Lundi 13 mars 2006
               

              Le contrôle par le juge du choix d’un prénom peut s’effectuer à deux moments. En premier lieu, c’est le choix des parents à la naissance qui peut être contesté (art. 57 du Code civil). Le critère utilisé à titre principal est celui de l’intérêt de l’enfant. A titre d’exemple, ont été admis « un prénom d’une originalité indiscutable, tiré de la dénomination d’un monument religieux, mais qui est dépourvu de toute consonance ridicule, ou péjorative, ou complexe » (Tokalie, CA Caen, 30 avril 1998) ou encore Zébulon « qui n’est pas d’apparence ridicule, péjorative ou grossière, qui n’est pas complexe, qui ne fait pas référence à un personnage déconsidéré de l’histoire ou de la littérature » (CA Besançon, 18 novembre 1999). Enfin, comment ne pas citer la fameuse affaire Mégane Renault qui, contrairement à ce qui s’est dit, a été accepté car il a été choisi par les parents « sans arrière-pensée, même si, associé au nom patronymique, il évoque inévitablement un modèle de voiture, alors que cet inconvénient est appelé à disparaître et qu’un changement entraînerait pour l’enfant un trouble certain » (CA Rennes, 4 mai 2000). Pour les futurs parents, l’originalité est donc largement admise sauf ridicule excessif.

 

            En second lieu, une personne qui justifie d’un intérêt légitime peut faire changer son prénom si elle justifie d’une intérêt légitime, toujours sous le contrôle du juge (art.60 du Code civil).Les motifs de pure convenance sont généralement refusés, il faut justifier soit d’un motif d’intégration, soit d’un motif religieux, ou encore d’un motif sexuel (transsexualisme). Ainsi a été refusé le changement d’Edith Catherine en « Ed Cath » quand bien même ce diminutif serait couramment utilisé (Civ.1ère, 20 février 1996). Récemment, la Cour d’appel de Colmar avait refusé le motif légitime pour un changement de Brigitte en « Bibi » car « si Bibi peut constituer un pseudonyme pour une artiste, un tel pseudonyme revêt en France dans les actes de la vie courante un caractère plutôt ridicule pour une jeune femme de 42 ans ». Heureusement pour Bibi la Cour de cassation a censuré les juges d’appel car le Conseil d’Etat du canton du Valais en Suisse avait déjà accepté ce changement, Bibi ayant la double nationalité.

 

            Voilà un petit aperçu de la jurisprudence en la matière, j’essaierais de la compléter quand j’aurais connaissance de nouvelles décisions.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit et humour
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Lundi 6 mars 2006
          

Plusieurs intellectuels ont publié le mardi 13 décembre dans Libération un texte intitulé « Liberté pour l’histoire » qui demande l’abrogation de plusieurs lois qui « ont restreint la liberté de l'historien, lui ont dit, sous peine de sanctions, ce qu'il doit chercher et ce qu'il doit trouver, lui ont prescrit des méthodes et posé des limites ». Ces lois sont :

 

-          la loi Gayssot du 13 juillet 1990 créant le délit de négationnisme

-          la loi du 29 janvier 2001 qui reconnaît le génocide arménien

-          la loi du 21 mai 2001 définissant l’esclavage pratiqué dans le passé comme des crimes contre l’humanité et imposant de les traiter comme tels dans les programmes scolaires

-          la fameuse loi du 23 février 2005 sur les bienfaits du colonialisme

 

Les relations entre l’Histoire et la loi sont nécessairement conflictuelles puisque derrière apparaît toujours l’idée d’une histoire officielle et bienveillante. Pour faire plaisir à tel groupe ou tel lobby, le législateur  va imposer l’histoire et les historiens se voient imposer l’orientation des leurs recherches. Cela est fortement condamnable et je souscris totalement à cette pétition pour en demander l’abrogation. L’Histoire ne se proclame pas, elle s’édifie et se modifie en permanence selon l’état des connaissances.

 

Cependant comme le remarque Me Charrière-Bournazel dans une chronique récente (Gaz.Pal, 22-23 février 2006), la loi Gayssot se distingue des autres car c’est une véritable loi pénale en ce sens qu’elle réprime un délit. Or c’est bien le rôle du législateur. « La fonction de la loi est d’être normative : elle édicte une règle de portée générale qui s’impose à tous et organise la sanction de sa transgression ». La pertinence de cette remarque et la nécessité du devoir de mémoire ne font pas oublier que la critique historique ne peut plus faire évoluer cette vérité établie. Or, à mon sens, c’est le principe même d’une Histoire officielle qui est condamnable sans qu’il soit besoin de tenir compte des spécificités de chaque évènement et notamment de la souffrance endurée.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Dimanche 19 février 2006
            

               Selon certains, les erreurs judiciaires au cours du procès d’Outreau vont entraîner un cataclysme dans la procédure pénale française. En réalité, il n’en sera sûrement rien et au minimum, le Parlement adoptera quelques énièmes dispositions dans le Code de procédure pénale où il semble d’ailleurs qu’il se perde lui-même tant les nouvelles lois sont fréquentes en la matière. Car, il faut bien le constater l’inflation législative - tant critiquée -  touche particulièrement le champ pénal (depuis 2000, on peut compter près de 10 lois importantes sans compter les lois mineures ; encore récemment les lois du 12 décembre 2005 sur la récidive et celle du 26 janvier 2006 pour la lutte contre le terrorisme sont venues ajouter considérablement au maquis des textes). Les juges eux-mêmes critiquent cet amoncellement avec en plus la question souvent périlleuse et source d’erreurs de procédure des dispositions transitoires. Le problème est bien connu mais il semble qu’aucune commission d’enquête parlementaire ne se soit intéressée au sujet…

 

 

 

            Pour revenir à Outreau, la principale question est celle du rôle du juge d’instruction. Présenté par Balzac comme l’homme le plus puissant de France, le juge d’instruction ne cesse depuis plusieurs décennies de faire l’objet de critiques. Certains partisans de la procédure accusatoire anglo-saxonne y voient un symbole de la procédure inquisitoire française avant le procès.  C’est effectivement le cas mais sa suppression nécessite un changement de philosophie pénale et nul n’a encore démontré en quoi la procédure accusatoire était la panacée. Et à qui reviendrait l’information judiciaire ? Il ne reste guère plus que le Ministère public pour accomplir cette tâche. Quelle magnifique avancée ! Non seulement, le Parquet est dépendant hiérarchiquement du pouvoir politique (alors que le juge d’instruction est indépendant), mais en plus celui-ci qui a le rôle de l’accusation n’aura qu’à instruire à charge et non à décharge (comme le prévoient les textes pour le juge d’instruction). L’accusé ou le prévenu ne pourront plus demander d’actes en leur faveur, et seuls les plus fortunés pourront jouir d’une défense efficace surtout à l’heure des investigations scientifiques. Cela va d’ailleurs dans le sens des procédures rapides privilégiées par le législateur, qui donnent un rôle quasi-décisionnel au Parquet. Ainsi, la suppression du juge d’instruction n’apparaît pas comme la bonne solution, du moins à court terme et sans refonder totalement notre système pénal.

 

 

 

            Quelles peuvent alors être les solutions ? D’abord, comme beaucoup de professionnels du droit l’ont noté, il serait préférable que les juges d’instructions aient une certaine expérience – citoyenne et judiciaire – avant d’exercer de telles fonctions. Imposer un âge minimum ne semble pas insurmontable. Ensuite, il faudrait délester le juge d’instruction de toutes les fonctions annexes de l’enquête. Ainsi, il ne devrait plus avoir le rôle d’impulsion en matière de détention et pourrait ne plus prendre position sur le sort du dossier à la fin de l’information judiciaire. Enfin, il faut que les juges d’instruction appliquent les textes et notamment ceux qui leurs imposent d’instruire à charge et à décharge et de respecter la présomption d’innocence.

 

 

 

            En conclusion, des réformes peuvent améliorer le fonctionnement judiciaire mais cela doit s’accompagner de moyens supplémentaires. Car il est évident que les juges seront plus efficaces s’ils ont moins de dossier en même temps, que la Chambre de l’instruction aura davantage le temps d’examiner les appels formés devant elle, s’il y a plus de magistrats. Bien sûr de tels changements n’auront pas de retentissement médiatique et cela pourrait gêner les députés, qui ne veulent sûrement pas être accusés de n'avoir rien fait après un tel drame humain.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Lundi 13 février 2006
          

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre le 29 novembre 2005 un arrêt  intéressant dans le domaine du droit d’auteur et plus particulièrement sur le droit de divulgation.  Rappelons brièvement que l’auteur dispose sur son œuvre à la fois de droits patrimoniaux (droits de reproduction, représentation, droit de suite) et de droits moraux qui constituent le particularisme du droit d’auteur. Parmi ceux-ci, on recense le droit à la paternité de l’œuvre, celui au respect de l’œuvre, et celui de retrait et de repentir. Mais le principal attribut en pratique du droit moral est le droit de divulgation, défini comme la volonté de l’auteur de porter à la connaissance du public son œuvre. Par la divulgation, l’auteur va ainsi faire naître tous ses droits sur l’œuvre et la faire entrer dans le champ « culturel », ce choix devant être efficacement protégé comme la prérogative la plus discrétionnaire de l’auteur.

 

            Dans l’affaire en cause, il s’agissait d’un artiste-peintre qui avait réalisé le décor d’un opéra et, à cet effet, s’était servi d’une ébauche. Plusieurs années plus tard, cette ébauche se retrouve sur la couverture du catalogue d’une vente publique. L’artiste en demande le retrait mais le commissaire-priseur refuse arguant de ses engagements contractuels (question non-étudiée ici). Toute la question était donc de savoir si l’ébauche avait été divulguée par son auteur alors qu’il semble qu’elle a été abandonnée dans les coulisses et récupérée par un danseur qui se l’était appropriée.  Le pourvoi s’appuyait sur une confusion classique en droit d’auteur. En effet, il était soutenu que la cession du support matériel (un abandon en réalité) entraîne nécessairement divulgation. Or tout le droit d’auteur est justement bâti sur l’indépendance des droits de propriété intellectuelle par rapport à la propriété corporelle (article L 111-3 du Code de la propriété intellectuelle). Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant « qu’il appartient à l’auteur seul de divulguer son œuvre et de déterminer les conditions dans lesquelles la divulgation doit s’exercer ; que la propriété incorporelle de l’œuvre étant indépendante de la propriété de l’objet matériel qui en est le support, la remise de l’objet à un tiers n’implique pas la divulgation de l’œuvre ».

 

            Il est important de remarquer que pour aboutir à la non-divulgation, la Cour d’appel s’était fondée notamment sur l’absence de date et de signature de l’œuvre, critères souvent utilisés par les juges en la matière. En conclusion, cette décision est tout à fait conforme à la logique du droit d’auteur selon laquelle, c’est l’auteur seul qui décide si sa production doit ou non être portée à la connaissance du public.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Mercredi 18 janvier 2006
 

       Les décisions judiciaires en matière d’embryon sont rares, ce qui explique toute l’attention qui avait été portée à un jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 9 mars 2004. Dans cette affaire, il s’agissait d’un couple ayant bénéficié d’une fécondation in vitro, ayant perdu les embryons surnuméraires fécondés à l’occasion du protocole, en raison d’un problème technique. Le Tribunal avait refusé tout préjudice matériel sur le fondement de l’article 16-1 du Code civil qui dispose que « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ». Les juges considèrent que si les requérants peuvent se prévaloir d’un préjudice, ils ne peuvent en demander une réparation en argent. De même le préjudice moral pour perte d’un être cher est refusé car « les ovocytes surnuméraires ne sont pas des personnes ».Enfin, leur est refusé le préjudice de perte de chance d’être parent car les requérants n’étaient âgés que de 44 et 32 ans ce qui leur permettait de tenter une nouvelle PMA. Tout juste leur est-il accordé 10 000 euros en « réparation des troubles divers dans les conditions d’existence ».

 

            Ce jugement a été frappé d’appel et la Cour administrative d’appel de Douai vient de rendre le 6 décembre 2005 un arrêt infirmant les juges du 1er degré.  Néanmoins les juges d’appel ont été encore plus restrictifs que ceux d’Amiens puisqu’ils ont considéré que la perte des embryons surnuméraires ne pouvait aucunement faire l’objet d’un préjudice indemnisable sauf si le couple « poursuit un projet de procréation auquel cette perte porte une atteinte » ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les 10 000 euros accordés sont donc perdus pour les requérants ce qui paraît justifié car les troubles dans les conditions d’existence semblent inexistants dans cette affaire et servait de catégorie fourre-tout pour attribuer malgré tout une indemnisation. En effet, dans les faits de l’espèce, les requérants avaient eu des jumelles en 1998 et les ovocytes restants étaient délaissés ne faisant plus partie d’aucun projet parental.

 

            De plus, sur le plan théorique, la solution est parfaitement correcte puisque l’embryon n’a pas la personnalité juridique, celle-ci n’étant octroyée qu’aux personnes nées vivantes et viables. Certains soutiennent que l’embryon a la personnalité juridique en se fondant sur le fait qu’il peut hériter bien qu’il soit encore in vivo au moment de la succession. Cependant, il ne s’agit que de la reconnaissance rétroactive d’un droit dont l’effectivité est conditionnée par une naissance viable. Malgré les nombreuses critiques des tenants de l’embryon en tant que personnes, la solution semble solidement établie en France En conclusion, l’absence de personnalité juridique de l’embryon contraste avec toute les mesures adoptées dans le cadre des libertés procréatives et de l’embryologie qui leur confèrent une véritable protection juridique notamment dans la délimitation du champ possible des recherches scientifiques, partiellement élargi par la loi du 6 août 2004.

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Vendredi 13 janvier 2006
      

            Les dispositions du Code pénal relatives aux agressions sexuelles sont depuis toujours d’application délicate et suscitent un abondant contentieux devant la Cour de cassation. Une des questions les plus controversées en la matière concerne les circonstances de l’agression. En effet, selon l’article 222-22 « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Il n’est fait aucune référence au rôle joué par l’âge de la victime pour caractériser le délit.

 

            Traditionnellement, la jurisprudence considérait que l’état de contrainte était caractérisé de plein droit dès lors que la victime était mineure, cet état ne lui permettant pas de réaliser la portée des actes commis. Mais certains arrêts récents avaient semé la trouble en relevant que l’âge ne caractérise à lui tout seul ni la contrainte, ni la surprise et, par conséquent, ne permet pas de constituer le délit (par ex., très clair : Crim., 21 octobre 1998).

 

            Certaines Cours d’appel ont résisté à cette jurisprudence et ont retenu une agression sexuelle justifiée par le seul âge de la victime (moins de 10 ans le plus souvent). Dans un arrêt du 7 décembre 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation approuve les juges du fond  qui avaient relevé que « l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ». La question semble donc tranchée pour les mineurs en très bas âge (en l’espèce le plus âgé avait 5 ans et demi) mais a contrario, pour ceux qui ont 10 ans ou plus, les juges paraissent indiquer qu’il faudra caractériser des éléments de contrainte, de menace ou de surprise, l’âge en tant que tel étant inopérant pour la constitution de l’agression sexuelle. La position de la Cour est fondée sur le bon sens car il est impossible d’assimiler la capacité de réflexion d’un enfant de 3 ans et celle d’un adolescent, mais l’absence de critère précis (impossible par ailleurs) sera source de difficulté et la question sera laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Vendredi 16 décembre 2005

           Les médias ont rapporté récemment un jugement du Tribunal correctionnel d’Orléans du 9 décembre 2005 qui a relaxé 49 faucheurs de plants de maïs transgéniques appartenant à la firme américaine Monsanto. Cette décision rendue en première instance ne peut avoir une valeur de principe mais présente deux questions très intéressantes.

 

            En premier lieu, le Tribunal énonce que « les prévenus rapportent la preuve qu'ils ont commis l'infraction de dégradation volontaire pour répondre à l'état de nécessité »  ce dernier résultant « de la diffusion incontrôlée de gènes modifiés qui constitue un danger actuel et imminent, en ce sens qu'il peut être la source d'une contamination affectant des cultures traditionnelles ou biologiques ».  Il faut d’abord rappeler que l’état de nécessité est une création jurisprudentielle consacrée dans le nouveau code pénal de 1994. Les conditions sont que le danger soit actuel et imminent d’une part, et que la réaction soit nécessaire et proportionnée d’autre part. S’agissant du danger, les juges exigent qu’il soit réel et non simplement éventuel. La jurisprudence se montre exigeante et ainsi l’état de nécessité a été refusé à une mère de famille qui avait volé de la viande afin d’améliorer le quotidien se sa famille (CA Poitiers, 11 avril 1997). Dans une affaire semblable à celle commentée la Cour de cassation a exclu ce fait justificatif pour des agriculteurs ayant détruit des cultures de semences transgéniques, la Cour relevant « qu’aucune des conditions de l’état de nécessité n’est remplie en l’espèce » (Crim., 18 février 2004). Il est donc vraisemblable que la décision des juges d’Orléans soit infirmée en appel ou cassée en cassation..

 

            En second lieu, le Tribunal estime que la situation de danger était en l’espèce fondée « au regard des enjeux en cause » en rappellant la valeur constitutionnelle du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé des citoyens. En filigrane, les juges font référence au très médiatique principe de précaution introduit dans l’ordre juridique français au sein de la Charte de l’environnement incorporée au bloc constitutionnel en mars 2005. Selon ce texte, les autorités publiques doivent prévenir les conséquences d’un risque qui n’est pas certain, mais simplement éventuel. Cependant ce texte n’est pas directement applicable à l’espèce commentée car il n’impose des obligations qu’aux autorités et non à tout citoyen. Dans une acceptation large du principe, ce dernier est susceptible d’entrer en conflit avec le droit pénal en facilitant la commission d’infraction en cas de risque simplement plausible. Or, en toute opportunité, les juges ne peuvent pas consacrer un tel droit, au risque de voir les tribunaux encombrés de plaideurs justifiant leurs infractions au nom de leurs convictions qui seraient, selon eux, d’intérêt général.

 

            En conclusion, malgré le courage que l’on peut reconnaître aux « faucheurs » (courage relatif au regard des peines généralement prononcées dans ces affaires), le droit pénal et particulièrement l’état de nécessité ne peuvent pas être assouplis en permanence pour satisfaire les intérêts considérés par certains comme justes.

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Lundi 12 décembre 2005

            L’article 225-10-1 du Code pénal énonce que « le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ». Cette formulation résulte de la loi du 18 mars 2003 et permet d’englober explicitement le racolage tant dans sa forme active que passive.

 

            A l’époque de la loi, certains s’étaient inquiétés de ce texte qui aurait pu aboutir à une « censure vestimentaire » notamment pour les minijupes. Précisément, dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 mai 2005, il s’agissait d’une jeune femme légèrement vêtue (mais en plein été) en stationnement sur un trottoir dans un endroit réputé pour la prostitution. Celle-ci est abordée par un client qui souhaite obtenir des relations sexuelles en échange d’une rémunération. A priori, la jeune femme a eu une attitude purement passive dans cette affaire. La Cour d’appel relaxa la prévenue et la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d’appel de Caen.

 

           L’analyse de cette décision montre que les magistrats sont exigeants en matière de racolage même sous son aspect passif, il semble qu’il faille une certaine attitude positive pouvant légitimement faire pense à un éventuel client qu’elle s’adonne à la prostitution. Or, a priori, sont indifférents la tenue vestimentaire dès lors qu’elle n’est pas outrageusement provocante, le lieu en question et l’heure de la journée. La position des juges est donc particulièrement clémente.

 

            Néanmoins dans ses observations sous cet arrêt, le Professeur Véron note que certaines juridictions du fond n’hésitent pas à condamner dès lors qu’il existe un quelconque acte positif. Ainsi le délit a été constitué à l’encontre d’une prévenue descendant de voiture au bord d’une route réputée pour la prostitution avant de stationner en ouvrant une ombrelle multicolore pour être aisément repérée (CA Amiens, 30 mars 2005 ; pour plus de détails voir  Droit Pénal, octobre 2005, comm.138 par M.Véron).

 

            En conclusion, il faut répéter sans cesse que le principal est de s’attaquer aux bonnes personnes c’est à dire les proxénètes et les réseaux de prostitution (principalement dirigés par des mafias étrangères). Certaines études montrent qu’un proxénète moyen exploitant 5 femmes en retire un bénéfice net de 500 000 euros par an. (QUERE et RAUFER, Le crime organisé, QSJ n°3538, p.11). Plus que jamais donc, il est nécessaire de lutter contre ce fléau qui n’est pas une fatalité et de s’attaquer aux véritables criminels.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Jeudi 8 décembre 2005

Je voudrais donner un petit coup de pouce à deux amis qui créent un journal culturel.

Le site est déjà en ligne et il y a notamment de très bons questionnaires et un agenda très complet des concerts. L'adresse est : http://www.concentric-mag.com.

Bonne chance à eux et bientôt en version papier.

 

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Mercredi 23 novembre 2005

Biométrie, le terme à lui seul suscite des interrogations, et l’idée d’un contrôle généralisé de l’Homme est toujours sous-jacent. Récemment, le projet d’une carte nationale d’identité électronique a soulevé en France un débat important notamment en termes d’atteintes excessives au respect de la vie privée. Le contexte international illustre l’entrée en vigueur de mesures sécuritaires comme le relevé des empreintes digitales pour les étrangers entrant aux Etats-Unis depuis 2005 (avec un écho dans le règlement européen du 13 décembre 2004).

 

De quoi s’agit-il ? Tout simplement la mesure du bios, c'est-à-dire du vivant. Il peut s’agir de reconnaissance vocale, de la forme de la main, de l’iris, des empreintes digitales voire d’une reconnaissance génomique. Bien entendu, l’usage de l’informatique permet un stockage et une faculté de recoupement qui peut évoquer un univers orwellien. Peur donc d’un contrôle généralisé et effectivement, les risques de dérives doivent être prévenus. Pour autant, les amalgames doivent être évités et il est possible de distinguer l’usage de la biométrie au plan interne et son utilisation dans un monde en proie aux menaces criminelles transnationales.

 

En France, les questions principales se posent au niveau des entreprises et du contrôle par l’employeur de ses salariés. Pour le moment, seul un jugement du TGI de Paris du 19 avril 2005 s’est prononcé en déclarant un système biométrique de contrôle des horaires illégal comme portant atteinte de manière injustifiée aux libertés individuelles (en l’espèce contrôle de l’empreinte digitale). Le jugement ne ferme pourtant pas la porte à ce genre de méthode mais encore faut-il qu’elle puisse se justifier par une finalité sécuritaire ou protectrice de l’activité exercée dans les locaux en question. Contrôle de proportionnalité classique exercé par le juge sur le fondement de l’article L. 120-2 du Code du travail. Il est certain que les magistrats et la CNIL exerceront un contrôle assez poussé sur l’usage de toutes ces techniques et que les craintes sont donc limitées.

 

Au niveau international, l’usage des technologies biométriques est devenu une nécessité pour lutter notamment contre la mobilité des terroristes. L’identité patronymique n’est plus (pas ?) un gage de sécurité absolue et pour une société criminelle il n’existe aucune difficulté pour obtenir de faux papiers. Depuis plusieurs années, les exemples fleurissent de terroristes ayant pu se déplacer sans difficultés par l’usage de fausses identités. Or seul le recoupement de plusieurs données biométriques incorporées dans les passeports permettra un contrôle efficace. La biométrie ne doit donc pas alimenter les phobies et n’est une mesure liberticide qu’en l’absence de garde-fous. La lutte anti-terroriste ne fait que débuter et laissons la conclusion  au spécialiste Christophe NAUDIN : « Avons-nous réellement les moyens d’avoir peur ? Devons-nous préférer une société criminelle et désorganisée au prétexte que l’ordre sociétal est une notion peu plaisante ? »

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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