Jeudi 6 avril 2006
             

            Les répudiations musulmanes ont longtemps posé un problème de droit international privé qui semble désormais résolu. Concrètement, un musulman marié et vivant en France allait répudier sa femme à l’étranger (souvent en Algérie ou au Maroc) et demandait par la suite l’exequatur du jugement c'est-à-dire l’ordre d’exécution d’un jugement étranger par une juridiction française. Le problème ne concerne que les répudiations unilatérales par le mari (ou « Talak »), ou avec une contrepartie financière lorsque celle-ci est dérisoire.

 

            Ainsi, dans un arrêt du 3 juillet 2001, un Tribunal algérien avait considéré que l’usage de la répudiation avait été abusif et par conséquent avait attribué à la femme délaissée la somme de 550 euros. La première chambre civile de la Cour de cassation avait reconnu cette répudiation car la décision algérienne « avait garanti des avantages financiers à l’épouse en condamnant le mari à lui payer de dommages-intérêts ». Dans  cet arrêt, la Cour se contentait du respect apparent des droits de la défense puisque la femme avait pu aller en Justice défendre ses droits. Cette position était particulièrement contestable tant elle se contentait du respect minimal de l’ordre public procédural. De plus, les dommages-intérêts calculés par la juridiction étrangère s’avèrent dérisoires pour une personne vivant en France.

 

            Heureusement, le 17 février 2004, cette même chambre de la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence et a énoncé solennellement que « même si elle résultait d'une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international réservé par l'article 1er d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ».

Ainsi, malgré l’apparence d’une procédure loyale ; c’est le principe même des répudiations unilatérales qui est contraire au principe d’égalité des époux. En effet une répudiation qui serait laissé a l’initiative de la femme aussi bien que du mari serait vraisemblablement validée par les juges français.  La cour de cassation fait donc une formidable avancée pour le respect de l’égalité des sexes.

 

            Il est intéressant de noter que le fondement du principe d’égalité des époux utilisé par la Cour de Cassation est l‘article 5 du Protocole n°7 additionnel à la CEDH alors même que les textes du Code civil auraient pu être suffisants. Selon certains auteurs, il s’agirait de ménager la susceptibilité des pays étrangers en s’appuyant sur un texte international dont la valeur ne saurait être mise en cause.

 

            Pour finir, la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de radiation a salué la fermeté et l’importance considérable de cette évolution (8 novembre 2005, D.D c. France). La Cour de cassation vient d’ailleurs de confirmer sa jurisprudence de 2004 qui paraît désormais bien établie (Civ.1ère, 25 octobre 2005). Par ailleurs, le droit marocain a été récemment réformé et les cas de répudiation seront de plus en plus rares dans les années à venir.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Commentaires

Blog très bien agencé, articles clairs, sujets variés. Bref, très bon blog à conseiller.


Ciao - Géronimo

commentaire n° : 1 posté par : Géronimo (site web) le: 17/04/2006 19:13:42

C'est encore moi, dis moi, si je peux mettre ton blog en lien dans le mien ?


Merci de me répondre .


Ciao - Géronimo

commentaire n° : 2 posté par : Géronimo (site web) le: 17/04/2006 19:15:26
Bien sur, avec plaisir.
réponse de : JérÎme TASSI (site web) le: 18/04/2006 13:59:31

En ce qui concerne Mayotte, la loi-programme sur l'outre-mer modifie ainsi la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, mais ne mentionne pas explicitement l'impossibilité de la répudiation : cette interdiction se déduit-elle de la liste limitative de l'art. 52-3 ? La phrase "Cette disposition n'est applicable" concerne-t-elle tout l'article, ou seulement son avant-dernière phrase ?


Art. 52-2. - Nul ne peut contacter un nouveau mariage avant la dissolution du ou des précédents.

« Le présent article n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

« Art. 52-3. - Le mariage est dissous par le décès de l'un des conjoints ou le divorce ou la séparation judiciairement prononcée.

« La rupture unilatérale de la vie commune par l'un des époux est une cause de divorce.

« Les époux sont égaux dans les conditions et les effets de la dissolution du mariage.

« Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes accédant à l'âge requis pour se marier au 1er janvier 2005.

commentaire n° : 3 posté par : Apokrif (site web) le: 11/08/2006 17:50:12
Cette question est très intéressante. Il ressort effectivement de l'article 52-3 que la répudiation est impossible. Même si elle n'est pas directement visée, on peut déduiré a contrario qu'elle est interdite.

De toute façon, les dispositions d'ordre public sur l'égalité des époux et les textes internationaux de protection des droits de l'Homme, applicables à Mayotte, prohibent cette répudiation.

Enfin, il semble que les termes "cette disposition n'est applicable..." concernent tout l'article faute de précision du legislateur.
réponse de : JérÎme TASSI (site web) le: 16/08/2006 11:51:24

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