Vendredi 1 juillet 2005

Avant la loi du 10 juillet 1991, les écoutes téléphoniques n'étaient soumises à aucun régime légal. La Cour de Strasbourg avait fort logiquement sanctionné la France pour violation de l'article 8 de la Convention (CEDH, 24 avril 1990, Huvig et Kruslin c/ France). très rapidement -ce qui est malheureusement rarement le cas- le législateur avait pris les dispositions nécessaires.

 

Dans un récent arrêt, la Cour affirme que cette loi répond aux exigences de l'article 8 (CEDH, 29 mars 2005, Matheron c/ France ; déjà dans le même sens, CEDH, 24 août 1998, Lambert c/ France).

 

Néanmoins, dans cette affaire, la France est quand même condamnée en raison du versement au dossier pénal du requérant de la transcription d'écoutes téléphoniques réalisées dans une procédure à laquelle il était étranger et dont il n'a pu contester la régularité a été contraire à l'article 8 de la Convention qui a été violé.

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Mercredi 29 juin 2005

L'affaire Cesare Battisti a été largement relayé par la presse et il est donc inutile de revenir sur les faits. Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 18 mars 2005 (disponible sur le site legifrance) devait juger de la légalité de son décret d'extradition.

 

La première partie de l'argumentation du requérant portait sur les motifs de la demande d'extradition. On se souvient en effet du retentissant arrêt Koné (CE, 3 juillet 1996) par lequel le CE avait reconnu le refus d'une extradition demandée dans un but politique comme un PRFLR (Principe fondamental reconnu par les lois de la République). Le Ce réfute cet argument car il ne ressort pas du dossier que l'extradition soit demandée pour un autre motif que la répression d'infractions de droit commun.

 

La Haute juridiction administrative considère ensuite que les déclarations des pouvoirs publics au sujet des demandes d'extradition de ressortissant italiens ayant participé à des infractions terroristes dans les années 70 sont dépourvues de toute portée juridique. De même, les tires de séjour obtenus par Battisti sont sans influence.

 

Enfin, le considérant principal dispose qu' "il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre ". Comme il ressort du dossier que le requérant a renoncé à son droit à comparaitre, il ne pouvait don être considére que le décret était contraire à l'ordre public français.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Lundi 27 juin 2005

L'urinoir de Duchamp et plus largement le concept de Ready-made constitue une étape importante de l'art moderne, et de nombreux livres ont déja été écrit sur le sujet.

Néanmoins, cette oeuvre est devenue pour Pierre Pinoncely totalement ringarde au ponit qu'il a voulu en faire une oeuvre avant-gardiste. Ainsi cet homme a pénétre dans le musée où le celèbre urinoir était exposé avec un marteau. Il a tout d'abord uriné sur l'oeuvre avant de la briser à coup de marteau. Il est poursuivi en responsabilité civile. Voilà quelques extraits du jugement assez savoureux.

"En effet, si uriner dans un urinoir peut rendre l'objet exposé comme une oeuvre d'art à son usage premier, nul ne peut prétendre qu'une pissotière s'utilise à coup de marteau. [...]

Mais plane sur ce syllogisme incontournable l'ombre du simplisme, de l'imperméabilité supposée de l'institution judiciaire à toute démarche "artistique d'avant-garde" [...] Il s'agirait non pas de vandalisme, mais d'art, d'art de comportement, d'art contemporain.

Pierre Pinoncely qui s'arroge un droit de "valorisation" par le marteau de la création d'autrui et pousse la théorie de l'art conceptuel jusqu'à revendiquer l'absolution totale pour ses actes, dès lors qu'il les a déclarés symboliques. [...]"

 

Finalement, Pinoncely est lourdement condamné à réparer le préjudice (voir la décision du TGI de Tarsacon, 20 nov. 1998, D. 2000, p.128).

 

Qu'aurait pensé Duchamp de cette nouvelle forme d'art?

 

Visiblement, la sanction n'aura pas étté disuasive puisque Pierre Pinoncely, âgé aujourd'hui de 77 ans, a récidivé lors de l'exposition DADA au centre pompidou début janvier 2006. Affaire à suivre...

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Vendredi 24 juin 2005

Il est constant en jurisprudence que le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément des autres préjudices. Pour autant, l'évaluation du dommage n'est pas toujours évidente.

AInsi, un jugement du TI de Saintes du 6 janvier 1992 illustre le problème (Dalloz 1993 Som. Com., p. 28):

"En l'état d'un patient, dont la verge a été badigeonnée avec de l'acide acétique [...], dans l'obligation de s'abstenir de rapports conjugaux pendant 2 mois et demi, la moyenne relevée en général dans les couples français étant d'un rapport par semaine, peut légitimement se plaindre d'avoir été privé de 10 rapports conjugaux.

Il lui sera donc accordé la somme de 3000F correspondant au préjudice réellement subi au lieu des 12000F demandés".

 

Faîtes le calcul...

par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Vendredi 24 juin 2005

Suite aux propos de Nicolas Sarkozy selon lequel le juge qui a libéré l'assassin présumé de Nelly Cremel doit payer, les récations ne se sont pas faites attendre. Ainsi, M.Chirac, Président en titre du CSM, a contredit son Ministre de l'Intérieur en se fondant sur l'indépendance de la Justice et la séparation des pouvoirs.

 

Le sujet de l'indépendance des magistrats est un sujet "sensible". N'étant pas un grand spécialsite de la question, je me contenterais de quelques remarques:

- d'abord,  les juges ne sont pas totalement irresponsables contrairement aux idées reçues mais il est vrai que les cas de mise en oeuvre de leur responsabilité sont très rares.

- Ensuite, la responsabilité d'un magistrat ne remet pas en cause l'indépendance de la Justice car ce ne serait pas le pouvoir éxécutif qui s'en chargerait mais l'autorité judiciaire par le biais du CSM vraisemblablement

- Enfin, la responsabilité ne devrait être engagée qu'en cas de faute grave qui se rapprocherait de la faute lourde au sens du droit administratif.Or, dans le cas d'espèce, il ne semble pas qu'une telle faute puisse être caractérisée.

 

Ce "petit dérapage" de Nicolas Sarkozy aura, je l'espère, au moins permis de (ré)ouvrir le débat...

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Jeudi 23 juin 2005

Bienvenue à toutes et à tous!

Le web juridique est décidément bien pauvre. Seuls quelques sites et blogs osent s'aventurer sur ce terrain. J'ai donc décidé modestement de contribuer à l'édifice et d'apporter mes réfléxions et commentaires sur l'actualité du droit et de la criminologie.

Je proposerais chaque semaine un thème où tout le monde pourra donner son opinion ou poser des questions, auxquelles moi ou d'autre tenteront de répondre.

De plus j'essaierais de commenter certaines décisions judiciaires et l'actualité législative.

Je souhaite donc que ce blog soit un échange d'idées.

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Jeudi 23 juin 2005

Le thème de la semaine concerne un sujet controversé qui porte sur le statut pénal du foetus.

 

Quelques précisions s'imposent pour éclairer le débat. Cette question est d'une vive actualité dans la doctrine juridique et pourtant traditionnellement on considérait que l'enfant à naître était protégé (ainsi Crim. 17 février 1972).

En 1999, dans une affaire où le médecin s'était trompé de patiente (!) avec comme conséquence le décès d'un foetus de 6 mois, la Cour de casssation refuse de reconnaitre un homicide par imprudence, incriminé par l'article 221-6 du Code pénal (Crim., 30 juin 1999, RSC 1999, p.813, obs. Mayaud). De façon encore plus solennelle, l'Assembleé pleinière, c'est à dire la plus haute formation de la Cour de cassation, refuse la même qualification à un conducteur ivre qui provoque un accident avec mort d'un foetus, en se fondant sur le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale car le terme "autrui" visé par le texte imposerait l'existence d'une personne née et vivante (Ass. Plen., 29 juin 2001, D. 2001, Chron. p. 2907, J. Pradel). Cette jurisprudence a été confirmée depuis (Crim, 25 juin 2002).

 

Cette absence de reconnaissance de la personnalité juridique au foetus apparait quelque peu surprenante. En effet, l'article 16 du Code civil dont les dispositions sont d'ordre public, dispose que "la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l' être humain dès le commencement de sa vie" . De plus une personnailté juridique est reconnue au foetus dans le cadre de la recherche notamment (voir récemment la loi du 6 août 2004) ainsi que dans le droit des successions. Ainsi, seule la question du statut pénal se pose.

 

Il faut également souligner la position de la cour européenne des droits de l'Homme à ce sujet. Saisie de l'affaire qui avait donné lieu à l'arrêt de 1999, la Grande Chambre a refusé de prendre parti en raison de l'absence de consensus entre les Etats à ce sujet. On a connu la Cour de Strasbourg plus hardie... Elle précise que l'article 2 de la CEDH qui consacre le droit à la vie n'implique pas un recours pénal pour l'enfant à naître, les dommages civils étant suffisants (CEDH, 8 juillet 2004, Vo c/ France)

 

Voilà très sommairement présenté notre thème de la semaine. j'espère que différents intervenants pourront s'exprimer aussi bien des juristes que des médecins, scientifiques...

par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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