Lundi 13 février 2006
          

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre le 29 novembre 2005 un arrêt  intéressant dans le domaine du droit d’auteur et plus particulièrement sur le droit de divulgation.  Rappelons brièvement que l’auteur dispose sur son œuvre à la fois de droits patrimoniaux (droits de reproduction, représentation, droit de suite) et de droits moraux qui constituent le particularisme du droit d’auteur. Parmi ceux-ci, on recense le droit à la paternité de l’œuvre, celui au respect de l’œuvre, et celui de retrait et de repentir. Mais le principal attribut en pratique du droit moral est le droit de divulgation, défini comme la volonté de l’auteur de porter à la connaissance du public son œuvre. Par la divulgation, l’auteur va ainsi faire naître tous ses droits sur l’œuvre et la faire entrer dans le champ « culturel », ce choix devant être efficacement protégé comme la prérogative la plus discrétionnaire de l’auteur.

 

            Dans l’affaire en cause, il s’agissait d’un artiste-peintre qui avait réalisé le décor d’un opéra et, à cet effet, s’était servi d’une ébauche. Plusieurs années plus tard, cette ébauche se retrouve sur la couverture du catalogue d’une vente publique. L’artiste en demande le retrait mais le commissaire-priseur refuse arguant de ses engagements contractuels (question non-étudiée ici). Toute la question était donc de savoir si l’ébauche avait été divulguée par son auteur alors qu’il semble qu’elle a été abandonnée dans les coulisses et récupérée par un danseur qui se l’était appropriée.  Le pourvoi s’appuyait sur une confusion classique en droit d’auteur. En effet, il était soutenu que la cession du support matériel (un abandon en réalité) entraîne nécessairement divulgation. Or tout le droit d’auteur est justement bâti sur l’indépendance des droits de propriété intellectuelle par rapport à la propriété corporelle (article L 111-3 du Code de la propriété intellectuelle). Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant « qu’il appartient à l’auteur seul de divulguer son œuvre et de déterminer les conditions dans lesquelles la divulgation doit s’exercer ; que la propriété incorporelle de l’œuvre étant indépendante de la propriété de l’objet matériel qui en est le support, la remise de l’objet à un tiers n’implique pas la divulgation de l’œuvre ».

 

            Il est important de remarquer que pour aboutir à la non-divulgation, la Cour d’appel s’était fondée notamment sur l’absence de date et de signature de l’œuvre, critères souvent utilisés par les juges en la matière. En conclusion, cette décision est tout à fait conforme à la logique du droit d’auteur selon laquelle, c’est l’auteur seul qui décide si sa production doit ou non être portée à la connaissance du public.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Commentaires

Petite précision sur un point secondaire :

Il est un peu rapide d'écrire "Par la divulgation, l’auteur va ainsi faire naître tous ses droits sur l’œuvre et la faire entrer dans le champ « culturel ».

Les droits naissent dès la création de l'oeuvre, indépendamment de ses qualités ou du fait
qu'elle est terminée ou pas.
commentaire n° : 1 posté par : Sébastien Canevet (site web) le: 30/10/2007 20:41:42

Bonjour,

Vous avez parfaitement raison de corriger cette erreur. En effet, l'article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous."

réponse de : JérÎme TASSI (site web) le: 02/11/2007 17:34:17

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