Vendredi 2 septembre 2005

Yvan Colonna a été arrête l'été 2003, alors qu'il était recherché depuis plusieurs années dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du Préfet Erignac le 6 février 1998. Juste après son arrestation, Monsieur Sarkosy, à l'époque Ministre de l'intérieur a déclaré devant la presse : "La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin de Claude Erignac".

Cette phrase trouve un échodans  un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 10 février 1995 (Allenet de Ribemont c/ France). Dans cette affaire, "les plus hauts responsables de la police française désignèrent M.Allenet de Ribemont, sans nuance ni réserve, comme l'un des investigateurs, et donc le complice, d'un assassinat". La Cour conclut donc à une violation du respect de la présomption d'innocence (article 6,§2 de la CEDH). Il en ressort que la présomption d'innocence doit être respectée non seulement par le juge mais aussi par les autorités publiques.

Dans l'affaire Colonna, les faits sont quasiment identiques et il est évident que M.Sarkosy a manqué à son devoir de réserve envers la personne mise en cause. Il est donc très vraisemblable que la Cour de Strasbourg constate une nouvelle violation de la présomption d'innocence dans cette affaire, qu'Yvan Colonna soit reconnu coupable ou non.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Mercredi 31 août 2005

La question s’est posée tout particulièrement ces derniers temps sur l’existence d’une obligation de motivation lors de l’utilisation des pouvoirs unilatéraux par une partie. Pour l’école libérale, l’utilisation de ces pouvoirs ne doit être limitée que par la seule intention de nuire. Au contraire, les solidaristes souhaitent que celui qui exerce de tels pouvoirs prenne en compte non seulement ses intérêts mais aussi ceux de son cocontractant.

 

Qu’en est-il en jurisprudence ? La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 24 octobre 200 s’était montrée très favorable à une telle obligation en estimant que « l’obligation de bonne foi implique que chaque partie s’abstienne de tout abus, ait un comportement modéré, sans agir dans son intérêt exclusif ni nuire de manière injustifiée à son partenaire ». Cette « petite leçon de solidarisme » (D.Mazeaud) a été sèchement censurée par la Cour de cassation qui dans un arrêt du 30 juin 2004 (Civ.1ère) a estimé que « la banque était libre de fixer le prix qu’elle entendait pratiquer ». La mise au point est explicite surtout qu’en l’espèce, la banque qui louait des coffres avait augmenté ses loyers de 150%( !).  Dans un arrêt du 5 octobre 2004, la Chambre commerciale a également rejeté toute idée de généralisation d’une obligation de motivation, la seule sanction d’une prérogative unilatérale étant l’abus. Cependant, dans un arrêt du 20 octobre 2004, la 3ème Chambre civile semble aller dans le sens des solidaristes en affirmant, dans le cadre d’un contrat immobilier, que « le réservant a l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la modification substantielle du projet était justifiée par un motif sérieux et légitime, a violé les textes susvisés ». Il y aurait donc un contrôle de la motivation de l’exercice du pouvoir unilatéral. Cependant, il faut noter que cet arrêt n’a pas eu l’honneur d’être publié au Bulletin de la Cour de cassation ce qui en diminue sensiblement la portée.

 

En conclusion,  en l’état actuel de la jurisprudence, toute généralisation d’une obligation de motivation paraît rejetée. Cependant, dans ce domaine en pleine mutation, les prochains arrêts permettront d’apprécier ces évolutions. L’influence de la doctrine solidariste sera l’occasion d’autres articles car elle irrigue de nombreux aspects du droit des contrats, que l’on ne peut expliquer dans le cadre d’un billet unique.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Lundi 29 août 2005

Depuis quelques années, la doctrine civiliste se déchire au sujet de l’évolution du droit des contrats. De façon schématique (à peine caricaturale tellement les positions sont tranchées), deux écoles de pensée s’opposent.

 

D’un côté, l’école classique du libéralisme contractuel (presque tous les auteurs notamment les Professeurs Leveneur et Stoffel-Munck actuellement) repose sur le postulat fondamental de la liberté des parties contractantes. En bref, tout ce qui a été accepté par les parties doit être respecté, le juge n’ayant vocation à intervenir qu’exceptionnellement. Selon ces auteurs, l’obligation d’exécution de bonne foi (article 1134 du Code civil) doit se limiter à l’absence d’intention de nuire à l’autre partie.

 

D’un autre côté, quelques auteurs plus progressistes avec pour chefs de file les Professeurs Denis Mazeaud et Christophe Jamin, Ceux-ci prônent que certaines valeurs soient incorporées au droit des contrats « telles la loyauté, l’équité, la proportionnalité, la cohérence, la tolérance, la solidarité, la dignité » (D.Mazeaud, note au Dalloz 2005, n°27, p.1828). Le juge aurait donc un rôle d’immixtion beaucoup plus accru au seing du contrat, en s’appuyant notamment sur l’obligation de bonne foi qui ferait naître de nouvelles obligations implicites. Voici comment la plume de Denis Mazeaud décrit cette théorie : « ses partisans, sans succomber à une vision marxiste des relations sociales pas plus qu’à un angélisme béat, dont on les accuse souvent, et sans confondre le code civil, ni avec le petit livre rouge, ni avec l’évangile, ne sacrifient pas vraiment au culte du marché tout puissant et font preuve d’un certain scepticisme face au libéralisme économique dont ils s’évertuent, en matière contractuelle, à tempérer les abus et les excès » (note précitée).

 

Quelle est la réception de cette théorie par la Cour de cassation ? (voir 2nde partie)

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Samedi 27 août 2005

C’est le titre d’un rapport remis le 27 juillet au Garde des Sceaux, Pascal Clément, par le Parlementaire Christian Estrosi. Ce dernier préconise que la notion de « viol, agressions ou atteintes sexuelles incestueuses » soit insérée dans le Code Pénal. Au plan criminologique, une telle mesure apparaît satisfaisante en raison du particularisme sociologique de l’inceste. En effet, par rapport aux infractions sexuelles classiques, l’inceste concerne un tabou encore très vivace dans notre société, et il y a une atteinte aux valeurs sociales différente lorsque les infractions ont lieu dans le cadre familial. Les associations de victimes souhaitent l’adoption de telles mesures pour que ceux qui l’ont subi se voient reconnus victimes dans leur spécificité. Le but de ce rapport est donc très louable, et un projet de loi sera vraisemblablement déposé, par Pascal Clément, dès le mois de septembre.

 

Cependant, au plan pénal, de telles dispositions n’auraient qu’une valeur déclaratoire puisque les relations incestueuses sont déjà prises en compte en tant que circonstance aggravante des infractions sexuelles. De plus, le rapport ne préconise pas de régime spécifique notamment le point de départ de la prescription ne serait pas retardé et les peines seraient identiques à ce qui existe déjà. En revanche, l’adoption de telles mesures risque d’entraîner des conflits de qualification et le législateur devra prévoir soigneusement l’exclusion, dans ces hypothèses, des infractions de droit commun.

par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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Jeudi 25 août 2005

En l’absence de texte spécial du Code de Procédure Pénale (CPP), les écoutes téléphoniques étaient autrefois justifiées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le fondement de l’article 81 CPP qui prévoit à titre général que le juge d’instruction procède à « tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. » La Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que l’article 81 ne constituait pas à une base légale suffisante  et notamment il n’était pas indiqué avec assez de clarté « l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré » (arrêts Kruslin et Huvig, 24 avril 1990). Pour une fois, le législateur avait très rapidement réagi par la loi du 10 juillet 1991 qui a introduit les articles 100 à 100-7 CPP qui prévoient le régime juridique des écoutes téléphoniques.

 

Néanmoins, les sonorisations et les fixations d’image dans certains lieux ou véhicules ne faisaient l’objet d’aucun texte particulier et ces procédures étaient « sauvées » par le recours à l’article 81 CPP.  La Cour reprenant le même raisonnement que dans les arrêts précités arrive à la même conclusion de constat de violation de l’article 8§1 de la Convention qui protège le droit au respect de la vie privée (arrêt Vetter c/ France, 31 mai 2005). Cependant, fait assez rare pour être noté, la loi du 9 mars 2004 avait anticipé le constat de violation et a réglementé la matière aux articles 706-96 et suivants CPP. L’essentiel des mesures utilisées par la police semblent désormais avoir un fondement légal solide et on ne peut que s’en féliciter dans un Etat de droit.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Dimanche 21 août 2005
 

L’arrêt du 18 juin 2003 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire du sang contaminé a adopté une conception de l’élément moral contraire aux principes du droit pénal..

 

En effet, dans l’arrêt de 2003, la Cour de cassation énonce que « le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, élément commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteinte volontaire à la vie ». Or cette position est fort contestable au vu de l’incrimination spécifique de l’empoisonnement qui constitue « le fait d’attenter à la vie d’autrui » (article 221-5 CP) alors que le meurtre vise « le fait de donner la mort » (article 221-1 CP). Sans entrer dans un débat trop juridique qui n'est pas le cadre de cet article, l’empoisonnement vise un attentat, et la mort n’est pas un élément constitutif (infraction formelle). Au contraire, le meurtre suppose la mort de la victime. Or, l’intention doit être le strict reflet de la matérialité au plan moral. Il en résulte que l’intention de l’empoisonnement  devrait consister dans la volonté d’administrer une substance mortifère en connaissance de cause et non pas en plus une intention de tuer comme pour le crime de meurtre (animus necandi). Cette conception est quasi unanimement contestée en doctrine.

 

Cet arrêt a eu des répercussions importantes dans le cadre de poursuites contre les personnes qui ont transmis sciemment le virus du SIDA à leurs partenaires. Dans ce cas, en application de la jurisprudence du 18 juin 2003, l’empoisonnement ne peut être retenu à défaut d’intention de tuer dans la majorité des cas. Ainsi, dans la crainte d’une censure de la Cour de cassation, les juges du fond préfèrent condamner les individus sur le fondement du délit d’administrations de substances nuisibles prévu par l’article 222-15 CP (voir TGI Strasbourg, 28 juin 2004 confirmé par CA Colmar, 4 janvier 2005). En termes de peines, la différence est importante car la peine encourue pour l’empoisonnement simple est de 30 ans de réclusion criminelle alors que pour l’administration de substances nuisibles, les peines sont bien moindres et varient selon le résultat (si cela entraîne une mutilation ou une infirmité permanente, 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende).

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Jeudi 18 août 2005
 

Enrico FERRI (1856-1929) était à la fois Professeur de droit pénal à Rome et Turin et sociologue. A la suite de LOMBROSO, il est considéré comme le père fondateur de la criminologie. En effet, il est le premier à proposer une synthèse de facteurs pour expliquer la criminalité. Dans son ouvrage fondamental, intitulé La sociologie criminelle, il développe sa théorie multifactorielle et propose des réformes de droit pénal et de procédure pénale en application de cette théorie.

 

Au niveau des facteurs criminogènes, Ferri distingue les facteurs endogènes, inhérents à l’individu (caractéristiques personnelles, constitution organique, constitution psychique) et les facteurs exogènes qui se dédoublent en facteurs du milieu physique (climat, nature du sol…) et en facteurs du milieu social (densité de la population, organisation sociale, taux d’alcoolisme…). Selon Ferri, ces facteurs s’appliquent de manière quasi-mathématique. C’est la fameuse loi de saturation criminelle selon laquelle « de même qu’un volume donné d’eau, à une température donnée, dissout une quantité rigoureusement fixe d’une certaine substance, de même dans un entourage social donné, un certain nombre d’individus dans une certaine condition physique, commettront un nombre fixe de crimes ». A travers cette loi, apparaît la vision déterministe du crime chez Ferri.

 

En application des facteurs énoncés, Ferri distingue 5 types de criminels. D’abord, il existe trois types de criminels où la sanction pénale devra conduire à une neutralisation : criminels-nés (voir Lombroso), les délinquants aliénés et les délinquants d’habitude. Pour les deux premiers, les facteurs endogènes priment alors que ce sont les facteurs exogènes pour le troisième comme pour les deux  types suivants. Pour les délinquants d’occasion, ensuite, la sanction doit consister en de simples mesures de réadaptation sociale. Pour les délinquants passionnels, enfin, on retrouve la tendresse des auteurs italiens à leur égard puisqu’une simple obligation de réparation du préjudice pèse sur ce délinquant.

 

Il ne s’agit là que d’une approche sommaire de l’œuvre immense de Ferri. Pour ceux qui voudraient plus de renseignements, il y a un très bon article du Doyen Bouzat à la Revue de Sciences Criminelles de 1957, p.118.

par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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Mardi 9 août 2005
 

Traditionnellement, la jurisprudence distinguait les libéralités (en bref, les donations) désintéressées consenties dans le respect d’un devoir moral et donc valables, et les libéralités intéressées dont le but était d’établir, de maintenir ou de reprendre le concubinage. Cette distinction était difficile à mettre en œuvre et les juges se voyaient confiés le rôle de scruter les âmes pour déterminer les motifs de ces libéralités.

 

La Cour de cassation par sa première chambre civile (3 février 1999), solennellement confirmée par son Assemblée plénière (29 octobre 2004), a opéré un revirement. Ainsi, au visa des articles 900, 1131 et 1133, la Haute juridiction a considéré que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ». On ne saurait être plus clair et le jurisprudence est désormais bien fixée.

 

Cette décision appelle 3 remarques :

-         d’abord, le principe posé vaut pour les concubinages simples ou adultères, hétérosexuels ou homosexuels.

-         ensuite, on peut se demander ce qu’il reste dans la catégorie des bonnes mœurs. La seule certitude est l’annulation d’une libéralité consentie dans une relation incestueuse. C’est, à mon sens, la seule hypothèse qui subsiste

-         enfin, l’application de cette jurisprudence entraîne le risque pour l’époux légitime, dans le cas d’une relation adultère, d’être totalement exhérédée, malgré la protection accrue qui résulte de la loi du 3 décembre 2001. Le mariage en ressort affaibli, supplanté par la relation de fait.

 

Afin de contourner cette jurisprudence, certains auteurs essaient de placer le débat, non plus sur la cause immorale, mais sur la cause illicite car la relation adultère serait contraire à l’article 212 du Code civil qui prévoit le devoir de fidélité dans le mariage. Cette argumentation astucieuse n’a cependant trouvé aucun écho dans l’arrêt de l’assemblée plénière.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Dimanche 7 août 2005

Dans une affaire assez curieuse, une société à l'encontre de laquelle une saisie-attribution avait été pratiquée, voulait obtenir la mainlevée de cette mesure. En effet, elle faisait valoir que l'échéancier avait été respecté par l'établissement d'un chèque sur papier libre comportant toutes les mentions requises (il faut préciser que l'établissement d'un chèque sur tout support est possible dès lors que les mentions requises étaient présentes). Seulement, le chèque avait été établi... sur papier hygiènique. Or, la validité de ce chèque était contesté car il serait trop fin et trop fragile pour l'encaissement, et de plus ce support manifesterait l'intention de nuire de la société.

Quelle fut la réponse du juge? Le juge de l'éxécution du TGI de Lyon (16 avril 1996), a pragmatiquement considéré "qu'à supposer qu'un chèque puisse être établi sur papier libre, encore faut-il que ce papier soit suffisamment solide et résistant pour supporter, sans se désagréger ou sans être endommagé, les différentes manipulations que son encaisement impose".  Il poursuit: "attendu que si certains papiers dits hygiéniques répondent avantageusement à ces critères", tel n'est pas le cas en l'espèce. "En effet, il s'agit d'un papier doux, ouaté, perforé et fragile, conforme à l'usage auquel il est normalement destiné". On admirera l'analyse très pontue du juge qui a permis de considérer que la saisie-attribution était valable.

Pour la décision in extenso, voir Gazette du Palais 1996, 2, 624

par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Vendredi 5 août 2005
 

Il y a quelques mois, un téléfilm a été diffusé sur TF1 retraçant la quête du Gendarme Abgraal sur la personnalité de Francis Heaulme et les crimes auxquels il aurait pu être mêlé. Ce film présentait le tueur en série comme coupable d’un double crime pour lequel il n’est même pas mis en examen pour le moment. Il essayait donc de faire interdire la diffusion du film qui porterait atteinte à la présomption d’innocence. Une telle mesure est en effet possible en application de l’article 9-1, al.2 du Code civil .

 

Le juge des référés du TGI de Nanterre (9 mars 2005) a considéré qu’il y avait bien atteinte à la présomption d’innocence mais que l’interdiction de diffusion apparaissait disproportionnée, seule l’injonction d’insérer un communiqué judiciaire a été prononcée.

 

Cette décision, certes en référé, semble limiter le droit à la présomption d’innocence de Francis Heaulme du fait de son passé. En effet, il est vraisemblable qu’un individu sans casier judiciaire et présenté comme le meurtrier de deux enfants, aurait obtenu l’interdiction demandée. Cette différenciation, si elle peut être justifiée moralement, apparaît choquante juridiquement. Faut-il rappeler que tout personne est « présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie » ? Or, à mon sens, la quasi-imputation de ces crimes à Francis Heaulme aurait du mener à une plus grande sévérité dans la sanction prononcée.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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