Jeudi 15 juin 2006

La délinquance sexuelle a connu depuis une trentaine d’années une évolution importante en France. Les victimes ont commencé à davantage porter plainte pour des faits qui autrefois seraient restés cachés pour plusieurs types de raisons (honte, culpabilité, peur des représailles, violences exercées par le mari, inceste pratiqué couramment au sein d’une famille…). Il en est résulté une explosion des statistiques judiciaires, un abaissement du chiffre noir pour ces infractions et une multiplication des études à ce sujet.  Parallèlement, s’est développée au sein de la société française un dégoût pour ces délinquants, parfois bien plus que pour les auteurs d’homicide. Le phénomène des « tournantes » largement médiatisé dans les années 2001-2003 s’inscrit dans cette perspective. Est-il nouveau ?  Comment peut-on l’analyser ?

 

Loin d’être une nouveauté du début du XXIème siècle comme le déferlement médiatique aurait pu le faire penser, l’existence de viols collectifs est assez ancienne. Sans remonter très loin dans le temps, les Professeurs Yamarellos et Kelsen écrivent en 1970 que « le viol commis par plusieurs auteurs est de plus en plus fréquent dans les grand centres urbains. A la sortie d’un bal, un garçon séduit une fille et ils décident d’aller faire un tour, les camarades du garçon rejoignent le couple, et c’est le « barlut », la « galère ». En 1963, 92 garçons, pour la plupart mineurs, se sont vus appréhender pour de tels crimes ». Le phénomène est donc loin d’être nouveau et les statistiques montrent que le volume de ces infractions est stable, seul l’intérêt médiatique à partir de 2001 ayant pu faire croire à une explosion de ces viols collectifs. Selon Laurent Mucchielli, « cette vision s’inscrit en effet dans le cadre plus large du débat sur « l’insécurité » et les « banlieues », amplifié encore par le thème des violences faites aux femmes et par la peur de l’Islam ». Il note que depuis 2004, le sujet n’a quasiment plus été abordé à la télévision ou dans les journaux. C’est malheureusement un nouvel exemple d’un déferlement médiatique à un moment donné, le thème étant jeté aux oubliettes par la suite comme s’il n’existait plus.

 

Quoiqu’il en soit, l’horreur suscitée par ces crimes pose des questions sur l’état d’esprit de leurs auteurs. Qui sont ces jeunes ? Quelles sont leurs motivations ? Selon une étude menée par le Dr Huerre, expert psychiatre auprès de la Cour d’appel de Paris, étudiant 52 expertises psychiatriques d’individus ayant participé à des viols collectifs, il ressort les éléments suivants :

-         les agresseurs ont tous entre 13 et 26 ans mais 51 % de l’échantillon est représenté par la tranche 15-17 avec un pic de 21% pour l’âge de 16 ans.

-         ces individus sont largement en échec scolaire et suivent généralement des filières professionnelles.

-         résidant dans les banlieues, ils sont issus de famille nombreuse (44% de familles de 5 enfants ou plus). Les parents ont des emplois peu qualifiés, et le plus souvent la mère ne travaille pas.

-         les habitudes et les antécédents médicaux ne présentent pas de particularité par rapport à la moyenne de la population.

-         seuls 30% avaient déjà eu affaire à la police mais seulement 2 sujets de l’échantillon avaient été condamnés pour viols.

-         concernant l’acte en lui-même, les faits notables sont d’une part le nombre de coagresseurs (3 ou 4 le plus souvent), et d’autre part l’appartenance au quartier de la victime. Enfin, 30% déclarent n’avoir pu éjaculer et 20% de l’échantillon était vierge avant le viol.

 

En conclusion, l’auteur précise que « dans ces conditions, il n’est pas surprenant que 50 des 52 expertises se concluent par une accessibilité à une peine de prison, à une non dangerosité psychiatrique et à une absence de pathologie psychiatrique structurée ».

 

Quelles peuvent être les raisons du passage à l’acte pour de tels crimes ? Etudiant ce phénomène, Laurent Mucchielli distingue plusieurs mécanismes qui peuvent y mener :

 

-         l’affirmation virile et l’éducation sexuelle. Il s’agit le plus souvent d’un membre du groupe -souvent le « chef »- qui « donne » à sa bande une fille de son entourage extrafamilial. Ce type de comportement est aussi « un évènement catalyseur pour le groupe qui peut éprouver à cette occasion sa cohésion voire sa hiérarchie interne ».

-         la domination violente et quotidienne. Ces cas semblent rares mais peuvent se retrouver notamment entre détenus.

-         le rite de passage. Il s’agit surtout des cas de bizutage. Pour ce processus, il se pourrait que la majorité des infractions ne soit pas révélée par peur des représailles et par la tradition de ces pratiques pouvant conduire à une certaine normalité du viol collectif

-         le cynisme des prédateurs. Dans ce cas, les auteurs ne connaissent pas la victime et profitent d’une situation de faiblesse de celle-ci (endroit isolé, nuit, handicap). L’acte sera le plus souvent unique.

-         la réduction prostitutionnelle. Il s’agit le plus souvent de groupes plus âgés qui « utilisent par la contrainte une opportunité de relation sexuelle comparable à leurs yeux au recours occasionnel à la prostitution ».La victime aura une réputation de « fille facile » ce qui participera à la déculpabilisation des auteurs.

-         la punition (a priori cas assez rare).

 

Bibliographie sommaire :

-Etude du Dr Huerre      http://psydocfr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confagrsex/RapportsExperts/Huerre.html#_ftn1

 

-Recherches sur les viols collectifs : données judiciaires et analyse sociologique, par Laurent Mucchielli, Questions pénales, janvier 2005  

par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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Jeudi 8 juin 2006

Un nouvel arrêt de la Cour de cassation vient s’ajouter aux nombreux arrêts rendus au sujet des corridas et courses de taureaux dans le sud-ouest (Civ.1ère, 7 février 2006). L’argument principal des associations – en l’espèce l’Alliance pour la suppression des corridas- est de se fonder sur l’article 521-1 du Code pénal qui punit de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ». Cependant, l’alinéa 3 de ce texte prévoit l’inapplicabilité de l’infraction pour « les courses de taureaux lorsqu’une tradition locale peut être ininterrompue peut être invoquée » et de même pour les combats de coq dans « les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ». En application du principe de légalité, les exceptions sont strictes en droit pénal et ne peuvent pas s’étendre par analogie. Pourtant, un arrêt a relaxé un prévenu qui, suivant une tradition ancestrale de la Polynésie, a procédé ou fait procéder à l’abattage par noyade forcée de plusieurs chiens en vue de leur consommation, dès lors que rien ne permet d’établir que les chiens subissent lors de la noyade une souffrance intense ou à tout le moins supérieure à celle strictement exigée par leur sacrifice en vue de leur consommation (CA Papeete, 19 février 1998).

 

Quoiqu’il en soit, le débat judiciaire porte régulièrement sur l’existence ou non d’une tradition locale ininterrompue. Cette appréciation est bien entendue laissée à l’appréciation des juges du fond qui considèrent « qu’une habitude de quelques années ne peut constituer une tradition » (CA Nimes, 2 décembre 1965) et qu’il faut caractériser « une coutume ancienne, transmise de génération en génération, et formée d’une pratique continue et non de faits isolés ou plus ou moins intermittents » (T.Corr. Bordeaux, 27 avril 1989). Les juges sont amenés à examiner au cas par cas très minutieusement si une tradition locale existe. Ainsi sont pris en compte l’historique des organisations de courses de taureaux parfois au niveau d’une commune, l’existence ou non d’arènes en dur, l’évolution des mentalités locales… La Cour d’appel de Toulouse rappelle toutefois « qu’il ne saurait être contesté que dans le midi de la France, entre le pays d’Arles et le pays basque, entre garrigue et méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Gascogne, Landes et Pays basque, existe une forte tradition taurine » . Malgré cela, la Cour de cassation s’est montrée sévère et a cassé l’arrêt d’appel qui avait retenu une tradition locale dans la région toulousaine mais en ne démontrant pas que Rieumes (lieu de la manifestation) faisait partie de cette zone alors que Rieumes est à 45 minutes en voiture de Toulouse! (Civ. 2ème, 10 juin 2004). Dans son dernier arrêt du 7 février 2006, la Haute juridiction s’est contentée de se rallier à l’appréciation des juges du fond, ce qui paraît raisonnable en la matière. Les corridas ne sont pas prêtes de s’arrêter dans le midi comme dans les Tribunaux…

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Vendredi 2 juin 2006

Par 3 arrêts du 14 mars 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence en matière de déchéance de marque. Pour contrebalancer la forte protection conférée aux marques enregistrées, le Code de la propriété intellectuelle prévoit un certain nombre de déchéance pour la marque devenue déceptive ou générique mais également en cas de non-exploitation de la marque (art. L 714-5 CPI). Schématiquement,  en cas de non-usage sérieux d’une marque, au bout d’un délai de 5 ans à compter de la date d’enregistrement, toute personne y ayant intérêt peut demander en justice la déchéance de la marque soit à titre principal soit à titre reconventionnel (à l’occasion d’un procès en contrefaçon). Il arrive très souvent qu’en pratique les titulaires de marque exploitent un signe qui diffère très légèrement de la marque déposée. Dans ce cas, la jurisprudence considère que « l’usage d’une marque sous une forme modifiée constitue un usage suffisant pour faire échapper la marque à la déchéance dès lors que l’on retrouve dans la marque réellement exploitée, les éléments distinctifs du signe qui a fait l’objet du dépôt » (CA Paris, 17 février 1999). Par exemple, n’encourt pas la déchéance la marque « Baby cool diffusion », alors qu’est exploité le terme « Baby cool » celui-ci étant l’élément distinctif de la marque ( Com., 27 mai 1997).

 

 

Différente est la situation où 2 marques proches sont déposées et une seule d’entre elles est exploitée. Dans ce cas, « la jurisprudence considère que, si l’on a choisi de déposer un signe sous deux formes différentes, on a, ipso facto, circonscrit la protection de chacune des 2 marques et exclu que l’un des signes soit assimilable à l’autre » (Pollaud-Dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, 1999).Ainsi la Cour de cassation a décidé que « l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière » (Ass.Plén, 16 juillet 1992, pour les marques « Lotus » et « Au lotus »). C’est sur cette jurisprudence que la Cour est revenue. Pour prendre un des arrêts, la cour d’appel de Paris avait refusé de prendre en compte l’usage de la marque « La centrale » pour empêcher la déchéance de la marque « La centrale des particuliers », faisant ainsi application de la jurisprudence précédente. La Cour de cassation censure cette interprétation et affirme un nouveau principe selon lequel « est assimilé à l’usage d’une marque, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ». En pratique, cette solution est importante pour les gros déposants puisqu’il sera désormais plus difficile d’obtenir la déchéance des « marques de barrage » ou de défense) qui servent à assurer une protection optimale d’une marque en déposant également tous les signes proches, même si ceux-ci ne sont pas réellement exploités.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Mardi 23 mai 2006

Un lecteur m'a demandé quelle était la différence entre une mafia et un cartel mais son commentaire a disparu. Plutôt qu'un long discours, je mets en lien un article qui parle du trafic de drogues en Colombie et qui évoque en introduction les différences entre mafia et cartel.

http://www.conflits.org/document1061.html

par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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Lundi 22 mai 2006

          Après le succès populaire du documentaire « Etre et avoir » qui racontait la vie d’une classe unique en Auvergne, le film a continué à faire du bruit dans les prétoires et dans la presse. Considérant qu’il n’avait pas profité des recettes importantes générées par le documentaire (près de 2 millions d’entrées), M.Lopez, l’instituteur, a entamé plusieurs procédures dont une devant le Conseil des Prud’hommes de Perpignan pour voir reconnaître un contrat de travail entre les réalisateur et producteur et lui-même. M.Lopez fur débouté faute de pouvoir relever un lien de subordination, critère essentiel pour caractériser un contrat de travail.

 

          Mais, plus habilement, il a également saisi le TGI de Paris pour se voir reconnaître des droits sur l’œuvre. Un jugement du 27 septembre 2004 a refusé toutes les demandes formées par l’instituteur. Ce dernier ayant formé appel, la Cour d’appel de Paris vient de rendre un arrêt confirmant en tous points les premiers juges (CA Paris, 29 mars 2006). Cet arrêt est particulièrement intéressant puisqu’il dresse strictement les contours des droits des personnes filmées dans un documentaire, fermant vraisemblablement un contentieux important qui aurait pu se développer. Devant le Cour, M.Lopez soulevait plusieurs moyens qui auraient pu lui faire obtenir des fonds pour sa participation au film.

 

         D’une part, il réclamait à titre principal que lui soient reconnus des droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre.

          Tout d’abord, il soutenait qu’il avait la qualité de coauteur étant intervenu dans le choix des séquences filmées et qu’il aurait coécrit les dialogues puisque son cours était filmé.Selon le Professeur Linant de Bellefonds, «  pour prétendre à la qualité de coauteur, il faut avoir marqué l’œuvre de l’empreinte de sa personnalité ».Or il est indéniable que le film aurait été tout autre sans l’apport de la personnalité de M.Lopez. A mon sens, cet argument aurait pu prospérer mais la Cour a décidé que « la personne filmée dans le cadre d’un documentaire ne joue pas un rôle ni ne récite un texte. Elle ne fait qu’accomplir des tâches ou fonctions habituelles, simple transcription de la réalité et tenir spontanément des propos sous l’œil d’une caméra. Etre le sujet d’une œuvre audiovisuelle ne peut dés lors lui conférer la qualité d’artiste interprète ou de coauteur de cette œuvre ». La qualité de coauteur des dialogues lui est également déniée car ils ne sont pas « le fruit d’une création préexistante ». L’originalité des propos semble donc faire défaut en l’espèce ce qui ne paraît pas évident de prime abord.

 

          M.Lopez entendait ensuite faire protéger son cours oral en tant qu’œuvre ce qui a déjà été admis en jurisprudence pour les cours de Roland Barthes au Collège de France (CA Paris, 24 novembre 1992). La demande était envisageable puisque son cours était bien original, chaque enseignant ayant sa propre manière d’enseigner. Assez curieusement la Cour relève qu’il n’est « pas davantage possible de considérer que le cours dispensé par un instituteur dans le cadre d’un documentaire sur la classe unique où il enseigne, soit susceptible [d’être protégé au titre du droit d’auteur] dès lors que la composition et l’enchaînement des cours qu’il dispense ne mettent en œuvre aucune méthode pédagogique originale mais répondent à un objectif d’adaptation à l’hétérogénéité  de niveau de ses élèves et que le contenu de ses cours ne révèle aucun choix inédit protégeable par le droit d’auteur ». On aura connu la jurisprudence plus laxiste pour attribuer le bénéfice du droit d’auteur…

 

         Enfin, bien qu’il prétendait avoir « interprété » certaines scènes comme un véritable acteur, la qualité d’artiste interprète lui est refusée pour des raisons apparemment factuelles.

 

         D’autre part, l’instituteur se plaignait de violations de son droit à l’image dans l’exploitation commerciale du film. La jurisprudence exige généralement une autorisation pour chaque mode d’exploitation (cinéma, télévision, DVD…). En l’absence d’autorisation expresse, la Cour considère que « la personne filmée ayant accepté d’être suivie par une équipe de tournage pendant 9 mois et de participer à la promotion du documentaire, est réputée avoir tacitement consenti à une telle utilisation ». En bref, il ne pouvait ignorer les différents modes d’exploitation d’un film et son acceptation tacite pour la diffusion en salle se transforme en autorisation générale et inconditionnelle ! Ici encore, cet arrêt dénote dans une jurisprudence traditionnellement stricte sur la protection du droit à l’image.

 

        En conclusion, M.Lopez est débouté de toutes ses demandes et, sauf cassation, ne profitera pas de l’argent généré par le film. Il me semble que cet arrêt est particulièrement dur à l’encontre de M.Lopez qui pouvait juridiquement prétendre à des droits sur l’œuvre. Il n’est pas impossible que la réprobation quasi-générale à l’encontre de M.Lopez qui a brisé le tabou de l’argent, ne soit à l’origine de cette décision.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Mercredi 3 mai 2006

Au niveau de ses activités, Cosa Nostra sicilienne est à l’instar des autres mafias polycriminelle. Outre les activités traditionnelles de protection, de racket (80% des commerçants de Palerme avouent en être l’objet), de prêt, de spéculation immobilière et de blanchiment d’argent, la mafia sicilienne s’est spécialisée dans l’accaparement des appels de marché public. Contrôlant l’essentiel des entreprises de bâtiment d’une part, et une majorité des élus locaux d’autre part, les familles n’ont aucune difficulté à s’enrichir par ce biais. De manière générale, il est difficile de passer un appel d’offre dans le Sud de l’Italie sans être parasité par le crime organisé. Néanmoins, la mafia sicilienne présente plusieurs particularités par rapport aux autres organisations du Mezziogiorno. En effet, il semble qu’elle ne pratique pas le proxénétisme et le kidnapping, sans doute en raison de l’influence considérable - bien que paradoxale à certains égards- de l’honneur et du catholicisme. Provenzano citait systématiquement la Bible dans ses messages, ce qui témoignerait encore aujourd’hui de la religiosité du mouvement, même s’il pourrait s’agir d’un langage codé. Enfin, la mafia s’est lancée dans le juteux marché de stockage et de traitement des déchets ménagers ou toxiques. Obtenant les marchés publics pour le traitement des déchets, les mafiosi se contentent de les jeter sans aucun traitement dans des décharges à ciel ouvert ou directement dans la mer, tout en profitant de la manne financière accordée pour ces services. Le trafic de drogue s’avère l’activité criminelle dans laquelle Cosa Nostra sicilienne est la plus expérimentée. Le système mis en place par Luciano a perduré jusqu’au début des années 90. Elle a notamment obtenu un quasi-monopole dans le trafic d’héroïne, la morphine base provenant de Turquie ou du Triangle d’Or étant transformée sur place le plus souvent. La dissolution de la French Connexion dans les années 70 a laissé le champ libre aux siciliens, leur permettant de récupérer les meilleurs « chimistes » marseillais, les seuls à produire de l’héroïne pure à 90%.  

 

Actuellement, la mafia sicilienne compte 66 familles identifiées réunies en 17 mandamenti. Les chefs (capi) des mandamenti se réunissent au sein d’une commission régionale baptisée Coupole, dont le pouvoir est sujet de discussions. Les témoignages des repentis sont contradictoires et il semblerait qu’il s’agisse d’une commission d’arbitrage en cas de litige (notamment réorganisation des territoires contrôlés ou des affiliations à une famille), qui pourrait également fixer les grandes orientations. Cette institution qui n’a été fondée qu’après la seconde guerre mondiale a, de toute façon, été placée en coupe réglée par la domination du clan de Corleone depuis près de 30 ans. Contrairement aux autres organisations criminelles italiennes, Cosa Nostra apparaît donc beaucoup plus structurée, son ancienneté et le pouvoir parallèle qu’elle exerce pouvant expliquer ce phénomène. Selon l’Acte d’accusation du procès de Palerme en 1986, elle « est organisée en structures hiérarchiques avec un sommet et un épicentre à Palerme, siège de l'organe de direction de l'association, dénommé "coupole" ou "commission". Contrairement à une idée reçue, la mafia de l'île n'est pas structurée en associations indépendantes et diversifiées, mais constitue bien une organisation qui, même articulée et complexe, n'en a pas moins une unité substantielle ». Néanmoins, depuis quelques années, il semble que l’organisation ait évolué dans un sens de cloisonnement pour lutter contre les dénonciations des repentis. La structure de Cosa Nostra reste donc difficilement connue  et il est hasardeux de se prononcer sur les pouvoirs réels de tel organe ou de telle famille. (Faisant le point sur les 2 thèses, celle d’une organisation unique et structurée et celle soutenant une pluralité de structures autonomes, v. Raimondo Catanzaro, Cosche, Cosa Nostra : les structures organisationnelles de la criminalité mafieuse en Sicile, Cultures et Conflits, n°3, p.9-23)

 

Quel avenir pour Cosa Nostra sicilienne? L’arrestation de Provenzano a montré que le parrain supposé ne communiquait que par des petits papiers, refusant tous les modes modernes de communication. Cet archaïsme pourrait annoncer, selon certains, la fin de la mafia concurrencée en plus par les nouveaux groupes criminels émergents en Europe de l’Est. Cependant, il est plus vraisemblable que l’organisation ait anticipé cette évolution en abandonnant la violence, le trafic de stupéfiants (laissé aux autres mafias de l’île), et se recentrant sur l’infiltration du milieu économique légal. De ce fait, la mafia ne fera plus la une des journaux mais continuera à exercer son autorité sur l’île sicilienne. Les attaques répétées du gouvernement romain ne viendront pas à bout de près de 2 siècles d’histoire où l’Honorable Société a parasité tous les systèmes d’autorité en Sicile.

 

 

Bibliographie sommaire :

-         Cosa Nostra, un siècle d’histoire, d’Eric Frattini, Flammarion

-         Buscetta : la mafia par l’un des siens, de Tomaso Buscetta et Pino Arlacchi, Le Félin

-         L’enfer : enquête au pays de la mafia, de Giorgo Bocca, Payot

 

par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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Mercredi 26 avril 2006

MAFIA, le terme a été généralisé aux formes les plus développées de criminalité organisée. Pourtant au sens strict, il ne désigne que le système mafieux sicilien. L’étymologie permet difficilement d’en comprendre l’origine. Sans prétendre être exhaustif, les thèses les plus vraisemblables sont d’une part celle qui défend l’hypothèse du sigle « Morte Alla Francia Italia Anela ». Ces initiales seraient le symbole de la résistance sicilienne à l’invasion de la maison d’Anjou (Plantagenêt) au XIIIème siècle ce qui expliquerait la référence aux français. D’autre part, des historiens soutiennent qu’il s’agirait d’une déformation de termes arabes, des musulmans ayant occupé l’île jusqu’au XIème siècle. Les mots en question pourraient être mahfal (assemblée), mahyas (protéger, défendre) ou encore mu’afak (protection des pauvres). Quoiqu’il en soit, l’usage du mot se généralise au cours du XIXème siècle. Bien qu’il semble que la corruption et le banditisme aient été monnaie courante dans la région, c’est avec la construction de l’unité italienne que l’organisation se structure.

 

 

 

            L’histoire sicilienne a pendant des siècles été perturbée par les invasions, sa situation géographique la plaçant au carrefour des voies maritimes en Méditerranée. Ce passé a fortement marqué les esprits et les siciliens aspirent à la liberté et l’indépendance. En 1861, avec la naissance de l’Etat italien, la Sicile se retrouve davantage pressurée fiscalement que sous le règne précédent Bourbons, les investissements et les réformes agraires se faisant attendre. Tout cela explique la défiance vis-à-vis du pouvoir central et le terreau favorable à la formation d’une société criminelle organisée. Plutôt que de se référer à l’Etat naissant, la population locale va s’adresser à un « système parallèle d’autorité » selon l’expression de Mme Mallard. Très tôt, la Mafia va infiltrer le pouvoir politique en « faisant » toutes les élections locales, tous les élus importants sont autorisés par la mafia et ainsi les rouages de l’Etat sont parasités au niveau local. Ce système perdure encore largement aujourd’hui. Le pouvoir des mafiosi est sans conteste jusqu’au régime mussolinien. Le dictateur italien veut en finir avec ce pouvoir local qui contrecarre sa soif d’autorité. Il envoie en Sicile le préfet Cesare Mori qui, à l’aide des miliciens fascistes, mène la première grande lutte contre le crime organisé. Les effets sont cependant limités par l’arrivée de la seconde guerre mondiale et par l’affiliation au mouvement fasciste de grandes familles siciliennes.

 

 

 

Chose peu connue, le crime organisé va jouer un rôle non négligeable dans la victoire alliée, du moins dans la libération de l’Italie. Entre en scène le fameux mafieux Lucky Luciano. Né à Corleone (Sicile) en 1896, il émigre aux Etats-Unis à l’âge de 10 ans avant de fonder dans les années 20-30 Cosa Nostra américaine, unifiant les différentes familles (nom que prendra ultérieurement la mafia sicilienne et pas l’inverse contrairement à une idée répandue). Il est condamné en 1936 pour fraude fiscale à une peine de 50  ans de réclusion. Mais pour faciliter le débarquement américain en Sicile, les autorités militaires font appel à lui et sur ces conseils, les mafieux locaux fournissent de nombreuses informations aux alliés et hébergent des espions. Pour services rendus, Luciano sera libéré sur parole avant d’être extradé en 1949 en Italie. Il séjournera à Naples d’où il continuera à diriger ses trafics notamment la drogue expédiée vers les Etats-Unis. En 1957, les principaux chefs des mafias siciliennes et américaines se retrouvent à Parlerme  sans que les forces de l’ordre n’interviennent. De ce sommet découle la nouvelle organisation du trafic transatlantique de stupéfiants et la répartition des tâches entre les familles. Luciano meurt en 1962 et s’ouvre la première guerre mafieuse pour la conquête du pouvoir .en Sicile. Pour faire simple, cette lutte fratricide va voir le clan des Corléonais l’emporter. Depuis la victoire de Luciano Liggio, cette emprise s’est manifestée par l’avènement de Toto Riina auquel a succédé Bernardo Provenzano en 1993. Ce dernier récemment arrêté par la police a fait la une de tous les journaux qui y voient un coup dur porté à l’organisation. On ne peut que saluer cette arrestation d’un vieillard, malade et isolé après 40 ans de cavale qui se cachait près du village où il est né ! Certains supposent déjà qu’il aurait été « balancé » par des rivaux qui voulaient en finir avec la gestion quelque peu archaïque de Provenzano. A ceux qui y voient une tête pensante de l’organisation, je citerais Lucciano Liggio, son ancien parrain, qui aurait dit de lui qu’il « tire comme un dieu, dommage qu’il ait un cerveau de poulet ». Son probable successeur devrait être Mateo Messina Denaro en fuite depuis 1993.

 

 

 

Depuis 20 ans, l’Etat italien essaie par tous les moyens de rétablir un Etat de droit en Sicile. Suite aux révélations des premiers repentis (brisant la traditionnelle omerta), le « maxi-procès » de Palerme s’ouvre en 1986. 475 mafiosi comparaissent (sur plus de 800 prévenus) et l’acte d’accusation comporte  8 607 pages concernant une centaine d’homicides. Le coup est dur pour la mafia mais la vengeance sera terrible et sanglante. En 1992, les juges Falcone et Borsellino sont tués dans deux attentats spectaculaires faisant plus d’une dizaine de morts. Le chef de la cellule anti-racket de Catane est également abattu. Depuis l’opération « Mains propres » aurait assaini le climat politique et Cosa Nostra se ferait plus discrète limitant notamment les homicides. (Pour plus de détails sur l’histoire de la mafia, il est utile  de lire entre autres Histoire de la mafia, par Salvatore Lupo, aux éditions Flammarion).

par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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Mardi 18 avril 2006

Dans un arrêt du 24 février 2006, la Première chambre civile de la Cour de cassation a posé une pierre supplémentaire dans l’élaboration d’un statut juridique du couple homosexuel. Certes, il ne s’agit pas d’une révolution mais ce pas en avant mérite d’être remarqué. En l’espèce, une femme mère de 2 enfants, dont la filiation paternelle n’a pu être établie, avait conclu un PACS avec sa compagne. La mère souhaitait déléguer partiellement l’autorité parentale dont elle était titulaire.

 

Approuvant la Cour d’appel d’Angers, la Cour de cassation retient que « l’article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale ne délègue tout ou  partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Précisément, la cour d’appel a relevé cet intérêt en décrivant les enfants comme « épanouies, équilibrées et heureuses, bénéficiant de l’amour, du respect, de l’autorité et de la sérénité nécessaires à leur développement ». La cour retient aussi qu’en cas d’accident de la mère, la compagne n’aurait plus de rôle juridique d’éducation, ce qui serait contraire aux intérêts des enfants.

 

L’analyse in concreto de la Cour s’avère tout à fait adapté à ces situations de délégation d’autorité parentale et il est important que ce soit l’intérêt de l’enfant qui prime en prenant en compte notamment la qualité de l’union et non le fait qu’il s’agisse d’un couple homosexuel. Contrairement à la question du mariage homosexuel, il s’agit ici d’une situation humaine éloignée de toute revendication communautaire et les magistrats, dans leur grande sagesse, n’ont pu que valider cette délégation d’autorité parentale.

 

           

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Jeudi 6 avril 2006
             

            Les répudiations musulmanes ont longtemps posé un problème de droit international privé qui semble désormais résolu. Concrètement, un musulman marié et vivant en France allait répudier sa femme à l’étranger (souvent en Algérie ou au Maroc) et demandait par la suite l’exequatur du jugement c'est-à-dire l’ordre d’exécution d’un jugement étranger par une juridiction française. Le problème ne concerne que les répudiations unilatérales par le mari (ou « Talak »), ou avec une contrepartie financière lorsque celle-ci est dérisoire.

 

            Ainsi, dans un arrêt du 3 juillet 2001, un Tribunal algérien avait considéré que l’usage de la répudiation avait été abusif et par conséquent avait attribué à la femme délaissée la somme de 550 euros. La première chambre civile de la Cour de cassation avait reconnu cette répudiation car la décision algérienne « avait garanti des avantages financiers à l’épouse en condamnant le mari à lui payer de dommages-intérêts ». Dans  cet arrêt, la Cour se contentait du respect apparent des droits de la défense puisque la femme avait pu aller en Justice défendre ses droits. Cette position était particulièrement contestable tant elle se contentait du respect minimal de l’ordre public procédural. De plus, les dommages-intérêts calculés par la juridiction étrangère s’avèrent dérisoires pour une personne vivant en France.

 

            Heureusement, le 17 février 2004, cette même chambre de la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence et a énoncé solennellement que « même si elle résultait d'une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et en privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international réservé par l'article 1er d de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l'espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ».

Ainsi, malgré l’apparence d’une procédure loyale ; c’est le principe même des répudiations unilatérales qui est contraire au principe d’égalité des époux. En effet une répudiation qui serait laissé a l’initiative de la femme aussi bien que du mari serait vraisemblablement validée par les juges français.  La cour de cassation fait donc une formidable avancée pour le respect de l’égalité des sexes.

 

            Il est intéressant de noter que le fondement du principe d’égalité des époux utilisé par la Cour de Cassation est l‘article 5 du Protocole n°7 additionnel à la CEDH alors même que les textes du Code civil auraient pu être suffisants. Selon certains auteurs, il s’agirait de ménager la susceptibilité des pays étrangers en s’appuyant sur un texte international dont la valeur ne saurait être mise en cause.

 

            Pour finir, la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt de radiation a salué la fermeté et l’importance considérable de cette évolution (8 novembre 2005, D.D c. France). La Cour de cassation vient d’ailleurs de confirmer sa jurisprudence de 2004 qui paraît désormais bien établie (Civ.1ère, 25 octobre 2005). Par ailleurs, le droit marocain a été récemment réformé et les cas de répudiation seront de plus en plus rares dans les années à venir.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Samedi 25 mars 2006
   

             La mafia constitue une grande source d’inspiration pour le cinéma (On the waterfront avec Marlon Brando déjà, la trilogie du Parrain, cent jours à Parlerme…) et les écrivains (James Elroy). Cette vision est-elle proche de la réalité ? Pour répondre à cette question, il faut en donner une définition afin de déterminer les groupements criminels dans le monde qui peuvent s’y rattacher. Disons-le de prime abord, si le terme de mafia provient de l’italien, il constitue l’appellation générique d’une certaine forme de criminalité qui se retrouve dans le monde entier (Japon, Chine, Turquie…).

 

            Le crime organisé retient, depuis quelques années, l’attention des organisations internationales qui souhaitent intensifier la lutte contre ce phénomène. A l’heure actuelle, le texte majeur est celui de la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée signée à Palerme en décembre 2000. La définition du crime organisé est la suivante : « un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre  une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention pour en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou tout autre avantage matériel ». Plus précisément, l’Union européenne propose une définition en énumérant 11 critères (Europol 161/1994, annexe C). Le crime organisé est  constitué par la réunion d’au moins 6 de ces critère en sachant que 3 sont obligatoires (collaboration entre plus de 2 personnes, suspectées d’avoir commis des infractions pénales graves, agissant pour le pouvoir et le profit).

 

            De manière analytique, une mafia présente plusieurs caractères :

            - un territoire

            - un rite initiatique

            - un mythe fondateur

            - une dimension ethnique

            - une hiérarchie ?

            - la violence

1-      un territoire

C’est la condition première c'est-à-dire qu’une mafia contrôle toujours un territoire. L’exemple le plus connu est bien entendu celui de la Cosa Nostra en Sicile mais cela est vrai pour les autres mafias comme nous le verrons ultérieurement. Le territoire contrôlé peut être assez réduit notamment à Naples, où les clans camorristes n’ont parfois autorité que sur quelques rues.

2-      un rite initiatique

Tous les mafieux ont l’impression de faire partie d’une même famille. Il existe presque toujours une cérémonie initiatique qui peut aller du simple serment (dont la violation aboutira à la mort) à des pratiques quasi-sectaires proches de celles perpétuées dans l’Antiquité. Après cette initiation, les mafieux, comme toute entité organisée, se doivent de respecter les règles du clan. En Italie, les initiés sont ainsi appelés « Hommes d’honneur », et tiennent encore aujourd’hui à cette appellation.

3-      un mythe fondateur

En effet, les mafias ont souvent une dimension mythique qui explique aussi l’attachement des populations locales. « Ce mythe est celui de la redistribution sociale des richesses : prendre aux riches et aux puissants pour redonner aux pauvres. Il est celui du justicialisme, c'est-à-dire la connaissance immanente de ce qui est juste contre la loi inique de celui qui écrase les petits depuis de lointaines contrées » (Th. Crétin, Mafias du monde, 2002). Cette caractéristique se retrouve particulièrement en Italie où les mafias se sont développées dans le Mezzogiorno, le Sud de l’Italie, les régions les plus pauvres où les gens ont l’impression d’être délaissés par Rome et se replient sur les pouvoirs locaux que sont les mafias. C’est une des difficultés de lutte contre ces entités criminelles et qui explique notamment l’omerta.

 

 

4-      une dimension  ethnique

 

Traditionnellement, une famille mafieuse se constitue sur le double critère discriminant du sang  et du sexe. Schématiquement, un clan n’est donc constitué que des membres d’une même famille au sens généalogique, ce qui permet de comprendre la solidarité des membres mais aussi le faible nombre d’initiés (une famille de 200 membres est déjà très importante). Ce caractère explique aussi le développement des mafias dans le monde par l’immigration qui constituent un terreau fertile d’implantation (ex : les Chinatown permettent aux Triades chinoises de s’implanter un peu partout). Concernant le sexe, la Camorra (région de Naples) est une exception notable puisque les femmes y jouent un rôle non négligeable qui peut aller jusqu’à la direction d’un clan. Par ailleurs, certaines mafias comme la Cosa Nostra sicilienne sont strictement catholiques et seuls des baptisés peuvent être initiés.

 

 

5-      une hiérarchie ?

 

Les mafias ont généralement une organisation qui prend parfois la forme d’une holding. En effet, contrairement aux gangs, la hiérarchie n’est pas pyramidale mais est constituée d’un entrecroisement, d’un réseau de relations inter-personnelles.  Contrairement aux idées reçues, une mafia n’est pas une société criminelle au sens entreprenarial. Si l’on prend l’exemple de Cosa Nostra en Sicile, elle est composée d’une centaine de familles réunies en 17 mandamenti (sous-régions). Or toutes ses familles sont indépendantes entre elles, même s’il y a des contacts entre hommes d’honneurs. Les repentis ont expliqué que la « Coupole », sorte de comité de surveillance des mafias, n’avait que peu de pouvoir. Si l’on prend l’exemple de Corleone en Sicile, c’est à la fois une famille et un mandamento, mais ce clan n’a pas plus de poids que les autres. En somme, une mafia est un ensemble de groupes criminels autonomes qui se réunissent principalement par la proximité géographique, une identité commune et des pratiques similaires. Bien entendu, selon le développement de telle famille, il y aura une supériorité de fait et des alliances (souvent éphémères) sont possibles. Au sein d’un réseau mafieux, il est possible d’identifier trois cercles de relations (Cusson, Criminologie actuelle, 1998). Le premier cercle est constitué d’ « un ensemble compact, un petit nombre de parents, d’amis intimes et d’étroits collaborateurs ». C’est la famille au sens strict. Ensuite, le deuxième cercle est « fait de relations plutôt espacées avec les protégés d’un mafieux et avec ses semblables appartenant à d’autres familles ». C’est à ce niveau qu’il existe une sentiment d’identité entre les différentes familles ce qui permet de constituer une mafia. Enfin, on trouve les relations extérieures (commerçants, avocats véreux, hommes politiques véreux…)

 

6-      la violence

 

 Les mafieux ont une réputation de violence et de meurtre. Comme le remarque Maurice Cusson, « c’est moins la capacité de tuer qui est le propre du mafieux que la réputation de pouvoir donner la mort, soit de ses propres mains, soit en faisant appel à un tueur ». Les véritables mafieux utilisent donc peu la violence et le meurtre puisque généralement leur simple pression suffit. Se faire craindre et respecter est donc la marque d’une mafia. Cependant, certaines mafias exigent comme initiation la commission d’un meurtre de sang-froid et les règlements de compte entre familles sont fréquents et meurtriers, encore aujourd’hui (près de 160 meurtres à Naples en 2004).

 

            En conclusion, seuls quelques groupements dans le monde peuvent être reconnus comme de véritables mafias : Cosa Nostra (Sicile), la Camorra (région napolitaine), la Ndrangheta (Calabre), la récente Sacra Corona Unita (Pouilles), la mafia albanaise, la maffiya turque, les triades chinoises et les Boryokudan au Japon composées de Yakusas. Leurs activités criminelles sont diverses et variées et leurs spécificités seront étudiées dans des articles ultérieurs.

     
par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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