Mardi 4 octobre 2005

Le droit de propriété est protégé par une multitude de textes qui lui confère une valeur de droit fondamental (articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, Protocole n°1 de la CESDH, article 17 de la Déclaration Universelle de 1948…). Paradoxalement, c’est un droit qui peut se trouver limité (servitudes, expropriations, règles d’urbanisme, troubles de voisinage…)

 

Cependant, il est un domaine où le droit de propriété reste absolu, celui des empiètements. En effet, nul ne saurait empiéter sur le terrain appartenant à autrui. Cette règle a donné lieu à de nombreuses applications dont la plus célèbre est un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2002. Dans cette affaire, la Cour de Cassation censure la Cour d’appel qui avait refusé la destruction d’une clôture qui empiétait sur le fonds voisin de 0,5 cm ! Même l’empiétement dérisoire doit être pris en compte. La solution peut paraître d’une rigueur extrême mais, sur le plan de la politique judiciaire, elle permet d’éviter une jurisprudence casuistique sur les cas où il faudrait conserver la construction. Pour une fois qu’en Droit, un principe n’a pas de dérogations, il faut se réjouir de la simplicité de la solution.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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