Lundi 29 août 2005

Depuis quelques années, la doctrine civiliste se déchire au sujet de l’évolution du droit des contrats. De façon schématique (à peine caricaturale tellement les positions sont tranchées), deux écoles de pensée s’opposent.

 

D’un côté, l’école classique du libéralisme contractuel (presque tous les auteurs notamment les Professeurs Leveneur et Stoffel-Munck actuellement) repose sur le postulat fondamental de la liberté des parties contractantes. En bref, tout ce qui a été accepté par les parties doit être respecté, le juge n’ayant vocation à intervenir qu’exceptionnellement. Selon ces auteurs, l’obligation d’exécution de bonne foi (article 1134 du Code civil) doit se limiter à l’absence d’intention de nuire à l’autre partie.

 

D’un autre côté, quelques auteurs plus progressistes avec pour chefs de file les Professeurs Denis Mazeaud et Christophe Jamin, Ceux-ci prônent que certaines valeurs soient incorporées au droit des contrats « telles la loyauté, l’équité, la proportionnalité, la cohérence, la tolérance, la solidarité, la dignité » (D.Mazeaud, note au Dalloz 2005, n°27, p.1828). Le juge aurait donc un rôle d’immixtion beaucoup plus accru au seing du contrat, en s’appuyant notamment sur l’obligation de bonne foi qui ferait naître de nouvelles obligations implicites. Voici comment la plume de Denis Mazeaud décrit cette théorie : « ses partisans, sans succomber à une vision marxiste des relations sociales pas plus qu’à un angélisme béat, dont on les accuse souvent, et sans confondre le code civil, ni avec le petit livre rouge, ni avec l’évangile, ne sacrifient pas vraiment au culte du marché tout puissant et font preuve d’un certain scepticisme face au libéralisme économique dont ils s’évertuent, en matière contractuelle, à tempérer les abus et les excès » (note précitée).

 

Quelle est la réception de cette théorie par la Cour de cassation ? (voir 2nde partie)

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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Mardi 9 août 2005
 

Traditionnellement, la jurisprudence distinguait les libéralités (en bref, les donations) désintéressées consenties dans le respect d’un devoir moral et donc valables, et les libéralités intéressées dont le but était d’établir, de maintenir ou de reprendre le concubinage. Cette distinction était difficile à mettre en œuvre et les juges se voyaient confiés le rôle de scruter les âmes pour déterminer les motifs de ces libéralités.

 

La Cour de cassation par sa première chambre civile (3 février 1999), solennellement confirmée par son Assemblée plénière (29 octobre 2004), a opéré un revirement. Ainsi, au visa des articles 900, 1131 et 1133, la Haute juridiction a considéré que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ». On ne saurait être plus clair et le jurisprudence est désormais bien fixée.

 

Cette décision appelle 3 remarques :

-         d’abord, le principe posé vaut pour les concubinages simples ou adultères, hétérosexuels ou homosexuels.

-         ensuite, on peut se demander ce qu’il reste dans la catégorie des bonnes mœurs. La seule certitude est l’annulation d’une libéralité consentie dans une relation incestueuse. C’est, à mon sens, la seule hypothèse qui subsiste

-         enfin, l’application de cette jurisprudence entraîne le risque pour l’époux légitime, dans le cas d’une relation adultère, d’être totalement exhérédée, malgré la protection accrue qui résulte de la loi du 3 décembre 2001. Le mariage en ressort affaibli, supplanté par la relation de fait.

 

Afin de contourner cette jurisprudence, certains auteurs essaient de placer le débat, non plus sur la cause immorale, mais sur la cause illicite car la relation adultère serait contraire à l’article 212 du Code civil qui prévoit le devoir de fidélité dans le mariage. Cette argumentation astucieuse n’a cependant trouvé aucun écho dans l’arrêt de l’assemblée plénière.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit privé
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