Mardi 4 octobre 2005

Le droit de propriété est protégé par une multitude de textes qui lui confère une valeur de droit fondamental (articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, Protocole n°1 de la CESDH, article 17 de la Déclaration Universelle de 1948…). Paradoxalement, c’est un droit qui peut se trouver limité (servitudes, expropriations, règles d’urbanisme, troubles de voisinage…)

 

Cependant, il est un domaine où le droit de propriété reste absolu, celui des empiètements. En effet, nul ne saurait empiéter sur le terrain appartenant à autrui. Cette règle a donné lieu à de nombreuses applications dont la plus célèbre est un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2002. Dans cette affaire, la Cour de Cassation censure la Cour d’appel qui avait refusé la destruction d’une clôture qui empiétait sur le fonds voisin de 0,5 cm ! Même l’empiétement dérisoire doit être pris en compte. La solution peut paraître d’une rigueur extrême mais, sur le plan de la politique judiciaire, elle permet d’éviter une jurisprudence casuistique sur les cas où il faudrait conserver la construction. Pour une fois qu’en Droit, un principe n’a pas de dérogations, il faut se réjouir de la simplicité de la solution.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Dimanche 2 octobre 2005

Le rôle de la doctrine est de réfléchir, commenter et critiquer le Droit et notamment la jurisprudence. Cependant très souvent, cette dernière n’est pas très claire elle-même. En voici un exemple dans une chronique publiée au Dalloz (1970, p.122) par l’excellent Bernard Edelman à propos du droit à l’image :

 

 « Si l’image –pour ne prendre qu’elle- est un attribut de la personnalité, qu’est ce que la personnalité qui a des attributs ? Précisément, la définition du sujet doit se comprendre comme l’apparition d’un sujet-attributs. Autrement dit, le sujet apparaît dans le rapport personnalité-attributs, et ce rapport lui-même est la Forme du sujet.

 Mais si l’on examine le concept qui préside à ce rapport, le droit ne donne comme n’étant rien d’autre que la volonté (consentement). On serait tenté de dire, alors, que le sujet de droit est un sujet sui veut. Mais, précisément, la volonté renvoie au sujet, et le sujet à la volonté ; le sujet est volonté , et la volonté faite sujet. Mais quelle forme va revêtir cette volonté ? On peut dire alors que le sujet est volonté, mais une volonté qui appréhende un monde réifié. La volonté renvoie elle-même à des rapports qui la déterminent – et qui lui donnent en dernière instance son contenu – en tant qu’elle apparaît sous la Forme de la « réification ». Autrement dit, la forme même d’un sujet qui ne se définit que par des attributs permet au sujet, qui possède ainsi la libre propriété de soi, de vendre ses attributs. Partant de là, la volonté du sujet ne peut être que la volonté de se vendre ou ne pas se vendre. »

 

 Et dire que certains praticiens reprochent à la doctrine juridique d’être une peu théorique…

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Lundi 26 septembre 2005

Le contentieux des conditions de détention est de plus en plus important devant la Cour européenne des droits de l’Homme. En témoigne un arrêt récent du 13 septembre 2005 (Ostrovar c/ Moldavie). L’affaire concernait un prévenu qui avait été placé dans une prison moldave, et deux points particuliers étaient soulevés.

 

D’une part, le requérant se plaignait de la taille de sa cellule (environ 1m carré d’espace pour chaque détenu sachant qu’ils étaient plus de 20 par cellule). Et encore cela n’était rien par rapport à l’absence de lumière extérieure, l’accès à l’eau chaude une fois tous les 15 jours, les nombreux parasites (fourmis, poux, punaises…), les nombreuses crises d’asthme dues à la fumée des codétenus et l’absence de médicaments… Sans que le gouvernement moldave dénie cet état de fait, la Cour de Strasbourg a retenu une violation de l’article 3 de la CEDH qui prohibe la torture et les traitements inhumains. Elle retient en effet qu’ « eu égard aux effets cumulatifs des conditions régnant dans la cellule, à l’absence d’assistance médicale adéquate, à l’exposition à la fumée de cigarettes, au manque de nourriture et au temps passé en détention, et à l’incidence spécifique que ces conditions peuvent avoir eu sur la santé du requérant, la Cour estime que l’épreuve endurée par celui-ci semble avoir excédé le niveau inévitable inhérent à la détention et estime que la souffrance en résultant est allée au-delà du seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention ». Il n’y a plus qu’à espérer que ces décisions aient une influence réelle sur tous ces pays nouvellement entrés dans l’Europe des droits de l’Homme.

 

D’autre part, la Cour retient une violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale) car l’administration pénitentiaire empêchait le requérant de correspondre avec sa famille et notamment son épouse. La Cour reconnaît un droit de contrôle sur les correspondances mais retient une violation à l’encontre de la loi qui prévoit un pouvoir quasi-discrétionnaire.

 

Cet arrêt illustre parfaitement les discordances qui peuvent exister entre les 46 Etats membres du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits de l’Homme. A tous ceux qui pensent que les pays de l’Est abaissent les standards européens (et ils ont nombreux), rétorquons que la France n’est pas à l’abri de tout reproche et que c’est aux pays les plus avancés de favoriser les progrès des pays « nouveaux » en développant notamment la coopération et les échanges en matière judiciaire et pénitentiaire.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Dimanche 25 septembre 2005

Dans une affaire récente (Crim., 2 septembre 2005), il s’agissait d’une soirée qui a mal tourné et, après une courte bagarre, un des protagonistes est revenu plus tard avec plusieurs hommes descendant de 3 véhicules, sans qu’une nouvelle rixe éclate. Ce mauvais polar a eu des suites judiciaires et notamment deux personnes arrivées après l’altercation sont retenues dans le champ de la prévention pour violences en réunion, car leur seule présence était de nature à impressionner la victime. Le pourvoi soutenait que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'infraction de violence volontaire peut être retenue à la charge de personnes ayant participé à une scène unique de violence, s'il est constaté que chacune des personnes visées a exercé, personnellement, des violences physiques sur la victime ». Il faudrait donc un contact matériel pour caractériser les violences.

 

 

 

Appliquant une jurisprudence classique, la Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ». Cette conception large permet de faire entrer de nombreuses hypothèses dans le champ d’application de ces infractions. Par exemple, l’incrimination a pu être appliquée à des envois de lettres anonymes, ou contenant de la poudre blanche faisant penser à l’anthrax, à des persécutions téléphoniques (avant qu’il y ait une qualification autonome) ou encore l'entartage de philosophe médiatique… L’absence de consistance réelle de ces infractions semble attentatoire au principe de légalité car il est difficile a priori de connaître la portée pénale exacte d’un fait
par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Vendredi 23 septembre 2005
 

Le Ministère Public désigne le magistrat qui, à l’audience, représente la société. Il est également désigné sous le nom de Parquet ou de « magistrature debout » car à l’origine ces magistrats prononçaient leurs réquisitions debout sur le Parquet alors que les juges de jugement (ou magistrature assise) restent assis. Mais, l’architecture des salles d’audience a fait que progressivement le Ministère Public s’est retrouvé en position surélevée par rapport aux parties privées.

 Or le principe d’égalité des armes, dont le respect est particulièrement recherché par la Cour européenne des droits de l’Homme implique que, lors d’un procès, une partie ne soit pas placée dans une situation qui la désavantage par rapport à l’autre. Il est évident que cette règle vise surtout une égalité juridique (ex : le prévenu ne peut se voir refuser la voie de l’appel alors que le Parquet peut l’exercer).

 Néanmoins, un plaideur astucieux a essayé de faire juger que la position supérieure du Parquet, que l’on dénomme l’erreur du menuisier, était contraire à ce principe. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2001, a considéré que cette position surélevée n’était pas révélatrice d’un déséquilibre suffisant. Cette position est fort logique car une solution contraire aurait mené à la multiplication des recours pour violation de l’article préliminaire du Code de Procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme…et à la modification rapide de l’architecture des Tribunaux. En tout cas, cette affaire originale met en exergue les potentialités des principes de droit processuel.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Mercredi 14 septembre 2005

Sur le site du réseau juridique du Québec (http://www.avocat.qc.ca/humour/humour.htm), il y a toute une page de blagues concernant les avocats. Je ne résite pas au plaisir de vous en livrer quelques unes:

-Quelle est la différence entre un bon et un mauvais avocat ? Le mauvais avocat peut faire traîner une cause pendant plusieurs années. Un bon avocat va la faire traîner encore plus longtemps !

-Où peut-on trouver un BON avocat? Au cimétière...

-Savez-vous comment on fait descendre un avocat d'un arbre? on coupe la corde...

Si vous aimez ce genre de blagues "corporatistes", vous allez vous régaler sur le lien ci-dessus.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Samedi 10 septembre 2005

La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le Code de procédure pénale les articles 707-2 et 707-3 qui prévoient que le montant de certaines amendes était diminué de 20% si elles étaient acquittées dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros . Cependant, pour l’entrée en vigueur de ces dispositions, un décret devait être pris pour en préciser les modalités.

 

 C’est chose faite avec un décret du 2 septembre 2005 qui prévoit, dans son article 5, en principe que toutes les amendes prononcées par des juridictions sont concernées (contraventionnelles, correctionnelles, criminelles…). Cependant sont exclues les amendes douanières et fiscales notamment.

 

 Cet article donne l’occasion de souligner que de nombreux textes législatifs, votés par le Parlement, ne sont pas applicables, faute de décret d’application. Il y a là une entorse  au principe de la séparation des pouvoirs puisque le pouvoir exécutif peut paralyser les choix du Parlement dans certains cas.

 
par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Jeudi 8 septembre 2005

Les troubles de voisinage, qui font le bonheur de certaines émissions télévisées, alimentent également les recueils de décisions de jurisprudence avec des faits, le plus souvent assez surprenants.

Ainsi, dans un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 29 février 1996, il s’agissait d’une situation assez « classique » où un coq chantait mélodieusement tous les matins à partir de 4 heures ! Mais surtout, la Cour retient le trouble de voisinage car le « caractère volontaire et personnel du trouble causé aux voisins demeurant à proximité de la volière où est enfermé l’animal résulte  du refus du propriétaire du coq de faire cesser le bruit et du nom de Renato donné au coq qui est significatif d’un conflit de voisinage et non d’un prétendu combat pour la défense de la vie rurale, le nom de Renato étant en relation directe avec la vie personnelle des voisins qui ne dissimulaient pas leur homosexualité ».

 

On appréciera la connaissance cinématographique des Conseillers de la Cour de Bordeaux…

 
par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Mardi 6 septembre 2005

La France a aboli la peine de mort en 1981. Pourtant, de nombreux pays avaient adopté cette mesure depuis bien longtemps. Bien que les pays européens se déclarent volontiers en avance dans la protection des droits de l’Homme, l’exemple de la peine de mort permet de relativiser cette prétention.

 

En effet, les premiers pays à abolir la peine capitale furent les pays d’Amerique centrale et du sud (Venezuela en 1863, Costa Rica en 1877, Panama en 1903, Equateur en 1906…).

 

En Europe, les premiers furent Saint-Marin (1865) et l’Islande (1928), précédant l’Allemagne en 1949 pour des raisons historiques évidentes. En revanche, le Saint-Siège n’a pris cette mesure qu’en 1969.

 

Ce petit aperçu montre bien que pour une fois l’Occident n’a pas brillé par sa modernité et son humanisme, encore faut-il se réjouir que l’abolition ait bien eu lieu alors qu’au début du XXIème siècle, elle est encore pratiquée dans nombre d’Etats aux Etats-Unis avec, en plus, le châtiment du « couloir de la mort ».

 

Pour de plus amples informations, voir le lien suivant : http://www.hri.ca/fortherecord1998/bilan1998/documentation/commission/e-cn4-1998-82.htm#aboli%20la%20peine%20de%20mort

 

par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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Lundi 5 septembre 2005
 

Il est souvent fait écho dans la presse généraliste du droit à l’image pour les personnes célèbres, mais ce droit concerne tout individu. Le principe veut que toute personne a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa reproduction sans son autorisation. Assez curieusement, ce droit n’a pas de fondement légal en France bien que son existence n’ait jamais été contestée et que la jurisprudence le consacre à titre autonome depuis les années 1850.

 

Bien sûr ce droit n’est pas absolu. Les principales limites sont les suivantes :

-         les photographies prises dans les lieux publics dès lors que la personne représentée ait une situation accessoire et/ou que le comportement capté ne porte pas atteinte au respect de la vie privée (ex : « le baiser » de Doisneau …sauf qu’il s’agissait de modèles).

-         les personnes publiques bénéficient d’une protection moins large, en raison de l’exposition nécessaire de ces professions

-         le consentement de la personne représentée (contrat ou simple consentement déduit des circonstances)

 

 

A côté de la publication, peut exister également la représentation abusive, qui consiste soit en une altération de l’image (déformation) soit en un détournement de son contexte.

 Mais l’essentiel des difficultés actuelles se concentrent sur le conflit entre le droit à la protection de l’image et le droit à l’information.

 

En effet, classiquement, le consentement n’est pas requis lorsque la photographie illustrait un fait d’actualité. Ce critère, d’application délicate, a donné lieu à une casuistique très élaborée. De manière générale, dans cette matière, les éléments factuels sont déterminants. En 2004, il semble qu’une évolution se soit produite. Dans un arrêt du 4 novembre 2004 (Civ. 2ème), il s’agissait de la photographie d’un mineur décédé et couvert de sang afin d’illustrer un article relatif aux accidentés de la route. C’est une illustration classique du conflit précité. La Cour d’appel avait retenu une atteinte à la dignité humaine. La Cour de cassation au visa des article 10 CEDH (liberté d'expression), 9 et 16 du Code civil censure en précisant que « le principe de la liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d'un débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine ». Ce critère du débat de société apparaît nécessairement plus large que le fait d’actualité. L’avenir dira si ce critère sera généralisé, avec comme conséquence une limitation accrue du droit à l’image.

 

La limite prévue dans cet arrêt réside dans l’atteinte à la dignité humaine. Dans l’affaire Erignac, une photo du préfet assassiné avait été publiée et la Cour de cassation y avait vu une atteinte à la dignité humaine (Civ.1ère, 15 juin 2000). Dans l’arrêt du 4 novembre 2004, cette atteinte n’est pas caractérisée alors que l’image semblait aussi choquante surtout qu’en l’espèce il s’agissait d’un mineur. Cette appréciation participe de la même tendance que l’extension au débat de société, qui est de favoriser le droit à l’information au détriment du droit à l’image. Mais, comme toujours en matière de conflits de droits, il faudra analyser si l’évolution est persistante ou si elle ne suit qu’un mouvement de balancier.

 

 

 

 
par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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