Traditionnellement, la jurisprudence distinguait les libéralités (en bref, les donations) désintéressées consenties dans le respect d’un devoir moral et donc valables, et les libéralités intéressées dont le but était d’établir, de maintenir ou de reprendre le concubinage. Cette distinction était difficile à mettre en œuvre et les juges se voyaient confiés le rôle de scruter les âmes pour déterminer les motifs de ces libéralités.
La Cour de cassation par sa première chambre civile (3 février 1999), solennellement confirmée par son Assemblée plénière (29 octobre 2004), a opéré un revirement. Ainsi, au visa des articles 900, 1131 et 1133, la Haute juridiction a considéré que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ». On ne saurait être plus clair et le jurisprudence est désormais bien fixée.
Cette décision appelle 3 remarques :
- d’abord, le principe posé vaut pour les concubinages simples ou adultères, hétérosexuels ou homosexuels.
- ensuite, on peut se demander ce qu’il reste dans la catégorie des bonnes mœurs. La seule certitude est l’annulation d’une libéralité consentie dans une relation incestueuse. C’est, à mon sens, la seule hypothèse qui subsiste
- enfin, l’application de cette jurisprudence entraîne le risque pour l’époux légitime, dans le cas d’une relation adultère, d’être totalement exhérédée, malgré la protection accrue qui résulte de la loi du 3 décembre 2001. Le mariage en ressort affaibli, supplanté par la relation de fait.
Afin de contourner cette jurisprudence, certains auteurs essaient de placer le débat, non plus sur la cause immorale, mais sur la cause illicite car la relation adultère serait contraire à l’article 212 du Code civil qui prévoit le devoir de fidélité dans le mariage. Cette argumentation astucieuse n’a cependant trouvé aucun écho dans l’arrêt de l’assemblée plénière.
De même, merci beaucoup pour cet article clair et pratique. Utile pour un comm d'arrêt d'AP du 29 octobre 2004.
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