Vendredi 5 août 2005
 

Il y a quelques mois, un téléfilm a été diffusé sur TF1 retraçant la quête du Gendarme Abgraal sur la personnalité de Francis Heaulme et les crimes auxquels il aurait pu être mêlé. Ce film présentait le tueur en série comme coupable d’un double crime pour lequel il n’est même pas mis en examen pour le moment. Il essayait donc de faire interdire la diffusion du film qui porterait atteinte à la présomption d’innocence. Une telle mesure est en effet possible en application de l’article 9-1, al.2 du Code civil .

 

Le juge des référés du TGI de Nanterre (9 mars 2005) a considéré qu’il y avait bien atteinte à la présomption d’innocence mais que l’interdiction de diffusion apparaissait disproportionnée, seule l’injonction d’insérer un communiqué judiciaire a été prononcée.

 

Cette décision, certes en référé, semble limiter le droit à la présomption d’innocence de Francis Heaulme du fait de son passé. En effet, il est vraisemblable qu’un individu sans casier judiciaire et présenté comme le meurtrier de deux enfants, aurait obtenu l’interdiction demandée. Cette différenciation, si elle peut être justifiée moralement, apparaît choquante juridiquement. Faut-il rappeler que tout personne est « présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie » ? Or, à mon sens, la quasi-imputation de ces crimes à Francis Heaulme aurait du mener à une plus grande sévérité dans la sanction prononcée.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Mercredi 3 août 2005

L’article 73 du Code de procédure pénale prevoit que « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » Cet article permet donc à tout individu de faire son devoir de citoyen en aidant la police.

 

Cependant, cette disposition n’autorise pas l’appréhension par tout moyen. En témoigne un arrêt récent (Crim., 13 avril 2005), où un individu armé a fait fuir une personne qui essayait d’entrer chez lui par effraction, et par la suite a tiré sur lui par deux fois sur la voie publique. Cet individu est condamné pour violences avec armes et forme un pourvoi en cassation invoquant l’article 73 CPP. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « Si aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation ». Ainsi, la Cour prévoit la nécessité de la proportionnalité de la mesure d’appréhension, à l’instar des conditions de la légitime défense

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Mardi 2 août 2005

La question ne se pose pas ici en termes politiques mais à un niveau juridique. J’ai déjà parlé ici du recours porté devant le Conseil d’Etat concernant la validité du décret d’extradition.

Néanmoins, il faut rappeler que Battisti a été condamné en Italie par contumace c'est-à-dire en son absence. Or, la Cour européenne des droits de l’Homme vient de considérer que la procédure de contumace italienne était contraire à l’article 6 de la CEDH contenant les garanties du procès équitable. Elle a en effet énoncé que cette procédure « ne garantissait pas au requérant, avec un degré suffisant de certitude, la possibilité d'être présent et de se défendre au cours d'un nouveau procès. Nul n'a soutenu devant la Cour que le requérant disposait d'autres moyens pour obtenir la réouverture du délai pour interjeter appel ou la tenue d'un nouveau procès » (CEDH, Sejdovic c. Italie, 10 novembre 2004). A ma connaissance, la procédure de contumace italienne n’a pas encore été modifiée. Ainsi, dans l’hypothèse où elles retrouvent Battisti et qu’elles le livrent aux autorités italiennes, il est possible que la France soit condamnée à Strasbourg pour violation de l’article 6, en ce qu’elle a extradé un individu en sachant que son droit au procès équitable et singulièrement à un nouveau procès ne serait pas pleinement respecté.

Pour mémoire, la procédure française de contumace qui a également subi les foudres de Strasbourg (CEDH, Krombach c. France, 13 février 2001)  a été supprimée par la loi du 9 mars 2004. A sa place, la loi Perben II a introduit la procédure du défaut criminel plus respectueuse des droits de la défense.

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Lundi 25 juillet 2005

Dans cette affaire, le prévenu avait émis 23 chèques sans provisions en l’espace d’une semaine pour un montant de plus de 17000 euros. La Cour d’appel de Metz l’avait condamné pour escroquerie et un pourvoi en cassation est formé contre cette décision. Les arguments du pourvoi portaient sur l’absence de manœuvres frauduleuses et donc que l’escroquerie n’était pas constituée.

 

La Cour (Crim., 1er juin 2005) casse la décision attaquée après avoir rappelé dans un attendu de principe qu’ « un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article précité, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ». La Haute juridiction reproche aux juges d’appel d’avoir caractérisé des manœuvres frauduleuses en raison de la brève période d’émission des chèques. Elle précise que la réitération de l'opération (23!) et le caractère écrit des mensonges (chèque sans provision) ne suffisent pas à constituer les manœuvres frauduleuses.

 

Cet arrêt rappelle la jurisprudence constante de la Cour sur le simple mensonge qui ne suffit pas pour caractériser l’infraction (Crim. 20 juillet 1960), un autre élément comme l’intervention d’un tiers par exemple (collusion entre le tireur et le tiré) devant le compléter.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Vendredi 1 juillet 2005

Le contentieux relatif à l'impartialité est toujours aussi abondant tant au niveau national qu'européen.

Un exemple en est donné par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui dispose  "qu'en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre". (Soc., 2 février 2005).

 

Il est en effet des cas plus difficiles à trancher que cette affaire où le bon sens imposait cette solution.

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Vendredi 1 juillet 2005

Avant la loi du 10 juillet 1991, les écoutes téléphoniques n'étaient soumises à aucun régime légal. La Cour de Strasbourg avait fort logiquement sanctionné la France pour violation de l'article 8 de la Convention (CEDH, 24 avril 1990, Huvig et Kruslin c/ France). très rapidement -ce qui est malheureusement rarement le cas- le législateur avait pris les dispositions nécessaires.

 

Dans un récent arrêt, la Cour affirme que cette loi répond aux exigences de l'article 8 (CEDH, 29 mars 2005, Matheron c/ France ; déjà dans le même sens, CEDH, 24 août 1998, Lambert c/ France).

 

Néanmoins, dans cette affaire, la France est quand même condamnée en raison du versement au dossier pénal du requérant de la transcription d'écoutes téléphoniques réalisées dans une procédure à laquelle il était étranger et dont il n'a pu contester la régularité a été contraire à l'article 8 de la Convention qui a été violé.

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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