Jeudi 15 mars 2007

        Tout le monde a entendu parler de cette affaire des mariés homosexuels de Bègles, censuré en première instance par le TGI de Bordeaux, décision confirmée en appel par la Cour d’appel de Bordeaux (19 avril 2005).

 

          Je ne reviendrai pas sur les termes juridiques du débat, notamment sur le fait que le Code civil ne préciserait pas explicitement qu’il faille un homme et une femme pour que le mariage soit valide. (Pour un aperçu du débat, voir entre autres : JCP, ed. G, 2004, II, 10169 par G. Kessler, et Le mariage homosexuel en Europe par F.Brulé-Gadioux et E. Lamothe, Defrénois 2005, art. 38145).

 

          L’arrêt d’appel a fait l’objet d’un recours en cassation. Le pourvoi soutenait, d’une part, que la différence de sexe des époux n’est pas exigée par le Code civil français et, d’autre part, que le refus du mariage des homosexuels était contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit au respect de la vie privée et à une vie familiale normale) et l’article 14 (principe de non-discrimination), à l’article 12 (droit au mariage ) ainsi qu’à l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

          Sur ce dernier argument, la Cour de cassation répond dans un arrêt du 13 mars 2007, fort logiquement, que cette Charte « n’a pas en France de force obligatoire ». Sur le fond du problème, la 1ère Chambre civile répond, de façon attendue, que le mariage « est l’union d’un homme et d’une femme ». Cette solution s’imposait au regard des textes français actuels, et une position différente aurait été clairement, me semble-t-il contra legem.

 

          Mais sur la compatibilité des textes par rapport à la CEDH, ce qui me choque c’est la laconisme de la Cour de cassation. Alors que pas moins de 3 articles étaient invoqués, non sans pertinence, les Hauts Magistrats se contentent d’énoncer par une formule divinatoire que le principe d’une différenciation du sexe des époux « n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme ». On aurait pu s’attendre, sur un sujet aussi débattu (et aussi médiatique) que la Cour développe un peu plus ces arguments, et ne se cantonne pas à une affirmation générale.

 

           Le pire c’est que le communiqué de la Cour de cassation précise que la première chambre civile a statué en formation plénière de 26 conseillers et conseillers référendaires ! Mobiliser autant de monde pour un résultat aussi décevant est toute de même surprenant. Il me paraît contradictoire de vouloir donner de la force à la solution retenue par la solennité de la composition de la Cour, et ne pas prendre le soin de justifier cette solution. On peut donc regretter, au-delà du sens de l’arrêt, ce manque d’explication du raisonnement suivi. En outre, la solution adoptée est conforme à l’interprétation de la Cour de Strasbourg selon laquelle, « en l’absence d’in dénominateur commun amplement partagé » entre les pays européens, le refus du mariage homosexuel n’est pas contraire à la Convention (CEDH, 10 mai 2001, Mata Estevez c/ Espagne).  La Cour de Justice de Luxembourg a également statué en ce sens (CJCE, 31 mai 2001, D. et Royaume de Suède c/ Conseil : « qu'il est constant que le terme de “mariage”, selon la définition communément admise par les États membres, désigne une union entre deux personnes de sexe différent »). La Cour de cassation aurait donc pu tout à fait s’inspirer des motivations de ces arrêts, sans risquer une condamnation à Strasbourg.

 

            A signaler, à titre de comparaison, qu’en Afrique du Sud, c’est la Cour Constitutionnelle qui avait décidé que l’interdiction du mariage homosexuel était inconstitutionnelle car discriminatoire, forçant ainsi le Parlement à légiférer. La Cour de cassation n’a pas voulu aller aussi loin, laissant au législateur le choix, à quelques semaines de l’élection présidentielle, de cette question  de société, ce qui peut parfaitement se comprendre. Il faudrait tout de même, au moins pour les arrêts médiatiques, que la Cour fasse un effort de pédagogie sur ses arrêts.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Commentaires

Je ne vais pas polémiquer ... mais quand même un peu!


J'avais d'abord été surpris lorsque le mariage avait eu lieu, d'entendre des professeurs de droit civil de renom nous expliquez pourquoi ce mariage n'était pas possible....


Aujourd'hui, la Cour de Cassation expose une solution décevante...


Deux points me choquent en tout cas:


- comme indiqué dans cette note, le Code civil ne précise pas explicitement que le mariage civil n'est valide que si il est contracté par un homme et une femme ...


- mais surtout, je ne suis pas spécialiste de droit civil... mais il me semble que lorsque j'ai suivi des cours de droit civil notamment les cours concernant la responsabilité, j'ai  été surpris de voir la lecture opérée par la Cour de Cassation de textes très restrictifs! Pour seul exemple, l'on peut citer l'appréciation faite des articles 1382 et 1383 du Code Civil....


On peut donc être déçu de cette position plus politique que juridique de la Cour de Cassation. D'un autre côté, peut-on en être étonné :  même la Cour Européenne des Droits de l'Homme a tenu une position peureuse et critiquable en la matière. 


 

commentaire n° : 1 posté par : fxrd (site web) le: 16/03/2007 01:24:06

Bravo pour votre article ! Tout à fait excellent.


Vous avez bien raison de souligner la frilosité de la CC.


Je ne suis qu'un modeste criminologue, travaillant sur l'identité et la sûreté aéronautique, (donc sans les connaissances juridiques que vous avez tous sur le site), mais je suis persuadé que dans l'esprit du législateur, à l'époque de la rédaction des textes du code civil initial, le mariage était forcément contracté entre deux personnes de sexe différent.


Cordialement.


Christophe Naudin

commentaire n° : 2 posté par : Christophe NAUDIN le: 20/03/2007 09:48:34
 

AIDEZ FABRICE !


En résumé :


Fabrice est un petit garçon atteint d'une maladie rare, la leucodystrophie...


De nouveaux essais clinique sont en cours et Fabrice aurait enfin peut-être un espoir, mais ce traitement lui est refusé sous prétexte qu'il est trop vieux de 4 mois... Son père à décidé de lancer une pétition... Si vous désirez aidez Fabrice et sa famille cliquer sur le lien ci-dessous pour signer la pétition... Merci pour lui...


 http://www.elfe.free.fr


 



Peter Pan...


commentaire n° : 3 posté par : Peter pan (site web) le: 29/03/2007 13:09:53
commentaire n° : 4 posté par : Apokrif (site web) le: 02/04/2007 23:22:39
Les droits de l'homme et les manipulations mentales au Maroc.
Dans cette investigation on révèle, preuves à l’appui, comment la CIA a développé dès le début de la guerre froide des « programmes de recherche » utilisant manipulations mentales, tortures et armes chimiques, toutes prohibées par les conventions de Genève, avec l’aide de médecins de haut niveau liés par le serment d’Hippocrate et au maoc avec des criminels pseudo-nazis fachistes des bidonvilles et racistes ayant mal compris Gobineau, c'est le 3° reich des compagnards à la délégation provençiale hay mohammadi et casa-anfa.
Des armes chimiques telles que l’anthrax ont été testées à grande échelle dès la guerre de Corée, sur l’ennemi, mais aussi sur des populations carcérales et des objecteurs de conscience. L’existence de ces mêmes armes, attribuée à Saddam Hussein, devait pourtant justifier, des années plus tard, une guerre contre l’Irak or ces armes sont introuvbles en Irak, simple prétexte pour attaquer l'Irak sur la base d'une fausse information fournie par le serice de renseignement Italien aux USA.
Les tortures et autres humiliations commises récemment dans les prisons de Guantanamo, d’Abou Ghraib et dans celles d’Europe de l’est n’ont rien d’un dérapage ponctuel lié à des circonstances exceptionnelles (elles sont d’ailleurs codifiées dans un manuel interne de la CIA reproduit ici pour la première fois). Dès les années 1950, des cliniques nord-américaines financées par la CIA ont administré à d’innocents dépressifs, pris au hasard, des doses massives de drogues, d’électrochocs et autres traitements inhumains, à seule fin de trouver la clé du « reconditionnement mental » des ennemis des États-Unis, à l’époque les communistes et au maroc le cas est autre, c'est la subversion contre le régime alliée à une phalange de délinquants juifs doté d'un comprésseur à flux magnetique qui passe son temps à fracturer les crânes et absorber le sang des victimes et des hommes d'Etat du régime marocain et dont les stations sbversives se trouvent aux carriéres centrales centre 15 et cellule 44 ou la chambre noir derb moulay cherif et la caverne du dinosaure où les transformations biologiques en animaux et les transferts physiologiques accompagnés d'asservissement et traitement neuropsychiatrique en misére intéllectuelle des cerveaux de goudrons de la tribu barbare de khmis-zemmamra, bande de dégénérés à impulsions bio-anthropoides animales et criminelles et subvesives assoiffés de crânes fracassés et de veines déséchées s'adonnant a commerce international d'organes et huiles humaines éxportés vers la suisse en passant par le trafique de drogue, de la pedophilie et de la prostitution, les criminels des bas-fonds de casablanca
Pour plus d'informations consultez google pour les noms suivants : Othmani, senhaji abdelaal, zemmrani mohamed, hmamsi abdelghafar, khlifa, said benbiga et le trés dangereux raoul yacoubi.
commentaire n° : 5 posté par : Alami mehdi le: 01/05/2008 22:53:02

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