Les bons, les méchants et la Cour de cassation: à propos du droit des contrats (2nde partie)

Publié le par Jérôme TASSI

La question s’est posée tout particulièrement ces derniers temps sur l’existence d’une obligation de motivation lors de l’utilisation des pouvoirs unilatéraux par une partie. Pour l’école libérale, l’utilisation de ces pouvoirs ne doit être limitée que par la seule intention de nuire. Au contraire, les solidaristes souhaitent que celui qui exerce de tels pouvoirs prenne en compte non seulement ses intérêts mais aussi ceux de son cocontractant.

 

Qu’en est-il en jurisprudence ? La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 24 octobre 200 s’était montrée très favorable à une telle obligation en estimant que « l’obligation de bonne foi implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement modéré, sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée à son partenaire ». Cette « petite leçon de solidarisme » (D.Mazeaud) a été sèchement censurée par la Cour de cassation qui dans un arrêt du 30 juin 2004 (Civ.1ère) a estimé que « la banque était libre de fixer le prix qu’elle entendait pratiquer ». La mise au point est explicite surtout qu’en l’espèce, la banque qui louait des coffres avait augmenté ses loyers de 150%( !).  Dans un arrêt du 5 octobre 2004, la Chambre commerciale a également rejeté toute idée de généralisation d’une obligation de motivation, la seule sanction d’une prérogative unilatérale étant l’abus. Cependant, dans un arrêt du 20 octobre 2004, la 3ème Chambre civile semble aller dans le sens des solidaristes en affirmant, dans le cadre d’un contrat immobilier, que « le réservant a l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la modification substantielle du projet était justifiée par un motif sérieux et légitime, a violé les textes susvisés ». Il y aurait donc un contrôle de la motivation de l’exercice du pouvoir unilatéral. Cependant, il faut noter que cet arrêt n’a pas eu l’honneur d’être publié au Bulletin de la Cour de cassation ce qui en diminue sensiblement la portée.

 

En conclusion,  en l’état actuel de la jurisprudence, toute généralisation d’une obligation de motivation paraît rejetée. Cependant, dans ce domaine en pleine mutation, les prochains arrêts permettront d’apprécier ces évolutions. L’influence de la doctrine solidariste sera l’occasion d’autres articles car elle irrigue de nombreux aspects du droit des contrats, que l’on ne peut expliquer dans le cadre d’un billet unique.

Publié dans Droit privé

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