il est possible d’aboutir à une solution différente et il n’est pas douteux que des contentieux portant sur cette loi seront portés devant la Cour de Strasbourg d’ici quelques mois. Alors que la loi de séparation des Eglises et de l’Etat fête ses 100 ans, le concept de laïcité n’a pas fini d’alimenter les débats.

 

 

 

 

 

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