Généralités

Jeudi 23 juin 2005 4 23 /06 /2005 00:00

Bienvenue à toutes et à tous!

Le web juridique est décidément bien pauvre. Seuls quelques sites et blogs osent s'aventurer sur ce terrain. J'ai donc décidé modestement de contribuer à l'édifice et d'apporter mes réfléxions et commentaires sur l'actualité du droit et de la criminologie.

Je proposerais chaque semaine un thème où tout le monde pourra donner son opinion ou poser des questions, auxquelles moi ou d'autre tenteront de répondre.

De plus j'essaierais de commenter certaines décisions judiciaires et l'actualité législative.

Je souhaite donc que ce blog soit un échange d'idées.

 

 

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Généralités
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Vendredi 24 juin 2005 5 24 /06 /2005 00:00

Suite aux propos de Nicolas Sarkozy selon lequel le juge qui a libéré l'assassin présumé de Nelly Cremel doit payer, les récations ne se sont pas faites attendre. Ainsi, M.Chirac, Président en titre du CSM, a contredit son Ministre de l'Intérieur en se fondant sur l'indépendance de la Justice et la séparation des pouvoirs.

 

Le sujet de l'indépendance des magistrats est un sujet "sensible". N'étant pas un grand spécialsite de la question, je me contenterais de quelques remarques:

- d'abord,  les juges ne sont pas totalement irresponsables contrairement aux idées reçues mais il est vrai que les cas de mise en oeuvre de leur responsabilité sont très rares.

- Ensuite, la responsabilité d'un magistrat ne remet pas en cause l'indépendance de la Justice car ce ne serait pas le pouvoir éxécutif qui s'en chargerait mais l'autorité judiciaire par le biais du CSM vraisemblablement

- Enfin, la responsabilité ne devrait être engagée qu'en cas de faute grave qui se rapprocherait de la faute lourde au sens du droit administratif.Or, dans le cas d'espèce, il ne semble pas qu'une telle faute puisse être caractérisée.

 

Ce "petit dérapage" de Nicolas Sarkozy aura, je l'espère, au moins permis de (ré)ouvrir le débat...

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Généralités
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Mercredi 29 juin 2005 3 29 /06 /2005 00:00

L'affaire Cesare Battisti a été largement relayé par la presse et il est donc inutile de revenir sur les faits. Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 mars 2005 (disponible sur le site legifrance) devait juger de la légalité de son décret d'extradition.

 

La première partie de l'argumentation du requérant portait sur les motifs de la demande d'extradition. On se souvient en effet du retentissant arrêt Koné (CE, 3 juillet 1996) par lequel le CE avait reconnu le refus d'une extradition demandée dans un but politique comme un PRFLR (Principe fondamental reconnu par les lois de la République). Le Ce réfute cet argument car il ne ressort pas du dossier que l'extradition soit demandée pour un autre motif que la répression d'infractions de droit commun.

 

La Haute juridiction administrative considère ensuite que les déclarations des pouvoirs publics au sujet des demandes d'extradition de ressortissant italiens ayant participé à des infractions terroristes dans les années 70 sont dépourvues de toute portée juridique. De même, les tires de séjour obtenus par Battisti sont sans influence.

 

Enfin, le considérant principal dispose qu' "il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ". Comme il ressort du dossier que le requérant a renoncé à son droit à comparaitre, il ne pouvait don être considére que le décret était contraire à l'ordre public français.

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Généralités
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Mardi 26 juillet 2005 2 26 /07 /2005 00:00

Décidément, la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié n’a pas fini de susciter des débats. Le dernier en date a été porté devant le Conseil d’Etat statuant en tant que juge des référés, et plus particulièrement, dans le cadre du référé-liberté (art. L .521-2 CJA). Sur ce fondement la CFTC demandait que la suppression du jour férié soit différée.

 

Le juge des référés a raisonné en deux temps :

-         D’abord, il lui fallait reconnaître une liberté fondamentale pour que cet article soit applicable. Le Conseil d’Etat élève ainsi à ce rang la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, ce qui ne posait pas trop de difficultés mais qui est affirmé, à ma connaissance, pour la première fois ici.

-         Ensuite, il fallait examiner si la loi portait une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. Et c’est cette condition qui fait défaut dans la loi du 30 juin 2004 qui prévoir un jour travaillé en plus sans rémunération. Comme le souligne le Conseil d’Etat, l’absence d’atteinte grave s’explique notamment par le but de solidarité de cette mesure.

 

Même s’il ne s’agit que d’une décision en référé, la suppression du Lundi de Pentecôte se trouve consolidée judiciairement.

 

Source : CE, juge des référés, 3 mai 2005, Confédération française des travailleurs chrétiens

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Généralités
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Vendredi 2 septembre 2005 5 02 /09 /2005 00:00

Yvan Colonna a été arrête l'été 2003, alors qu'il était recherché depuis plusieurs années dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du Préfet Erignac le 6 février 1998. Juste après son arrestation, Monsieur Sarkosy, à l'époque Ministre de l'intérieur a déclaré devant la presse : "La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin de Claude Erignac".

Cette phrase trouve un échodans  un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 10 février 1995 (Allenet de Ribemont c/ France). Dans cette affaire, "les plus hauts responsables de la police française désignèrent M.Allenet de Ribemont, sans nuance ni réserve, comme l'un des investigateurs, et donc le complice, d'un assassinat". La Cour conclut donc à une violation du respect de la présomption d'innocence (article 6,§2 de la CEDH). Il en ressort que la présomption d'innocence doit être respectée non seulement par le juge mais aussi par les autorités publiques.

Dans l'affaire Colonna, les faits sont quasiment identiques et il est évident que M.Sarkosy a manqué à son devoir de réserve envers la personne mise en cause. Il est donc très vraisemblable que la Cour de Strasbourg constate une nouvelle violation de la présomption d'innocence dans cette affaire, qu'Yvan Colonna soit reconnu coupable ou non.

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Généralités
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Dimanche 2 octobre 2005 7 02 /10 /2005 00:00

Le rôle de la doctrine est de réfléchir, commenter et critiquer le Droit et notamment la jurisprudence. Cependant très souvent, cette dernière n’est pas très claire elle-même. En voici un exemple dans une chronique publiée au Dalloz (1970, p.122) par l’excellent Bernard Edelman à propos du droit à l’image :

 

 « Si l’image –pour ne prendre qu’elle- est un attribut de la personnalité, qu’est ce que la personnalité qui a des attributs ? Précisément, la définition du sujet doit se comprendre comme l’apparition d’un sujet-attributs. Autrement dit, le sujet apparaît dans le rapport personnalité-attributs, et ce rapport lui-même est la Forme du sujet.

 Mais si l’on examine le concept qui préside à ce rapport, le droit ne donne comme n’étant rien d’autre que la volonté (consentement). On serait tenté de dire, alors, que le sujet de droit est un sujet sui veut. Mais, précisément, la volonté renvoie au sujet, et le sujet à la volonté ; le sujet est volonté , et la volonté faite sujet. Mais quelle forme va revêtir cette volonté ? On peut dire alors que le sujet est volonté, mais une volonté qui appréhende un monde réifié. La volonté renvoie elle-même à des rapports qui la déterminent – et qui lui donnent en dernière instance son contenu – en tant qu’elle apparaît sous la Forme de la « réification ». Autrement dit, la forme même d’un sujet qui ne se définit que par des attributs permet au sujet, qui possède ainsi la libre propriété de soi, de vendre ses attributs. Partant de là, la volonté du sujet ne peut être que la volonté de se vendre ou ne pas se vendre. »

 

 Et dire que certains praticiens reprochent à la doctrine juridique d’être une peu théorique…

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Généralités
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Mercredi 12 octobre 2005 3 12 /10 /2005 00:00

A l’heure du Friday wear, venu des Etats-Unis, et du voile islamique, la question de la façon de se vêtir n’est pas neutre . En principe, tout salarié est libre de s’habiller comme il le souhaite, cette liberté pouvant être rattachée à la vie personnelle.Toutefois, la Cour de cassation a précisé en 2003 que « la liberté de se vêtir à sa guise n’est pas une liberté fondamentale ». Décision opportune à l’heure où le souhait des justiciables est de tout « fondamentaliser ».

 

Cependant, certaines professions imposent une obligation de porter un uniforme, et le refus de s’y soumettre peut justifier un licenciement (militaire, hôtesse de l’air). Mais, les juges peuvent aussi appréciés la façon de s’habiller. Ainsi, des licenciements ont été reconnus légitimes dans les cas d’une femme dont les décolletés provoquaient un trouble chez ses collègues masculins (Soc., 22 juillet 1986) et d’une secrétaire, en contact avec la clientèle, qui venait en survêtement (Soc., 6 novembre 2001).

 

La question a été renouvelée récemment par le port du voile islamique (ce qui est totalement différent du cas de l’école). A priori, il n’existe aucune obligation de laïcité dans la vie professionnelle et un refus d’embauche ou des sanctions en raison de cette pratique apparaîtraient discriminatoires sauf dans les cas où la sécurité ne serait pas assurée (dans une usine par ex.). La jurisprudence est peu fournie pour le moment mais un jugement du Conseil de Prud’Homme de Lyon du 16 janvier 2004 a considéré que le licenciement était justifié pour une salariée, en contact avec la clientèle, qui refusait d’enlever son voile car il existait un risque de trouble pour l’entreprise
Par Jérôme TASSI - Publié dans : Généralités
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Mardi 18 octobre 2005 2 18 /10 /2005 00:00
Je voudrais vous signaler le JAC en ligne sur Internet (http://www.iutcolmar.uha.fr/jac). Cette revue mensuelle dresse l'état des lieux et l'actualité -y compris juridique- en matière d'accident et d'environnement.
Par Jérôme TASSI - Publié dans : Généralités
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Jeudi 27 octobre 2005 4 27 /10 /2005 00:00

Régulièrement, les licenciements des grands patrons français font la une des médias eu égard au montant des sommes allouées et des stock-options conférées, ce qui conduit la presse à parler de parachute doré. Dans une affaire récente traitée par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2005, il s’agissait du licenciement pour faute grave de l’ancien directeur industriel d’Yves Saint-Laurent Parfums. Or, son contrat comportait une clause dite de « golden parachute » ainsi rédigée : « en cas de licenciement, il bénéficierait, de plein droit, d'une indemnité d'un montant équivalent à deux années de salaire si son départ de l'entreprise intervenait dans les deux ans à compter du transfert du contrôle de la société. Au-delà, cette indemnité serait ramenée à un an de salaire. Cette indemnité serait due en supplément de toutes indemnités à verser en vertu de la loi et des conventions collectives ».

 

L’ancien dirigeant contestait son licenciement devant la juridiction prud’homale et réclamait par conséquent l’intégralité du montant prévu par la clause contractuelle. L’employeur est condamné en appel à payer l’intégralité des sommes. La Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et retient que « l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ». Cette qualification de clause pénale est fondamentale car elle permet de faire échec au principe du droit français d’intangibilité des contrats (ce qui est prévu par les parties doit s’imposer au juge). Le juge, en présence d’une telle clause, peut selon l’article 1152 du Code civil modifier le montant dû conventionnellement (en l’augmentant ou en le diminuant). La Cour de cassation permet donc ,par cet arrêt, aux juges de contrôler ces parachutes dorés, ce qui permettra espérons-le, d’éviter les scandales de ces grands patrons, licenciés pour n’avoir pas atteint les objectifs, et qui ne prennent en réalité aucun risque en cas d’échec puisque leur licenciement s’accompagne d’avantages financiers considérables.

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Généralités
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Mardi 8 novembre 2005 2 08 /11 /2005 00:00

A l’heure où certains députés souhaitent durcir la loi Evin concernant la consommation de tabac, un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 29 juin 2005 contribue au débat. Selon le Code de la Santé publique, l’employeur est tenu d’assurer la protection des non-fumeurs dans les locaux de l’entreprise. Dans l’arrêt en cause, la Cour a une conception extensive de cette obligation et précise que « l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise ». Est donc approuvé un arrêt d’appel qui avait retenu qu’une salariée pouvait légitimement rompre son contrat de travail, faute pour l’employeur d’avoir fait respecter scrupuleusement son obligation de sécurité de résultat contre le tabagisme passif.

 

            Cette décision que le bon sens et le respect de la santé d’autrui permettent d’approuver pourrait avoir une portée considérable. En effet, cet arrêt a vocation à être largement diffusé et sa formule très générale lui permet de s’appliquer à de nombreuses situations. Par exemple, dans certaines entreprises en contact avec le public (restaurants, bars…), il sera difficile pour l’employeur de respecter son obligation de sécurité et les salariés pourront de ce fait obtenir une rupture de contrat de travail aux torts de l’employeur (avec les indemnités qui en résultent). Les prochains arrêts de la Cour de cassation permettront d’apprécier l’application amplificatrice ou non de cette jurisprudence.

Par Jérôme TASSI - Publié dans : Généralités
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