Dimanche 11 février 2007

Le célèbre roman de Victor Hugo a donné lieu depuis 2001 à une véritable saga judiciaire dont le dernier chapitre est un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2007 (affaire qui n’est peut-être pas terminée en cas de résistance de la Cour d’appel de renvoi). En l’espèce, il s’agissait de 2 livres récents intitulés Cosette ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif, présentés par la maison d’édition comme des suites aux Misérables. Un des héritiers de Victor Hugo agit alors en justice pour une prétendue atteinte au droit au respect de l’œuvre  de son noble ancêtre. En effet, en droit d’auteur, les droits patrimoniaux s’éteignent, en principe, 70 ans après la mort de l’auteur, alors que le droit moral est perpétuel et transmissible aux héritiers. Je passe délibérément les questions soulevées par l’affaire quant à la dévolution successorale à l’héritier et la recevabilité de l’action exercée par la Société des gens de Lettres, pour me restreindre au fond de l’affaire.

 

Les héritiers peuvent donc exercer ce droit moral mais celui-ci « n’est pas absolu et doit s’exercer au service de l’œuvre en accord avec la personnalité de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant » (Civ. 1ère, 24 octobre 2000). Or, justement, Victor Hugo était particulièrement sensibilisé aux questions de droit d’auteur. La Cour d’appel relève quelques passages de discours ou d’écrits afin de déterminer si Victor Hugo se serait opposé ou non à une suite de son roman. Par exemple, lors d’un congrès, il a déclaré : « l’héritier, en tant qu’écrivain n’a qu’un héritier, c’est l’héritier de l’esprit, c’est l’esprit humain, c’est le domaine public. Voilà la vérité absolue ». D’autres propos pouvaient témoigner que l’auteur n’aurait pas souhaité qu’un tiers publie une suite à une de ses œuvres. La Cour d’appel trancha en décidant qu’il fallait interdire la suite  aux motifs suivants, très développés :

 

« Considérant qu'interdire toute suite aux Misérables ne saurait constituer, ainsi que les intimés le soutiennent à tort, une atteinte au principe de la création puisque, en l'espèce, cette oeuvre, véritable monument de la littérature mondiale, d'une part, n'est pas un simple roman en ce qu'elle procède d'une démarche philosophique et politique, ainsi que l'explicitait Victor Hugo « Tant qu'il existera, par le fait des lois et des moeurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans certaines régions, l'asphyxie sociale sera possible ; en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles » et que, d'autre part, elle est achevée puisque Victor Hugo écrivait à son sujet « le livre que le lecteur a sous les yeux en ce moment, c'est, d'un bout à l'autre, dans son ensemble et dans ses détails, quelles que soient les intermittences, les exceptions ou les défaillances, la marche du mal au bien, de l'injuste au juste, du faux au vrai, de la nuit au jour, de l'appétit à la conscience, de la pourriture à la vie ; de la bestialité au devoir, de l'enfer au ciel, du néant à Dieu. Point de départ : la matière, point d'arrivée l'âme. L'hydre au commencement, l'ange à la fin » ;

 

Considérant qu'il s'ensuit qu'aucune suite ne saurait être donnée à une oeuvre telle que Les Misérables, à jamais achevée, et que, la société Plon a, en éditant et publiant Cosette ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif et en les faisant passer pour la suite des Misérables, porté atteinte au droit moral de Victor Hugo sur cette oeuvre littéraire »

 

 

 

A l’évidence, il ressort de la lecture de ce passage de l’arrêt que les juges ont pris en compte la renommée et la notoriété de l’œuvre, sans véritablement caractériser en quoi il y avait eu atteinte au respect du à l’œuvre. Or, la question de savoir si une suite porte atteinte au droit moral post mortem de l’auteur est une question de principe, qui doit être indépendante de la qualité de l’œuvre. Il est traditionnel (et heureux) en droit d’auteur de ne pas faire dépendre l’application des dispositions légales du mérite ou du genre de l’œuvre. Ainsi, la suite d’un roman de gare devrait être traitée de la même façon que celle des Misérables.

 

La cassation semblait dès lors inévitable. Effectivement, la Cour de cassation énonce dans un « chapeau » (interprétation de la règle par la Cour située avant le développement et qui a valeur de principe) que « la "suite" d’une oeuvre littéraire se rattache au droit d’adaptation ; que sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’oeuvre adaptée, la liberté de création s’oppose à ce que l’auteur de l'oeuvre ou ses héritiers interdisent qu’une suite lui soit donnée à l’expiration du monopole d’exploitation dont ils ont bénéficié ». La précision est importante : la suite d’une œuvre se rattache aux droits patrimoniaux (ici éteints), le droit moral post mortem n’étant atteint que si le droit à la paternité et l’intégrité de l’œuvre ne sont pas respectés. Après avoir rappelé en substance l’arrêt d’appel précité, la Cour censure la Cour d’appel qui a statué « par des motifs inopérants tirés du genre et du mérite de l’oeuvre ou de son caractère achevé, et sans avoir examiné les oeuvres litigieuses ni constaté que celles-ci auraient altéré l’oeuvre de Victor Hugo ou qu’une confusion serait née sur leur paternité ».

 

En conclusion, il faut se garder d’une interprétation journalistique de l’arrêt de cassation. En effet, la conséquence n’est pas un blanc-seing donné pour toutes les suites d’œuvres anciennes, et notamment aux romans de Victor Hugo. Ce qui est reproché aux juges d’appel est de s’être contentés de la notoriété de l’œuvre pour en déduire, à titre général, une atteinte, sans entrer dans le détail des œuvres. Sans avoir lu les deux suites, il semblerait toutefois qu’une atteinte au respect du à l’œuvre puisse être caractérisée puisque selon l’arrêt d’appel un des personnages initiaux aurait été ressuscité, ce qui paraît directement contraire à la volonté de l’auteur ! Affaire à suivre.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Samedi 20 janvier 2007

Le tabac est décidément le sujet à la mode en ce moment. Ainsi, deux décisions très intéressantes ont été rendues fin 2006 par la Cour de cassation au sujet des rapports entre le droit des marques et le tabac.

 

La première en date du 19 octobre 2006 (Civ.2ème) concerne une campagne publicitaire commandée par le Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose (CNMRT) dont le but était de prévenir et de lutter contre le tabagisme, avec comme principal public visé les adolescents. A cet égard, plusieurs visuels reprenaient, sur un ton humoristique, les éléments distinctifs de la marque de cigarette « Camel ». Par exemple, une image représentait le fameux dromadaire, une cigarette entre les lèvres, un nuage de fumée en forme de tête de mort, s’exprimant ainsi : « La clope c’est pire que la traversé du désert… ». Pour résumer, il s’agissait d’une parodie de marque dans un but de santé publique.

 

Comme cela était prévisible, le fabricant des cigarettes « Camel » en France puis le titulaire des marques en cause ont agi en justice pour voire condamner le CNMRT pour contrefaçon de marques, et pour des agissements parasitaires et des dénigrements sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

 

La Cour d’appel de Paris (14 janvier 2005) leur a donné raison, en condamnant le CNMRT à payer un euro de dommages-intérêts. Les juges rappellent qu’il s’agit bien d’un but de santé publique légitime mais que « la référence à une marque spécifique de cigarettes, même sur un mode parodique, a pour conséquence de porter un discrédit sur un fabricant au détriment des autres dont l’image n’a pas été utilisée ». La liberté d’expression était invoquée par le CNMRT mais la Cour d’appel, appliquant le raisonnement usuel en la matière, a décidé que, si le but était légitime, les moyens utilisés sont disproportionnés.

 

C’est une solution rigoureusement contraire que retient la Cour de cassation. Au visa de l’article 1382 du Code civil et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme protégeant le droit à la liberté d’expression, elle censure l’arrêt attaqué car «en utilisant des éléments du décor des paquets de cigarettes de marque "Camel", à titre d'illustration, sur un mode humoristique, dans des affiches et des timbres diffusés à l'occasion d'une campagne générale de prévention à destination des adolescents, dénonçant les dangers de la consommation du tabac, produit nocif pour la santé, le CNMRT, agissant, conformément à son objet, dans un but de santé publique, par des moyens proportionnés à ce but, n'avait pas abusé de son droit de libre expression ».

 

 

Cette décision importante s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence récente favorable à la parodie de marque (par ex CA Paris, 30 avril 2003 sur l’affaire jeboycottedanone.com). A mon sens, la décision est heureuse sur le plan de la liberté d’expression, en espérant que cette campagne publicitaire ait atteint son but. Néanmoins, pour le fabricant de tabac, les affiches en cause ont porté un préjudice que n’ont pas subi les autres marques, toutes aussi nocives pour la santé. C’était l’argument retenu par la Cour d’appel et qui me semble tout à fait pertinent. Le fabricant exploitait sa marque conformément à la législation en vigueur sur le tabac. Au vu de cet arrêt, il est vraisemblable toutefois, que d’autres campagnes soient lancées concernant d’autres marques…

 

La seconde affaire en date du 19 décembre 2006 a été rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’affaire est assez originale : une société dépose en 1994 une marque  française « Sobieski » en classe 33 pour des produits de boissons alcoolisées à l’exception des bières. En 1995, une autre société dépose deux marques « Jan III Sobieski » en classe 34 pour les produits du tabac. Sur le strict plan du droit des marques, il n’y a pas contrefaçon. D’une part, les signes ne sont pas strictement identiques, même si la similarité aurait pu être invoquée. Mais surtout, d’autre part, les produits et services en cause étaient différents. Or comme tous les signes distinctifs, les marques sont soumises au principe de spécialité selon lequel le signe déposé n’est protégé que pour les produits et services désignés dans l’enregistrement. Toute action en contrefaçon semblait donc vaine pour la première société.

 

C’est donc astucieusement sur un autre fondement que l’action a été menée. Le Code de la Santé publique (art. L. 3511-3 et 3511-4) prohibe toute propagande, directe ou indirecte, en faveur du tabac. La jurisprudence est très stricte quant à cette interdiction. Dans cette affaire, la première société soutenait qu’eu égard à l’existence des marques postérieures, elle ne pourrait plus faire de publicité et de commercialisation pour ces produits, sauf à violer les dispositions en la matière.

 

La Cour d’appel a suivi ce raisonnement ainsi que la Cour de cassation. Celle-ci retient que « le dépôt de marques, par la société Bat, est de nature à paralyser l'usage que la société Belvédère fait de sa marque, dès lors qu'elle ne peut plus exercer son droit de propriété sur le signe Sobieski, le dépôt par la société Bat des marques litigieuses privant la marque première de son efficacité et troublant gravement la jouissance résultant de cette inscription ». La décision est encore plus importante puisqu’en l’espèce les marques de la seconde société n’avaient pas été exploitées, et donc cette dernière soutenait qu’il n’y avait pas de préjudice. Ce moyen est rejeté par la Cour de cassation, l’absence d’exploitation étant inopérante. Les conséquences de cet arrêt sont importantes pour les futurs titulaires de marques pour des produits du tabac. En effet, les litiges risquent de fleurir si jamais le signe déposé est identique ou similaire à une marque déjà déposée (ou même une dénomination sociale, nom commercial, droit d’auteur…). Le choix va donc s’avérer problématique…

Reste une question en suspens : que se passera-t-il en cas d’une marque postérieure qui reprend un signe protégé pour les produits du tabac (or cas de la fraude et de la marque renommée) ? La marque ne pourrait pas alors jouer sa fonction puisque toute action commerciale serait sanctionnée en tant que publicité indirecte pour le tabac.

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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Vendredi 15 décembre 2006

             La ‘Ndrangheta est l’organisation criminelle qui domine la région de Calabre à l’est du Mezzogiorno (villes principales : Reggio de Calabre, Crotone, Cosenza, Catanzaro). D’origine rurale comme sa voisine Cosa Nostra, elle s’est développée sans trop attirer les médias et la répression policière. Il en résulte une difficulté à connaître son fonctionnement puisqu’il y a pas de repentis d’envergure, sources essentielles qui permettent par leur recoupement d’approcher ces groupes criminels hermétiques. Ce relatif anonymat ne doit pas cacher la réalité et  minorer l’étendue de cette mafia. Giuseppe Pisanu, ancien ministre de la Justice, affirmait en 2004 qu’elle est devenue « l’organisation criminelle la plus puissante et la plus dangereuse en raison de sa férocité ». Selon le préfet de Calabre en 2005, « la ‘Ndrangheta joue le premier rôle, au niveau mondial, dans l’approvisionnement en cocaïne ». Son chiffe d’affaires est évalué à 35 milliards d’euros alors que le revenu de la région calabraise ne dépasse pas 29 milliards d’euros. (Source : figaro.fr, article publié le 18/10/06).

Origine

        

         S’il est toujours difficile de dater précisément l’apparition d’une structure criminelle de cette envergure, on estime que la mafia calabraise s’est développée principalement à partir des années 1860-1870. Le premier témoignage officiel de son existence remonte à 1888 lorsqu’est dénoncée au préfet une secte criminelle « qui n’a peur de rien ». Comme en Sicile, la Calabre constituait un terreau fertile pour le développement d’une puissance criminelle en raison :

1) de son histoire mouvementée avec des invasions régulières

 2) de la pauvreté (1/4 de la population au chômage) et

3) d’une identité culturelle assez forte, symbolisée par un dialecte inspiré du grec précieusement conservé. De façon plus anecdotique, des chansons traditionnelles promouvant les valeurs de la ‘Ndrangheta ont été remixées et vendues tout à fait légalement. (voir http://crdp.ac-amiens.fr/internotes/Magazine/mafia/mafia_10.htm).


        Etymologiquement, le terme de ‘Ndrangheta « pourrait dériver de ‘andraghatos’, substantif du grec ancien d’Italie qui indiquait l’homme courageux ou bien de ‘ndranghetista’ qualificatif nettement péjoratif cette fois, désignant un homme peu viril, danseur, bouffon, qui prenait part à la tarentelle » (M-A. Matard-Bonucci, Histoire de la mafia). En fonction des historiens, l’origine même d’une société criminelle en Calabre serait issue soit d’une secte espagnole soit d’une « colonisation » de Cosa Nostra sicilienne ou de la Camorra napolitaine. Ces deux dernières hypothèses seraient étayées par le fait qu’initialement, les soldats de la ’Ndrangheta était appelées des camorristes, et que l’organisation elle-même était connue sous le nom d’Onorata Societa (Honorable Société, ancien nom de la mafia sicilienne).

 

Structure

             A l’heure actuelle, on estime à 6000 « soldats » le nombre d’affiliés à la ‘Ndrangheta à travers le monde, dont un peu plus de 3000 en Calabre. Cette concentration criminelle et sa longue tradition d’implantation font de la Calabre la région avec la plus grande « densité criminelle » avec environ 27% de la population qui serait en lien direct ou indirect avec l’organisation criminelle (estimation en 1994). Dans la seule région de Reggio de Calabre, la concentration d’affiliés par rapport à la population atteindrait 1% ! Les clans mafieux sont plutôt regroupés (200 affiliés au maximum, 150 en moyenne) mais très regroupée sur eux-mêmes en raison de liens du sang particulièrement forts.  Le résultat en est « un foisonnement d’individus criminels portant les mêmes noms, prénoms et habitant les mêmes agglomérations. Cela ne simplifie pas, on s’en doute, le travail d’information ou de répression des forces de l’ordre » (X. Raufer, 1994).

Parler d’organisation est en quelque sorte un abus de langage étant donné qu’il n’y aurait pas d’organe central du type Coupole, chargé d’assurer la direction du mouvement et de gérer les différentes familles, elles-mêmes très hiérarchisées en revanche (appelées « ndrine »). De ce fait règne une guerre des clans plus ou moins larvée, lorsqu’un territoire contrôlé  est l’objet d’une tentative d’appropriation. Dans la décennie 80, ces conflits auraient entraîné la mort de 700 personnes. Il faut toutefois nuancer cette apparente désorganisation régionale. En effet, il semblerait d’après les témoignages de quelques repentis, qu’une coordination ait été mise en place entre les principaux chefs de famille au sein du crimine. Cette réunion annuelle permettrait de définir les grandes orientations  et notamment la coopération pour les trafics internationaux et les relations avec les autres groupes criminels, ainsi que le règlement de conflits locaux entre ndrine.  Allant encore plus loin, il existerait depuis quelques années un organe comparable à la Coupole Sicilienne. Intitulé province, « ce nouveau superorgane collégial de régulation serait composé de trois corps inférieurs dits mandamenti – comme en Sicile » (J-F Gayraud). Si cette organisation était avérée, elle témoignerait, si besoin était, de l’autorité de Cosa Nostra dans tout le Mezzogiorno italien, et sa capacité à imposer une structure analogue à la sienne. Pratiquement, un organe central est nécessaire pour l’internationalisation des processus criminels, et notamment les trafics de stupéfiants, source de revenues conséquente de la ‘Ndragheta.

 

 

 

 

Bibliographie supplémentaire par rapport aux livres déjà cités :

-         Histoire de la mafia, M-A Matard-Bonucci ; Bruxelles, Complexe, 1994

-         Le monde des mafias, J-F Gayraud, Editions Odile Jacob, 2005

-         Planète mafieuse, X. Raufer, 1994

 

 

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Criminologie
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Mercredi 22 novembre 2006

Suite à mon article précédent concernant le respect par la juridiction de proximité des règles fondamentales de la procédure civile, la Chambre criminelle a rendu le 18 octobre 2006 un arrêt similaire concernant la procédure pénale.

 

Une des règles fondamentales du procès pénal est que « le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier » (art.460 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’art.536 pour le Tribunal de police et la juridiction de proximité). Cette disposition est justifiée par le respect des droits de la défense et sur la logique même, puisque la personne accusée doit pouvoir répondre, directement ou via son avocat, aux arguments soulevés par le Procureur. Dans cette affaire, une juridiction de proximité avait condamné le prévenu à une amende de 75 euros  pour des menaces réitérées de violences. Le pourvoi en cassation était formé en s’appuyant sur la violation de la règle précitée. La Cour constate qu’il résulte du jugement qu’ « ont été entendus le conseil du prévenu en ses moyens de défense, le ministère public qui a requis l’application de la loi, et qu’ «après quoi », la juridiction de proximité a rendu son jugement ». Dès lors, la cassation était inévitable.

 

Encore une fois, on peut s’étonner d’attribuer des fonctions pénales à ces juges de proximité dont la formation n’est manifestement pas satisfaisante. Vouloir désengorger la Justice est un souhait louable, mais encore faut-il s’en donner les moyens.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Mercredi 15 novembre 2006

Un arrêt assez édifiant a été rendu le 14 septembre 2006 par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, spécialisée notamment dans les questions de procédure civile. Pour ces magistrats habitués à traiter des questions épineuses, cette affaire sera vraisemblablement mémorable.

Un pourvoi en cassation avait été formé contre un jugement en premier et dernier ressort rendu par un juge de proximité. Citons le jugement: « la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X... dotée d¹un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie, le fait qu¹elle acculait ainsi sans état d¹âme et avec l¹expérience de l¹impunité ses futurs locataires et qu¹elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément du moins jusqu¹à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant la mise en ¦uvre d¹investigations de nature à laneutraliser définitivement ». Au visa de l¹article 6 de la Convention européenne des droits de l¹Homme garantissant le droit à un procès équitable, la Cour décide « qu¹en statuant ainsi, en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l¹exigence d¹impartialité, le juge a violé le texte susvisé ». C¹est le moins qu¹on puisse dire tant les propos sont proches de l¹injure publique. Le 2ème moyen est du même acabit puisque la Cour décide que le juge a rompu l¹égalité des armes « en statuant par des motifs inintelligibles et en écartant par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par Mme X... ».

Nul doute que de tels agissements donnent du grain à moudre aux détracteurs de ces juges  non professionnels institués par la loi du 9 septembre 2002 pour désengorger l¹institution judiciaire, et dont les pouvoirs tant en matière civile que pénale ont été élargis par la loi du 26 janvier 2005. Ce cas, s¹il reste isolé semble-t-il, permet de révéler les lacunes dans la formation de ces juges. Il n¹est pas concevable que même pour une petite affaire, un juge ne soit pas compétent et ne maîtrise pas les bases de la procédure. En effet, il semble en l¹espèce que le juge n¹ait pas réussi à prendre la distance nécessaire pour une décision sereine. L¹impartialité subjective qui renvoie à chaque individu est en effet une qualité dure à acquérir, qui nécessite la compréhension  de la fonction de juger.

 
Pour des liens intéressants sur la juridiction de proximité:

http://chantalcutajar.blogspirit.com/justice_de_proximite/
www.themis.u-3mrs.fr/vallier/vallier-juridictiondeproximite.doc


par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Jeudi 19 octobre 2006
              

Le titre ci-dessus exagère à peine la position de la Cour de cassation dans les affaires où elle doit concilier la liberté de religion et le respect des dispositions du règlement intérieur, même si, en principe, la hiérarchie des normes devrait aboutir à une solution inverse. Lors de la fête du Souccoth, il est traditionnel pour les personnes de confession juive de construire une cabane précaire, symbolisant l’errance des Hébreux dans le désert après la fuite d’Egypte. Les contraintes urbaines font que les pratiquants doivent réaliser leur cabane sur leur balcon au vu et au su de tous. Or, les règlements de copropriété et d’urbanisme sont très vigilants sur ce qu’il est possible de mettre ou de construire sur un balcon.

 

Dans l’affaire soumise à la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation le 8 juin 2006, le syndic, mandaté par l’Assemblée générale avait agi en référé pour demander l’enlèvement d’une telle construction, le règlement de copropriété interdisant les cabanes sur les balcons. En réponse, l’illégalité de la décision des copropriétaires était alléguée en ce qu’elle violait la liberté des pratiques religieuses. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait donné raison à la copropriété et la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision. Elle affirme sans aucune équivoque que « la liberté religieuse, pour fondamentale qu’elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d’un règlement de copropriété ». Les limites apportées à une liberté fondamentale doivent en principe être toujours proportionnées au but recherché. Le contrôle opéré par la Cour peut sembler  dès lors particulièrement sévère puisque la cabane est nécessairement temporaire (du moins en principe) et qu’elle n’est pas censée  être un déménagement de grande envergure, visuellement dérangeant. Pour autant, il semble que le règlement de copropriété ait été antérieur à l’arrivée dans l’immeuble des requérants. Ces derniers étaient donc libres de refuser ce règlement en trouvant une autre habitation. Dès lors, à mon sens, c’est implicitement la liberté individuelle qui justifie l’atteinte à la liberté de religion. On peut tout de même constater que la liberté religieuse, si elle est fondamentale, peut subir des atteintes assez importantes. Par comparaison, la liberté de communication justifie le droit d’avoir une antenne individuelle sur son balcon (loi du 2 juillet 1966 modifiée). Or, ce droit s’explique notamment pour que les populations immigrées puissent rester en contact avec leur pays d’origine.  Les immeubles remplis d’antenne ne sont pourtant pas ce qu’il y a de plus esthétique. On peut donc en déduire que le liberté religieuse n’est pas aussi fondamentale que la liberté de communication, ce qui s’explique en France pour des raisons historiques.

 

La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne de sa jurisprudence précédente. Notamment, elle a jugé qu’aucune obligation ne pesait sur un bailleur de mettre en place un système de fermeture mécanique et non pas un digicode, l’usage de toute source d’énergie étant interdit dans la religion juive le jour du Shabbat (Civ.3ème, 18 décembre 2002 : « les pratiques dictées par les convictions religieuses des preneurs, n’entrent pas, sauf convention expresse, dans le champ contractuel du bail et ne font naître à la charge du bailleur aucune obligation spécifique »). Dans une note sous l’arrêt commenté par les services de la Cour de cassation, il est fait référence à un arrêt de la Cour suprême du Canada sur un problème similaire. Le 30 juin 2004, elle a décidé que l’interdiction de toute construction sur les balcons d’immeuble, prévue dans un règlement de copropriété, allait à l’encontre de la liberté de religion des requérants. Toutefois, cette solution contraire fut adoptée à la plus courte majorité des juges (5 contre 4).

 

La liberté religieuse est décidément mouvante (affaire du voile, financement des mosquées…). Elle est également en cause dans l’affaire Redeker où elle se retrouve en confrontation avec la liberté d’expression. Alors que les problèmes relatifs à la religion chrétienne sont résolus depuis plusieurs décennies (sonneries des clochés, cérémonies traditionnelles…), la liberté de religion se retrouve confrontée à des problématiques nouvelles au contact des religions juive et musulmane.

par Jérôme TASSI publié dans : Généralités
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Mardi 3 octobre 2006
     

Les déclarations récentes du Ministère de l’Intérieur sur l’absence de sévérité des juges de Bobigny surfent sur un sentiment récurrent selon lequel les délinquants ne sont pas suffisamment envoyés en prison et, lorsqu’ils le sont, n’y restent pas assez longtemps. Ainsi, lorsqu’un ancien détenu récidive pour des crimes contre la personne, les médias précisent toujours que ce dernier a bénéficié d’une réduction de la peine prononcée, qui déjà ne semblait pas assez élevée au regard de la gravité des infractions reprochées. Comme si quelques moi ou années de plus derrière les murs d’une prison auraient empêché cette nouvelle infraction…

 

Dans le but d’éviter des peines trop clémentes, la question des peines planchers (particulièrement pour les récidivistes) revient régulièrement comme une sorte de solution miracle, proposition populiste allant dans le sens général d’une défiance envers les juges. Pourtant, l’article 322 de la loi du 16 décembre 1992 introduisant le nouveau Code Pénal a supprimé de manière générale l’indication de minimum de peines dans les incriminations (il existe des exceptions en matière criminelle, cf art. 132-18 du Code pénal). A été consacré le concept d’individualisation de la peine, selon lequel le choix de la peine doit prendre en compte les circonstances de l’infraction et la personnalité du délinquant. Le principe a cependant récemment été entamé par la loi du 12 décembre 2005 pour certains cas de récidive. Curieuse politique criminelle qui fait du neuf avec de l’ancien.

 

Dans cette optique, une étude récente de droit comparé a été menée très récemment par les services du Sénat sur « les peines minimales obligatoires ». Globalement, les conclusions sont les suivantes ;

«   -    dans les pays anglo-saxons, bien que la loi fixe en général la peine maximale         applicable à chaque infraction, des peines minimales obligatoires ont été instituées ;

 

-         sans nécessairement avoir instauré des peines minimales obligatoires stricto sensu, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie imposent au juge de nombreuses contraintes lors de la détermination de la sanction ;

 

-        les Pays-Bas accordent un grand pouvoir d’appréciation au juge et ignorent les peines minimales obligatoires »

 

A mon sens, sentiment partagé par la majorité des juristes, le retour des peines minimales serait totalement inefficace. En premier lieu, ce serait une atteinte importante à la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, atteinte inopportune qui conduirait souvent les juges à se demander si le délinquant mérite la peine minimum avant de se prononcer sur sa culpabilité. En second lieu, il faut laisser le choix aux professionnels du monde judiciaire de la solution adéquate pour la réinsertion, la peine plancher pouvant se révéler totalement inappropriée en fonction des cas d’espèce. Il ne reste plus qu’à souhaiter - encore une fois – que le législateur ne cède pas au « populisme pénal » qui semble devenir le fil conducteur de ses réflexions.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Mercredi 6 septembre 2006
     Le développement en France du droit des malades s’est matérialisé notamment au sein de la loi du 4 mars 2002 dite Kouchner. Parmi de nombreuses dispositions, certaines ont apporté une avancée considérable dans le droit de l’application des peines et la prise en compte de la dignité humaine par celui-ci. Ainsi, un nouvel article L 720-1-1  a été introduit dans le Code de procédure pénale. Cet article prévoit que « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
  La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent
. ».

L’application ou le refus de cette suspension de peine à certains détenus a fait, et fera encore, l’objet de vifs débats (Maurice Papon, Jöelle Aubron). La rédaction du texte laissait une possibilité d’interprétation assez étendue. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de limiter excessivement le champ d’application de ce texte par un arrêt de principe du 15 mars 2006.

Dans cette affaire, était en cause un détenu condamné en 1988 à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d’assassinat. La Cour d’appel avait suspendu sa peine en application de l’article 720-1-1 en raison d’une pathologie cardiaque grave et évolutive. Le Procureur général près la Cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre cet arrêt en soutenant que les 2 expertises médicales n’étaient pas strictement concordantes et surtout que les juges d’appel se sont abstenus de rechercher si cette mesure ne présentait pas un risque pour la sécurité et l’ordre public.

Sur le premier point, la Cour de cassation relève que les 2 diagnostics étaient identiques  mais que seule la première se prononçait pour un pronostic vital à moyen ou long terme, la seconde ne précisant rien. La Cour réfute donc l’argument et pose en tant que principe que la mise en œuvre de la suspension de peine peut se faire dès que « la pathologie dont est atteint le condamné rend son état de santé durablement incompatible avec la détention, même si cette pathologie n’engage pas à court terme le pronostic vital ».

Sur le second point, la Chambre criminelle rejette également le moyen car le texte légal n’impose pas de rechercher « si la mesure de suspension présentait un risque pour la sécurité et l’ordre public ». Par conséquent, les juges ne doivent en principe pas tenir compte de la dangerosité du détenu ni du risque potentiel de récidive. Cette interprétaion n’allait pas de soi dès lors que l’article en cause débute par « sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction ».

Cet arrêt permet d’assurer la pérennité théorique de la suspension de peine pour motif médical. En pratique, il est à craindre que pour certains détenus la dangerosité soit prise en compte, ce qui est évidemment condamnable.
par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Mardi 15 août 2006

Peut-on écrire dans un article de journal qu’un vin (que l’on ne citera pas ici…) est un « picatre », à peine buvable, qu’il laisse un mauvais souvenir, surtout le blanc « qui donne mal à la tête » ? Un journaliste avait cru pouvoir faire part de sa mauvaise expérience œnologique en citant le nom du domaine en question et le nom du producteur.

                Ce dernier a intenté une action judiciaire contre la société éditrice du journal en cause. Le Tribunal et la Cour d’appel de Lyon ont considéré que le journal avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Un pourvoi est formé et la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée le 5 juillet 2006.

             En premier lieu, le journal soutenait que la condamnation aurait du intervenir non pas sur le fondement de l’article 1982 mais sur celui de la loi spécifique aux délits de presse du 29 juillet 1881, et notamment son article 29 relatif à la diffamation. En effet, l’article en cause contiendrait des critiques précises à l’encontre du producteur justifiant la diffamation. En application de l’adage « Specialia generalibus derogant », c’est donc le droit spécial – celui de la presse- qui aurait du s’appliquer en non pas le droit général de la responsabilité de l’article 1982. Défense astucieuse de la société, qui n’est malheureusement pas retenue par la Cour qui relève que « ces allégations ne mettaient pas en cause directement les compétences de l'exploitant M. X... et ne visaient qu'à critiquer le vin ». La diffamation suppose un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération  d’une personne dont il est possible de rapporter la preuve, contrairement à l’injure qui ne repose pas sur un fait précis.

 


                 En second lieu, le journal critiquait sa condamnation qui serait disproportionnée par rapport à la liberté d’expression, protégée notamment par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et par la jurisprudence extensive de la Cour qui précise notamment que « la société démocratique se caractérise par le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture» et qu’en conséquence, la liberté d’expression « vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » acceuillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population » (CEDH, Handyside c/R-U, 7 décembre 1976, arrêt de principe) . Par principe, la critique œnologique, à l’instar de la critique littéraire, est libre et permet d’éclairer le public sur les qualités et les défauts d’un vin. Néanmoins, conformément au régime juridique des libertés, celle-ci n’est pas sans limites et une faute civile peut être commise à l’occasion de son exercice. En l’espèce, il était reproché au journal d’avoir dénigré dans des termes manifestement excessifs « dans la mesure où ces vins avaient été régulièrement récompensés, avaient fait l'objet d'une dégustation organisée, ne méritaient pas le qualificatif de picrate à peine buvable et où l'appréciation avait été portée de manière péremptoire sans détailler les qualités et les défauts gustatifs de ce vin ». La Cour reproche, en outre, au journal de ne pas avoir vérifié ses informations, ce qui revient à pousser à la consommation…avec modération. Par conséquent, « le journal s'était départi de la prudence et de la modération qu'il devait observer ».

                   Il me semble, en conclusion, que la Cour de cassation s’est montrée particulièrement stricte en l’espèce, vraisemblablement car la liberté de la presse, dans son rôle de révélation des informations nécessaires dans une société démocratique, n’était pas en cause dans cette affaire. La Cour contribue ainsi à la défense du patrimoine viticole français en interdisant toute critique acide contre des vins qui semblent l’être…

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Mercredi 19 juillet 2006

La protection des savoirs traditionnels fait l’objet d’âpres discussions au niveau international et particulièrement au sein de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Il y a une vingtaine d’années des problèmes de « pillages » de ressources ancestrales ont commencé à se poser principalement en Océanie et en Afrique.La mode du « tribal » s’appuie largement sur la reprise de créations ou de symboles de peuples indigènes sans que ceux-ci puissent s’interposer.

 

Les premières réflexions parlaient de protection du folklore. La terminologie a considérablement évolué et progressivement cette conception eurocentriste a été abandonnée au profit de celle de savoirs traditionnels. Cette nouvelle dénomination semble préférable puisque le folklore a une connotation partiellement négative en ce qu’elle renvoie au passé alors que les créations traditionnelles sont encore bien actuelles pour certains peuples.

 

Il faut remarquer que ces revendications ont surtout lieu dans des pays où des peuples revendiquent une identité forte et particulièrement les aborigènes en Australie qu sont très mobilisés dans la protection de leur culture. Il s’agit presque d’une lutte entre pays en voie de développement et pays industrialisés. Par exemple, l’usage traditionnel de certaines plantes a fait l’objet d’une commercialisation par des sociétés pharmaceutiques sans aucune contrepartie. En 1995, on estimait à 43 billions de dollars le marché des médicaments issus de la médecine traditionnelle. Cela permet de comprendre pourquoi certains Etats sont opposés à la protection de ces savoirs.

 

Schématiquement, 2 voies de protection sont envisageables :

 

-         le recours au droit de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, dessins et modèles, marques, brevet, savoir-faire…). Bien entendu, il faudrait une adaptation assez importante pour les savoirs traditionnels. Ainsi, pour être brevetable, une invention doit être nouvelle c'est-à-dire qu’il faut un véritable apport à la technique antérieure. De plus, en France et en Europe, la nouveauté est absolue en ce sens que toute antériorité de quelque nature et de quelque origine que ce soit peut détruire la nouveauté d’une invention. Cette difficulté pourrait être contournée en prenant exemple sur le droit américain qui ne retient qu’une conception relative de la nouveauté (un simple usage antérieur par un tiers ne détruit pas la nouveauté s’il est effectué hors des Etats-Unis). De même, le droit d’auteur (ou copyright) utilise des concepts difficilement transposables aux savoirs traditionnels. Qui est le véritable auteur ? Qui est titulaire des droits ? Comment les droits se transmettent-ils ? Pour combien de temps ? Les exemples pourraient être multipliés sans difficulté ce qui montre l’extrême difficulté  du problème

-         la création d’un droit sui generis pour ces savoirs traditionnels. Cette solution aurait pour avantage d’éviter la perversion de la propriété intellectuelle. Mais là encore, les solutions sont multiples. D’abord il faut déterminer précisément quels sont les peuples qui peuvent prétendre bénéficier de la protection avec l’exigence de critères précis. Ensuite, il serait envisageable de s’appuyer sur des notions de common law comme la fiducie ou la class action qui pourraient être utilisés mais qui ne seraient que partiellement efficaces. Les propositions sont très nombreuses et variées et il est impossible de les reprendre dans le cadre du présent article.

 

En France, le sujet n’est quasiment jamais abordé pour la raison qu’il n’existe pas de peuples véritablement susceptibles de bénéficier de la protection. Cet article n’a pour but que d’introduire le problème, je renvois à la bibliographie pour ceux que la question intéresse.

 

Pour aller plus loin :

 

-         The protection of Traditional Knowledge under Intellectual Property Law, Michael BLAKENEY, European Intellectual Property Review, 2000, 6, p.251

 

-         Interfaces Between Intellectual Property and Traditional Knowledge and Folklore: A U.S. Perspective (http://library.findlaw.com/2003/Mar/19/132644.html)

 

-         Pour les discussions au sein de l’OMPI, v. http://www.wipo.int/tk/en/

par Jérôme TASSI publié dans : Propriété intellectuelle
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