Vendredi 18 novembre 2005

La dignité est un concept relativement nouveau en Droit. Classiquement, c’est une caractéristique d’une fonction ou d’une institution (ex : dignité de la Justice). Après les atrocités commises durant la seconde guerre mondiale, les conventions internationales de protection des droits de l’Homme se sont référées à la Dignité humaine comme fondement de tous les autres droits fondamentaux. Initialement, la dignité humaine avait donc vocation à protéger l’individu des atteintes les plus graves. Ainsi selon Marie-Luce Pavia, « la dignité de la personne humaine va devenir le concept juridique opératoire pour désigner ce qu’il y a d’humain dans l’homme. C’est pourquoi elle est inhérente à tous les membres de la famille humaine et tout ce qui tend à déshumaniser l’homme sera considéré comme une atteinte à cette dignité ».

 

       Mais à partir de cette conception irréductible de la dignité, la loi et la jurisprudence vont en faire une application amplificatrice. Ignorée du droit français avant sa consécration par le Conseil constitutionnel en 1994, la dignité est en passe de devenir un concept mou que l’on peut utiliser à sa guise. Tout particulièrement, les juges ont tendance à substituer la dignité aux bonnes mœurs considérées comme trop connotées. Nul ne songerait à justifier une atteinte à la dignité alors que les bonnes mœurs sont considérées comme une résurgence réactionnaire. Plusieurs exemples peuvent illustrer cette évolution :

-         à propos de publicités de la société Bennetton montrant des corps nus où était inscrit HIV, la Cour d’appel de Paris fustige cette attitude en relevant que la campagne publicitaire utilise « une symbolique de stigmatisation dégradante pour la dignité des personnes atteintes du SIDA » (Paris, 28 mai 1996). En réalité, les juges ont été choqués par ces images mais cette « censure » aurait été totalement illégitime si elle avait été fondée sur une idée de moralité alors que la dignité est irrécusable.

-         de même, dans l’affaire dite du « lancer de nains », le Conseil d’Etat a considéré que cette activité portait atteinte, par son objet même, à la dignité humaine (CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge). Ce rattachement est encore une fois contestable car c’est en réalité la moralité qui prohibe de s’amuser du handicap d’une personne. Le commissaire du gouvernement avait d’ailleurs dans ses conclusions fait un parallèle avec les crimes nazis…

-         dernier exemple : la Cour d’appel de Versailles a retenu une atteinte à la dignité des malades souffrants de schizophrénie dans la commercialisation d’une peluche en forme de signe appelée Nazo le Skizo, « de nature à susciter la dérision et la discrimination à l’égard de cette catégorie de personnes » (Versailles, 24 novembre 2004).

 

Cette évolution jurisprudentielle est particulièrement regrettable car la dignité humaine devient un « droit à l’état gazeux » et le noyau dur de protection des traitements inhumains ne devient qu’une composante d’une notion attrape-tout, quitte à en perdre toute solennité.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Jeudi 10 novembre 2005

        Dans cette affaire concernant la Turquie, la requérante, une étudiante, n’avait pas pu se présenter aux examens en raison du port du foulard islamique, prohibé par le règlement intérieur de l’Université. Dans un arrêt de Chambre du 29 juin 2004, la Cour de Strasbourg avait conclu à l’unanimité à la non-violation de l’article 9 protégeant la liberté de croyance. Elle avait retenu que cette interdiction était bien constitutive d’une ingérence dans les droits de la requérante mais qu’elle pouvait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et fondée « sur deux principes qui se renforcent et se complètent mutuellement la laïcité et l’égalité ». Ainsi, le Président de l'Université pouvait légitimement en interdire l'accès à une étudiante portant le foulard islamique. La Grande Chambre (formation la plus prestigieuse de la Cour) a été saisie, et sa position était très attendue. Cette décision, bien qu’elle concerne la Turquie, ne manque pas d’avoir un effet en France puisque ce sont les deux principaux pays européens où des problèmes de laïcité se posent.

         Dans une décision très motivée et qui prend en compte l’histoire de la Turquie et le droit comparé, la Grande Chambre reprend en substance la position de la Chambre (arrêt du 10 novembre 2005 en ligne sur le site de la CEDH). Sans qu’il soit possible de reprendre l’argumentation très riche de la Cour, il convient de remarquer qu’il est surtout fait référence à la situation particulière de la Turquie « où les valeurs de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en particulier, d’égalité des hommes et des femmes devant la loi, sont enseignées et appliquées dans la pratique, l’on peut comprendre que les autorités compétentes aient voulu préserver le caractère laïque de leur établissement et ainsi considéré comme contraire à ces valeurs d’accepter le port de tenues religieuses, y compris, comme en l’espèce, celui du foulard islamique. »

 

      En raison de la spécificité turque en matière religieuse (à la fois Etat laïque et musulman), il serait hasardeux de transposer cette décision en France notamment pour admettre la conformité à la Convention européenne de la loi du 15 mars 2004 (qui introduit un régime d’interdiction administrative du port de signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires publics). En effet, à contexte différent, il est possible d’aboutir à une solution différente et il n’est pas douteux que des contentieux portant sur cette loi seront portés devant la Cour de Strasbourg d’ici quelques mois. Alors que la loi de séparation des Eglises et de l’Etat fête ses 100 ans, le concept de laïcité n’a pas fini d’alimenter les débats.

 

 

 

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Mardi 8 novembre 2005

A l’heure où certains députés souhaitent durcir la loi Evin concernant la consommation de tabac, un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 29 juin 2005 contribue au débat. Selon le Code de la Santé publique, l’employeur est tenu d’assurer la protection des non-fumeurs dans les locaux de l’entreprise. Dans l’arrêt en cause, la Cour a une conception extensive de cette obligation et précise que « l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l’entreprise ». Est donc approuvé un arrêt d’appel qui avait retenu qu’une salariée pouvait légitimement rompre son contrat de travail, faute pour l’employeur d’avoir fait respecter scrupuleusement son obligation de sécurité de résultat contre le tabagisme passif.

 

            Cette décision que le bon sens et le respect de la santé d’autrui permettent d’approuver pourrait avoir une portée considérable. En effet, cet arrêt a vocation à être largement diffusé et sa formule très générale lui permet de s’appliquer à de nombreuses situations. Par exemple, dans certaines entreprises en contact avec le public (restaurants, bars…), il sera difficile pour l’employeur de respecter son obligation de sécurité et les salariés pourront de ce fait obtenir une rupture de contrat de travail aux torts de l’employeur (avec les indemnités qui en résultent). Les prochains arrêts de la Cour de cassation permettront d’apprécier l’application amplificatrice ou non de cette jurisprudence.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Jeudi 27 octobre 2005

Régulièrement, les licenciements des grands patrons français font la une des médias eu égard au montant des sommes allouées et des stock-options conférées, ce qui conduit la presse à parler de parachute doré. Dans une affaire récente traitée par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 21 septembre 2005, il s’agissait du licenciement pour faute grave de l’ancien directeur industriel d’Yves Saint-Laurent Parfums. Or, son contrat comportait une clause dite de « golden parachute » ainsi rédigée : « en cas de licenciement, il bénéficierait, de plein droit, d'une indemnité d'un montant équivalent à deux années de salaire si son départ de l'entreprise intervenait dans les deux ans à compter du transfert du contrôle de la société. Au-delà, cette indemnité serait ramenée à un an de salaire. Cette indemnité serait due en supplément de toutes indemnités à verser en vertu de la loi et des conventions collectives ».

 

L’ancien dirigeant contestait son licenciement devant la juridiction prud’homale et réclamait par conséquent l’intégralité du montant prévu par la clause contractuelle. L’employeur est condamné en appel à payer l’intégralité des sommes. La Cour de cassation casse l’arrêt attaqué et retient que « l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ». Cette qualification de clause pénale est fondamentale car elle permet de faire échec au principe du droit français d’intangibilité des contrats (ce qui est prévu par les parties doit s’imposer au juge). Le juge, en présence d’une telle clause, peut selon l’article 1152 du Code civil modifier le montant dû conventionnellement (en l’augmentant ou en le diminuant). La Cour de cassation permet donc ,par cet arrêt, aux juges de contrôler ces parachutes dorés, ce qui permettra espérons-le, d’éviter les scandales de ces grands patrons, licenciés pour n’avoir pas atteint les objectifs, et qui ne prennent en réalité aucun risque en cas d’échec puisque leur licenciement s’accompagne d’avantages financiers considérables.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Samedi 22 octobre 2005

Un intéressant arrêt Schemkamper c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 18 octobre 2005 concerne le droit de l’application des peines en France. Il s’agissait en l’espèce d’un requérant condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide et qui n’avait pas pu obtenir de permission pour se rendre au chevet de son père malade. Le premier moyen invoqué par le requérant concernait son droit à une vie familiale normale. La Cour ne retient pas de violation de la Convention car l’interdiction n’était pas disproportionnée par rapport aux circonstances de fait (âge du père, gravité de la maladie…).

 

Mais le plus intéressant est le constat de violation de l’article 13 de la Convention qui prévoit le droit au recours. En effet, à l’époque des faits, le refus du juge d’application des faits était considéré comme une simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de faite l’objet d’un recours. Cette situation est donc condamnée par la Cour de Strasbourg qui voit dans l’exercice d’un droit de recours une garantie fondamentale. Il faut noter, en conclusion que la loi du 9 mars 2004 a procédé à une juridictionnalisation complète de l’application des peines. Désormais toutes les mesures d’aménagement des peines relèvent du juge répressif soit le Juge de l’application des peines ou  le Tribunal de l’application des peines (pour les libérations conditionnelles des condamnés à une peine supérieure à 10 ans d’emprisonnement et les suspensions de peines pour motif médical). Dans tous les cas, un appel pourra être formé devant la Chambre de l’application des peines.

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Jeudi 20 octobre 2005

       Le début des procès contre Saddam Hussein permet de dresser un bilan sommaire de la justice pénale internationale. Les grands conflits internationaux du 20ème siècle ont démontré les lacunes d’une simple répression interne et la nécessité d’une justice internationale pour les crimes les plus graves. Dès 1919, le Traité de Versailles avait prévu de renvoyer Guillaume II, ex-empereur d’Allemagne, devant un tribunal international « pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités ».  Cette première expérience est restée théorique, les Pays-Bas ayant refusé l’extradition.

 

         La fin de la seconde guerre mondiale, et les atrocités commises, ont entraîné la mise en place de tribunaux militaires ad hoc pour juger les criminels de guerre des puissances de l’Axe (Accord de Londres du 8 août 1945 instituant le tribunal de Nuremberg) et ceux d’extrême Orient (tribunal de Tokyo créé par une déclaration du 19 janvier 1946). Ces tribunaux présentaient la double limite d’être limités temporellement et dans leur compétence. Prenant appui sur ces modèles, les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (siégeant à La Haye) et pour le Rwanda (siégeant à Arusha en Tanzanie) comportent les mêmes restrictions.

        

           C’est pourquoi, à partir de 1995, une démarche plus ambitieuse a abouti à la création d’une juridiction permanente et indépendante. La Cour Pénale Internationale a été établie par le Traité de Rome du 17 juillet 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002. De nombreux pays y sont réticents dont les Etats-Unis qui ont signé le Traité mais ne l’ont pas ratifié, de peur de voir certains de leurs compatriotes déférés devant la CPI. Elle se caractérise par son champ d’application limité (crimes contre l’Humanité, crimes de guerre, génocides lorsque l’infraction a lieu sur le territoire d’un Etat partie ou lorsque l’auteur a la nationalité d’un de ces Etats) et son caractère subsidiaire qui ne lui confère compétence qu’en cas d’inertie des instances nationales. La grande innovation est la possibilité d’auto-saisine par le Procureur.

 

       En Irak, un Tribunal spécial a été institué par les Etats-Unis de façon unilatérale. De même que l’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs, la justice est également rendue par eux. Aucune juridiction n’a eu à connaître des crimes contre l’Humanité réalisés par les américains au Japon avec l'usage des 2 bombes atomiques  Il y a toujours eu des suspicions de légitimité, d’indépendance et d’impartialité de ces juridictions. On conçoit difficilement que Saddam Hussein soit relaxé de tous les chefs d’inculpation retenus contre lui, ce qui enlèverait  tout fondement à l’action américaine après qu’aucune arme de destruction massive n’ait été trouvée… Mais à la différence des tribunaux pénaux internationaux qui ont été institués par des résolutions de l’ONU ce qui leur confère un gage de légitimité internationale, le TSI n’a aucun fondement conventionnel efficient, ce qui est hautement critiquable au regard des principes du droit international. Par ailleurs, le grief du manque d’indépendance est sûrement avéré mais cela tient à la nature particulière de ces juridictions ad hoc qui visent moins  à établir la culpabilité d’un individu (officieusement présumée), que d’analyser les faits pour l’Histoire. Le non respect d’un procès équitable peut donc être autorisé pour les infractions tenant à l’espèce humaine reprenant l’idée révolutionnaire qu’il ne saurait y avoir de liberté pour les ennemis de la Liberté.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Mardi 18 octobre 2005
Je voudrais vous signaler le JAC en ligne sur Internet (http://www.iutcolmar.uha.fr/jac). Cette revue mensuelle dresse l'état des lieux et l'actualité -y compris juridique- en matière d'accident et d'environnement.
par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Mercredi 12 octobre 2005

A l’heure du Friday wear, venu des Etats-Unis, et du voile islamique, la question de la façon de se vêtir n’est pas neutre . En principe, tout salarié est libre de s’habiller comme il le souhaite, cette liberté pouvant être rattachée à la vie personnelle.Toutefois, la Cour de cassation a précisé en 2003 que « la liberté de se vêtir à sa guise n’est pas une liberté fondamentale ». Décision opportune à l’heure où le souhait des justiciables est de tout « fondamentaliser ».

 

Cependant, certaines professions imposent une obligation de porter un uniforme, et le refus de s’y soumettre peut justifier un licenciement (militaire, hôtesse de l’air). Mais, les juges peuvent aussi appréciés la façon de s’habiller. Ainsi, des licenciements ont été reconnus légitimes dans les cas d’une femme dont les décolletés provoquaient un trouble chez ses collègues masculins (Soc., 22 juillet 1986) et d’une secrétaire, en contact avec la clientèle, qui venait en survêtement (Soc., 6 novembre 2001).

 

La question a été renouvelée récemment par le port du voile islamique (ce qui est totalement différent du cas de l’école). A priori, il n’existe aucune obligation de laïcité dans la vie professionnelle et un refus d’embauche ou des sanctions en raison de cette pratique apparaîtraient discriminatoires sauf dans les cas où la sécurité ne serait pas assurée (dans une usine par ex.). La jurisprudence est peu fournie pour le moment mais un jugement du Conseil de Prud’Homme de Lyon du 16 janvier 2004 a considéré que le licenciement était justifié pour une salariée, en contact avec la clientèle, qui refusait d’enlever son voile car il existait un risque de trouble pour l’entreprise
par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Samedi 8 octobre 2005
 

En l’an 2000, l’année judiciaire avait été marquée par le médiatique arrêt Perruche (Ass. Plén, 17 novembre 2000) qui avait admis la réparation du préjudice personnel de l’enfant né gravement handicapé. Afin de contourner cette jurisprudence qui avait ému l’opinion publique et notamment les associations de soutien aux handicapés, la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner a affirmé en principe que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Dans deux affaires récentes, la Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie de requérants se plaignant de violations de la Convention du fait de l’application de cette loi (Affaires Draon et Maurice c/ France, 6 octobre 2005). Quelle en est la solution ?

 

En premier lieu, il est important de noter le fondement sur lequel la Cour analyse la situation. Alors que les requérants invoquaient les articles 6, 8, 13 et 14 ainsi que l’article 1er du Protocole n°1, la Cour estime que seul ce dernier fondement permet de constater une violation

 

En second lieu, le débat s’est cristallisé sur l’étendue de l’indemnisation prévisible pour les requérants. Ceux-ci pensaient en effet obtenir réparation pour le préjudice résultant des charges particulières découlant du handicap de leurs enfants. Conformément à sa jurisprudence classique, la Cour considère, en préalable, qu’une espérance légitime de créance peut constituer un bien, protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n°1. La loi de 2002 ayant eu pour objectif d’empêcher cette indemnisation, la Cour constate sans difficulté une ingérence, prévue par la loi pour une cause d’utilité publique. Comme souvent, la question concernait la proportionnalité c'est-à-dire qu’ « une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu ». La Cour note que la loi de 2002 a purement et simplement supprimé, avec effet rétroactif, une partie essentielle des créances en réparation. Eu égard au caractère très limité de l’indemnisation perçue, la Cour retient une violation de l’article 1er du Protocole n°1 car « une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens ».

 

Il faut noter qu’une loi du 11 février 2005 est intervenue pour accroître l’indemnisation due mais eu égard à l’incertitude quant à sa date d’entrée en vigueur et aux montant attribués aux requérants, la Cour constate qu’elle ne peut pas en tenir compte. Au final, le constat de violation n’a  pas une portée générale mais ne concerne que les cas antérieurs au 4 mars 2002. La pérennité de la loi n’est donc pas remise en cause par la Cour de Strasbourg.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Mercredi 5 octobre 2005

     La problématique irréductible de la criminologie est de déterminer ce qui va pousser un individu, dans une situation donnée, à commettre un crime (entendu lato sensu comme toute infraction). Depuis près de 150 ans, de nombreuses causes ont été avancées. Parmi celles-ci, il est intéressant de s’interroger sur l’influence des conditions météorologiques sur le passage à l’acte criminel. Le bon sens – et chacun l’aura personnellement constaté – veut que l’humeur varie selon le temps qu’il fait. Existe-t- il une influence comparable sur la criminalité ?

 

      La criminologie, en tant que science, ne peut pas se satisfaire de simples impressions générales. Après avoir ét délaissé, le sujet est redevenu à la mode à partir des années 1970. Les premières études ont ainsi démontré une corrélation  entre le temps et le passage à l’acte.Il a été remarqué que les infractions contre les personnes sont plus courantes en cas de chaleur et de forte pollution. En revanche, la pluie est un facteur limitant du crime. Toutefois, le taux d’homicide varie peu en fonction de ces facteurs. Cela s’explique par la dangerosité intrinsèque du tueur, qui bien souvent, aura mûri son projet, commencé à préparer son forfait et prévu le moment idéal de commission. Le temps a donc pour les infractions les plus graves une influence minime sauf  conditions extrêmes. De même, les infractions contre les biens sont peu sujettes à variation suivant la météo ce qui peut s'expliquer en partie par la professionnalisation de ce type de délinquance.

 

     Une étude récente menée au Canada par Etienne Blais et Marc Ouimet apporte de précieuses informations (Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 4/03, p.397 ; cette étude aborde par ailleurs d’autres facteurs qui feront l’objet d’articles ultérieurs). Ces auteurs ont analysé quotidiennement de 1995 à 1998 les statistiques criminelles selon 6 variables (pluie, ensoleillement, température…). L’influence de ces facteurs est analysée pour les voies de fait (en bref, les violences), les agressions sexuelles et les violences conjugales. Les résultats les plus significatifs sont les suivants :

 

-         la température maximale de la journée est la variable la plus déterminante. Elle entretient une forte relation avec les voies de fait et, dans une moindre mesure, avec les agressions sexuelles et les violences conjugales. Les crimes sont donc commis en priorité aux moments les plus chauds de la journée. Contrairement donc aux idées reçues, ce n’est pas la nuit qui est le moment le plus exposé pour une victime potentielle. Cette influence se vérifie aussi bien au mois de janvier qu’au mois d’août dans des proportions similaires.

-         la pluie et le vent permettent de réduire le taux de criminalité

-         la neige a un effet réducteur surtout pour les violences conjugales

-         les taux d’ensoleillement et d’humidité ont un impact relativement important sur les agressions sexuelles uniquement

 

        En conclusion, il est possible d’affirmer qu’il existe une corrélation certaine entre la météorologie et la criminalité. Néanmoins, comme le notent MM. Blais et Ouimet, beaucoup de questions restent en suspens notamment l’explication de l’interaction entre les conditions météo, la structure des activités routinières (théorie selon laquelle nos activités quotidiennes, nos déplacements et fréquentations font varier la capacité criminelle) et le passage à l’acte ou la victimisation.

par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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