Mercredi 22 novembre 2006

Suite à mon article précédent concernant le respect par la juridiction de proximité des règles fondamentales de la procédure civile, la Chambre criminelle a rendu le 18 octobre 2006 un arrêt similaire concernant la procédure pénale.

 

Une des règles fondamentales du procès pénal est que « le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier » (art.460 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’art.536 pour le Tribunal de police et la juridiction de proximité). Cette disposition est justifiée par le respect des droits de la défense et sur la logique même, puisque la personne accusée doit pouvoir répondre, directement ou via son avocat, aux arguments soulevés par le Procureur. Dans cette affaire, une juridiction de proximité avait condamné le prévenu à une amende de 75 euros  pour des menaces réitérées de violences. Le pourvoi en cassation était formé en s’appuyant sur la violation de la règle précitée. La Cour constate qu’il résulte du jugement qu’ « ont été entendus le conseil du prévenu en ses moyens de défense, le ministère public qui a requis l’application de la loi, et qu’ «après quoi », la juridiction de proximité a rendu son jugement ». Dès lors, la cassation était inévitable.

 

Encore une fois, on peut s’étonner d’attribuer des fonctions pénales à ces juges de proximité dont la formation n’est manifestement pas satisfaisante. Vouloir désengorger la Justice est un souhait louable, mais encore faut-il s’en donner les moyens.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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