Mercredi 3 août 2005

L’article 73 du Code de procédure pénale prevoit que « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » Cet article permet donc à tout individu de faire son devoir de citoyen en aidant la police.

 

Cependant, cette disposition n’autorise pas l’appréhension par tout moyen. En témoigne un arrêt récent (Crim., 13 avril 2005), où un individu armé a fait fuir une personne qui essayait d’entrer chez lui par effraction, et par la suite a tiré sur lui par deux fois sur la voie publique. Cet individu est condamné pour violences avec armes et forme un pourvoi en cassation invoquant l’article 73 CPP. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « Si aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation ». Ainsi, la Cour prévoit la nécessité de la proportionnalité de la mesure d’appréhension, à l’instar des conditions de la légitime défense

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Mardi 2 août 2005

La question ne se pose pas ici en termes politiques mais à un niveau juridique. J’ai déjà parlé ici du recours porté devant le Conseil d’Etat concernant la validité du décret d’extradition.

Néanmoins, il faut rappeler que Battisti a été condamné en Italie par contumace c'est-à-dire en son absence. Or, la Cour européenne des droits de l’Homme vient de considérer que la procédure de contumace italienne était contraire à l’article 6 de la CEDH contenant les garanties du procès équitable. Elle a en effet énoncé que cette procédure « ne garantissait pas au requérant, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d'être présent et de se défendre au cours d'un nouveau procès. Nul n'a soutenu devant la Cour que le requérant disposait d'autres moyens pour obtenir la réouverture du délai pour interjeter appel ou la tenue d'un nouveau procès » (CEDH, Sejdovic c. Italie, 10 novembre 2004). A ma connaissance, la procédure de contumace italienne n’a pas encore été modifiée. Ainsi, dans l’hypothèse où elles retrouvent Battisti et qu’elles le livrent aux autorités italiennes, il est possible que la France soit condamnée à Strasbourg pour violation de l’article 6, en ce qu’elle a extradé un individu en sachant que son droit au procès équitable et singulièrement à un nouveau procès ne serait pas pleinement respecté.

Pour mémoire, la procédure française de contumace qui a également subi les foudres de Strasbourg (CEDH, Krombach c. France, 13 février 2001)  a été supprimée par la loi du 9 mars 2004. A sa place, la loi Perben II a introduit la procédure du défaut criminel plus respectueuse des droits de la défense.

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Jeudi 28 juillet 2005

Une question se pose souvent en pratique concernant les droits du photographe sur son œuvre. En effet, quelle est l’incidence d’une première autorisation de publier moyennant rémunération, sur l’étendue des droits de propriété intellectuels du photographe ?

 

 

 

La Cour de cassation (Civ. 1ère, 12 avril 2005) rappelle les principes en la matière au visa notamment de l’article l 11-1, al.3 CPI et énonce dans un attendu de principe que « l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l'auteur et qu'à défaut de convention expresse conclue dans les conditions de la loi, l'auteur des photographies ne transmet pas à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de salaire, le droit de reproduction des œuvres ».

 

 

 

Cette jurisprudence est classique mais les arrêts nombreux tant les organes de presse ont tendance à considérer que la première rémunération pour les photos entraîne leur pleine cession et qu’ils peuvent les réutiliser comme bon leur semble. Il faudra donc réobtenir l’accord du photographe et donc une nouvelle contrepartie financière pour pouvoir publier de nouveau ces photos.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Mardi 26 juillet 2005

Décidément, la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié n’a pas fini de susciter des débats. Le dernier en date a été porté devant le Conseil d’Etat statuant en tant que juge des référés, et plus particulièrement, dans le cadre du référé-liberté (art. L .521-2 CJA). Sur ce fondement la CFTC demandait que la suppression du jour férié soit différée.

 

Le juge des référés a raisonné en deux temps :

-         D’abord, il lui fallait reconnaître une liberté fondamentale pour que cet article soit applicable. Le Conseil d’Etat élève ainsi à ce rang la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, ce qui ne posait pas trop de difficultés mais qui est affirmé, à ma connaissance, pour la première fois ici.

-         Ensuite, il fallait examiner si la loi portait une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. Et c’est cette condition qui fait défaut dans la loi du 30 juin 2004 qui prévoir un jour travaillé en plus sans rémunération. Comme le souligne le Conseil d’Etat, l’absence d’atteinte grave s’explique notamment par le but de solidarité de cette mesure.

 

Même s’il ne s’agit que d’une décision en référé, la suppression du Lundi de Pentecôte se trouve consolidée judiciairement.

 

Source : CE, juge des référés, 3 mai 2005, Confédération française des travailleurs chrétiens

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Lundi 25 juillet 2005

Dans cette affaire, le prévenu avait émis 23 chèques sans provisions en l’espace d’une semaine pour un montant de plus de 17000 euros. La Cour d’appel de Metz l’avait condamné pour escroquerie et un pourvoi en cassation est formé contre cette décision. Les arguments du pourvoi portaient sur l’absence de manœuvres frauduleuses et donc que l’escroquerie n’était pas constituée.

 

La Cour (Crim., 1er juin 2005) casse la décision attaquée après avoir rappelé dans un attendu de principe qu’ « un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ». La Haute juridiction reproche aux juges d’appel d’avoir caractérisé des manœuvres frauduleuses en raison de la brève période d’émission des chèques. Elle précise que la réitération de l'opération (23!) et le caractère écrit des mensonges (chèque sans provision) ne suffisent pas à constituer les manœuvres frauduleuses.

 

Cet arrêt rappelle la jurisprudence constante de la Cour sur le simple mensonge qui ne suffit pas pour caractériser l’infraction (Crim. 20 juillet 1960), un autre élément comme l’intervention d’un tiers par exemple (collusion entre le tireur et le tiré) devant le compléter.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Dimanche 10 juillet 2005

La fameuse affaire de la Place des Terreaux à Lyon a enfin connu son épilogue devant la Cour de cassation (Civ. 1ère, 15 mars 2005, voir notamment le très bon article de Christophe GEIGER, Droit de l’immatériel, mai 2005).

 

 

 

Les faits étaient les suivants : l’ancienne Place des Terreaux avait été réhabilitée en partie par MM Buren et Drevet. Cette fameuse place de la cité lyonnaise avait été reproduite sur des cartes postales sans l’accord des deux créateurs. Les éditeurs sont alors poursuivis pour contrefaçon. La Cour d’appel de Lyon avait considéré que la contrefaçon n’est pas caractérisée lorsque l’œuvre en cause n’est qu’accessoire par rapport au sujet traité. Sur le pourvoi formé par les auteurs du réaménagement, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui a constaté que « telle que figurant dans les vues en cause, l’œuvre litigieuse se fondait dans l’ensemble architectural d’une place dont elle constituait un simple élément, en a exactement déduit que cette présentation de l’œuvre litigieuse étai accessoire au sujet traité, résidant dans la représentation de la place de sorte qu’elle ne réalisait pas la communication de cette œuvre au public ».

 

 

 

Le critère de l’accessoire en matière d’image est utilisé depuis plus d’un siècle par la jurisprudence bien qu’il ne soit prévu par aucun texte légal.

 

 

 

Cette décision pose deux problèmes ;

-         d’abord la doctrine s’interroge sur une éventuelle exception pour éviter une privatisation rampante du domaine public. En bref, il s’agirait de pouvoir utiliser librement une œuvre se situant sur la voie publique. Cette exception est souhaitable même si elle devrait être assez étroitement définie.

-         Ensuite, l’arrêt semble revenir sur le caractère limitatif des exceptions en droit d’auteur, en faisant référence à une exception non prévue par le CPI.

 

 

 

 

 

 

Plus généralement, on peut remarquer « un mouvement de libération de l’image » (Sirinelli, Droit de l’immatériel, avril 2005). Avec cet arrêt qui intervient presque un an après l’arrêt du 7 mai 2004 qui revenait sur une fâcheuse jurisprudence inaugurée en 1999, en décidant que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle –ci » (Ass. Plén., 7 mai 2004, JCP G, 2004, 10085, note Caron).

 

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Dimanche 10 juillet 2005

Difficile de passer à côté du débat sur le droit d’auteur et les échanges de fichiers sur Internet. A ce sujet, un récent arrêt de la Cour d’appel de Montpellier (10 mars 2005) a fait couler beaucoup d’encre  dans les médias généralistes, les juristes s’étant empressés par la suite de limiter la portée de la décision. De quoi s’agissait-il ?

 

 

 

En l’espèce, un étudiant avait copié 488 films sur Cd Roms pour son usage privé et avoue en avoir regardé quelques uns avec des amis. La Cour relaxe le prévenu car « on ne peut déduire des seuls faits que les copies réalisées ne l’ont pas été en vue de l’usage privé visé par le texte ». C’est donc au visa de l’exception de copie privée que la relaxe a lieu (article L 122-5 CPI).

 

 

 

Quelle peut être la portée de cet arrêt ? En premier lieu, il faut noter que les juges montpelliérains ne prennent à aucun moment parti sur la légalité du téléchargement de films ou de fichiers musicaux sur Internet. Rien dans les faits ne permet de déterminer l’origine des fichiers, et partant, leur origine licite ou illicite. On ne saurait alors reprocher aux juges montpelliérains de ne pas s’être prononcé sur ce point qui n’était vraisemblablement pas directement dans le débat. Il faut rappeler que la majorité des auteurs considèrent  qu’il est impossible de réaliser une copie privée lorsqu’une œuvre est issue d’une violation des droits patrimoniaux de l’auteur, ce qui semble être le cas du téléchargement sur Internet.

 

 

 

En second lieu, mais ce point est moins important, l’arrêt est original sur la détermination de l’usage privé fait par le copiste. En effet la jurisprudence considère traditionnellement que « la copie doit être réservée à l’usage privé du copiste , c'est-à-dire une utilisation personnelle ou familiale » (TGI Paris, 5 mai 1997, affaire Queneau). Or, ici, certains films ont été regardés « en présence d’un ou deux copains ». Ce manque de rigueur n’est cependant guère choquant et fait preuve d’un certain pragmatisme du juge pénal dans cette affaire qui, selon le Professeur Caron « n’a pas voulu condamner pénalement un étudiant pas bien méchant ».

 

 

 

En conclusion, cet arrêt a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose.

 

 

 

 

 

 

Références bibliographiques sur cet arrêt :

-         Note du Professeur CARON au JCP G, 2005, n°24, 10078

-         Note des Professeurs SIRINELLI et VIVANT, Revue Lamy Droit de l’Immatériel, mai 2005

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Mercredi 6 juillet 2005

Cesare LOMBROSO (1835-1909) est un des plus éminents membres de l’école positiviste italienne. On peut même dire qu’il est un des fondateurs de la criminologie puisqu’il va mener pour la première fois une véritable étude scientifique sur le crime dans son ouvrage principal, L’Homme criminel.

 

Lombroso, médecin légiste et Professeur à Turin a étudié l’anatomie de centaines de crânes et de milliers de criminels. Schématiquement, il a distingué les criminels-nés considérés comme irrécupérables (une sorte d’erreur de la nature qui doit disparaître) et les criminels par passion, criminels occasionnels qui ne présentent pas de ce fait une grande dangerosité (bien que ce concept ait été dégagé plus tard).

 

Concernant les criminels nés, Lombroso avait relevé plusieurs stigmates comme la taille du front, du nez, la mâchoire inférieure, la puberté précoce…Cette théorie a été vivement critiquée par la suite car d’une part, il n’avait pas analysé dans quelle proportion ces signes d’atavisme se retrouvaient dans la population normale (ce qui aurait permis de tirer des conclusions) et surtout il n’avait pris en compte que les facteurs anthropologiques qui mènent au crime. Un de ses disciples, FERRI y ajoutera d’autres éléments ce que nous verrons dans le prochain numéro.

 

Je profite de ce message pour savoir si quelqu’un possède un exemplaire en français de ce livre difficilement trouvable. Si c’est le cas, pouvez-vous me contacter ?

par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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Lundi 4 juillet 2005

La saisie-contrefaçon est une procédure propre à la propriété intellectuelle qui permet à un titulaire de droit (brevet, marque, modèle, droit d’auteur) de se préconstituer une preuve en vue d’un procès. En pratique, cet élément probatoire est très souvent déterminant ce qui explique l’abondant contentieux qui vise à faire annuler une saisie-contrefaçon.

 

 

 

Depuis quelques années, les plaideurs sont allés chercher l’inépuisable article 6 § 1de la Cedh qui pose les règles du procès équitable. Le débat s’est en effet cristallisé sur l’expert qui accompagne l’huissier. Il faut en effet savoir que l’expert, particulièrement en matière de brevets d’invention, joue un rôle essentiel en ce qu’il assiste l’huissier  qui n’est pas un spécialiste de la matière.

 

 

 

Très souvent, l’expert n’est autre que le conseil en propriété industrielle habituel du requérant. Or, l’indépendance vis-à-vis de son client n’apparaît pas absolue et le défendeur qui se voit opposer une saisie-contrefaçon peut légitimement douter de l’objectivité de la saisie réalisée. Cet argumentaire a été diversement apprécié en jurisprudence (Pour : TGI Paris, 13 décembre 2002. Contre : CA Paris, 10 décembre 2004). Récemment, le Cour de cassation vient de résoudre la difficulté en précisant que « le conseil habituel de la partie saisissante, exerce une profession indépendante dont le statut est compatible avec sa désignation en qualité d'expert du saisissant, dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de marque, mission qui ne constitue pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du nouveau Code de procédure civile ». Il est intéressant de noter que la Cour redonne sa vraie valeur à la saisie-contrefaçon qui n’est qu’un mode de preuve et donc à ce titre n’est pas soumise au régime strict de l’expertise civile.

 

 

 

En revanche, la Chambre commerciale a décidé que le responsable du service PI d’une entreprise ne pouvait assister l’huissier car en tant que salarié, il ne présente pas la garantie d’indépendance nécessaire (Com., 28 avril 2004).

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Vendredi 1 juillet 2005

Le contentieux relatif à l'impartialité est toujours aussi abondant tant au niveau national qu'européen.

Un exemple en est donné par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui dispose  "qu'en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre". (Soc., 2 février 2005).

 

Il est en effet des cas plus difficiles à trancher que cette affaire où le bon sens imposait cette solution.

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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