Vendredi 16 décembre 2005

           Les médias ont rapporté récemment un jugement du Tribunal correctionnel d’Orléans du 9 décembre 2005 qui a relaxé 49 faucheurs de plants de maïs transgéniques appartenant à la firme américaine Monsanto. Cette décision rendue en première instance ne peut avoir une valeur de principe mais présente deux questions très intéressantes.

 

            En premier lieu, le Tribunal énonce que « les prévenus rapportent la preuve qu'ils ont commis l'infraction de dégradation volontaire pour répondre à l'état de nécessité »  ce dernier résultant « de la diffusion incontrôlée de gènes modifiés qui constitue un danger actuel et imminent, en ce sens qu'il peut être la source d'une contamination affectant des cultures traditionnelles ou biologiques ».  Il faut d’abord rappeler que l’état de nécessité est une création jurisprudentielle consacrée dans le nouveau code pénal de 1994. Les conditions sont que le danger soit actuel et imminent d’une part, et que la réaction soit nécessaire et proportionnée d’autre part. S’agissant du danger, les juges exigent qu’il soit réel et non simplement éventuel. La jurisprudence se montre exigeante et ainsi l’état de nécessité a été refusé à une mère de famille qui avait volé de la viande afin d’améliorer le quotidien se sa famille (CA Poitiers, 11 avril 1997). Dans une affaire semblable à celle commentée la Cour de cassation a exclu ce fait justificatif pour des agriculteurs ayant détruit des cultures de semences transgéniques, la Cour relevant « qu’aucune des conditions de l’état de nécessité n’est remplie en l’espèce » (Crim., 18 février 2004). Il est donc vraisemblable que la décision des juges d’Orléans soit infirmée en appel ou cassée en cassation..

 

            En second lieu, le Tribunal estime que la situation de danger était en l’espèce fondée « au regard des enjeux en cause » en rappellant la valeur constitutionnelle du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé des citoyens. En filigrane, les juges font référence au très médiatique principe de précaution introduit dans l’ordre juridique français au sein de la Charte de l’environnement incorporée au bloc constitutionnel en mars 2005. Selon ce texte, les autorités publiques doivent prévenir les conséquences d’un risque qui n’est pas certain, mais simplement éventuel. Cependant ce texte n’est pas directement applicable à l’espèce commentée car il n’impose des obligations qu’aux autorités et non à tout citoyen. Dans une acceptation large du principe, ce dernier est susceptible d’entrer en conflit avec le droit pénal en facilitant la commission d’infraction en cas de risque simplement plausible. Or, en toute opportunité, les juges ne peuvent pas consacrer un tel droit, au risque de voir les tribunaux encombrés de plaideurs justifiant leurs infractions au nom de leurs convictions qui seraient, selon eux, d’intérêt général.

 

            En conclusion, malgré le courage que l’on peut reconnaître aux « faucheurs » (courage relatif au regard des peines généralement prononcées dans ces affaires), le droit pénal et particulièrement l’état de nécessité ne peuvent pas être assouplis en permanence pour satisfaire les intérêts considérés par certains comme justes.

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Lundi 12 décembre 2005

            L’article 225-10-1 du Code pénal énonce que « le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ». Cette formulation résulte de la loi du 18 mars 2003 et permet d’englober explicitement le racolage tant dans sa forme active que passive.

 

            A l’époque de la loi, certains s’étaient inquiétés de ce texte qui aurait pu aboutir à une « censure vestimentaire » notamment pour les minijupes. Précisément, dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 mai 2005, il s’agissait d’une jeune femme légèrement vêtue (mais en plein été) en stationnement sur un trottoir dans un endroit réputé pour la prostitution. Celle-ci est abordée par un client qui souhaite obtenir des relations sexuelles en échange d’une rémunération. A priori, la jeune femme a eu une attitude purement passive dans cette affaire. La Cour d’appel relaxa la prévenue et la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d’appel de Caen.

 

           L’analyse de cette décision montre que les magistrats sont exigeants en matière de racolage même sous son aspect passif, il semble qu’il faille une certaine attitude positive pouvant légitimement faire pense à un éventuel client qu’elle s’adonne à la prostitution. Or, a priori, sont indifférents la tenue vestimentaire dès lors qu’elle n’est pas outrageusement provocante, le lieu en question et l’heure de la journée. La position des juges est donc particulièrement clémente.

 

            Néanmoins dans ses observations sous cet arrêt, le Professeur Véron note que certaines juridictions du fond n’hésitent pas à condamner dès lors qu’il existe un quelconque acte positif. Ainsi le délit a été constitué à l’encontre d’une prévenue descendant de voiture au bord d’une route réputée pour la prostitution avant de stationner en ouvrant une ombrelle multicolore pour être aisément repérée (CA Amiens, 30 mars 2005 ; pour plus de détails voir  Droit Pénal, octobre 2005, comm.138 par M.Véron).

 

            En conclusion, il faut répéter sans cesse que le principal est de s’attaquer aux bonnes personnes c’est à dire les proxénètes et les réseaux de prostitution (principalement dirigés par des mafias étrangères). Certaines études montrent qu’un proxénète moyen exploitant 5 femmes en retire un bénéfice net de 500 000 euros par an. (QUERE et RAUFER, Le crime organisé, QSJ n°3538, p.11). Plus que jamais donc, il est nécessaire de lutter contre ce fléau qui n’est pas une fatalité et de s’attaquer aux véritables criminels.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Samedi 22 octobre 2005

Un intéressant arrêt Schemkamper c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme le 18 octobre 2005 concerne le droit de l’application des peines en France. Il s’agissait en l’espèce d’un requérant condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide et qui n’avait pas pu obtenir de permission pour se rendre au chevet de son père malade. Le premier moyen invoqué par le requérant concernait son droit à une vie familiale normale. La Cour ne retient pas de violation de la Convention car l’interdiction n’était pas disproportionnée par rapport aux circonstances de fait (âge du père, gravité de la maladie…).

 

Mais le plus intéressant est le constat de violation de l’article 13 de la Convention qui prévoit le droit au recours. En effet, à l’époque des faits, le refus du juge d’application des faits était considéré comme une simple mesure d’administration judiciaire, insusceptible de faite l’objet d’un recours. Cette situation est donc condamnée par la Cour de Strasbourg qui voit dans l’exercice d’un droit de recours une garantie fondamentale. Il faut noter, en conclusion que la loi du 9 mars 2004 a procédé à une juridictionnalisation complète de l’application des peines. Désormais toutes les mesures d’aménagement des peines relèvent du juge répressif soit le Juge de l’application des peines ou  le Tribunal de l’application des peines (pour les libérations conditionnelles des condamnés à une peine supérieure à 10 ans d’emprisonnement et les suspensions de peines pour motif médical). Dans tous les cas, un appel pourra être formé devant la Chambre de l’application des peines.

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Jeudi 20 octobre 2005

       Le début des procès contre Saddam Hussein permet de dresser un bilan sommaire de la justice pénale internationale. Les grands conflits internationaux du 20ème siècle ont démontré les lacunes d’une simple répression interne et la nécessité d’une justice internationale pour les crimes les plus graves. Dès 1919, le Traité de Versailles avait prévu de renvoyer Guillaume II, ex-empereur d’Allemagne, devant un tribunal international « pour offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités ».  Cette première expérience est restée théorique, les Pays-Bas ayant refusé l’extradition.

 

         La fin de la seconde guerre mondiale, et les atrocités commises, ont entraîné la mise en place de tribunaux militaires ad hoc pour juger les criminels de guerre des puissances de l’Axe (Accord de Londres du 8 août 1945 instituant le tribunal de Nuremberg) et ceux d’extrême Orient (tribunal de Tokyo créé par une déclaration du 19 janvier 1946). Ces tribunaux présentaient la double limite d’être limités temporellement et dans leur compétence. Prenant appui sur ces modèles, les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (siégeant à La Haye) et pour le Rwanda (siégeant à Arusha en Tanzanie) comportent les mêmes restrictions.

        

           C’est pourquoi, à partir de 1995, une démarche plus ambitieuse a abouti à la création d’une juridiction permanente et indépendante. La Cour Pénale Internationale a été établie par le Traité de Rome du 17 juillet 1998 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002. De nombreux pays y sont réticents dont les Etats-Unis qui ont signé le Traité mais ne l’ont pas ratifié, de peur de voir certains de leurs compatriotes déférés devant la CPI. Elle se caractérise par son champ d’application limité (crimes contre l’Humanité, crimes de guerre, génocides lorsque l’infraction a lieu sur le territoire d’un Etat partie ou lorsque l’auteur a la nationalité d’un de ces Etats) et son caractère subsidiaire qui ne lui confère compétence qu’en cas d’inertie des instances nationales. La grande innovation est la possibilité d’auto-saisine par le Procureur.

 

       En Irak, un Tribunal spécial a été institué par les Etats-Unis de façon unilatérale. De même que l’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs, la justice est également rendue par eux. Aucune juridiction n’a eu à connaître des crimes contre l’Humanité réalisés par les américains au Japon avec l'usage des 2 bombes atomiques  Il y a toujours eu des suspicions de légitimité, d’indépendance et d’impartialité de ces juridictions. On conçoit difficilement que Saddam Hussein soit relaxé de tous les chefs d’inculpation retenus contre lui, ce qui enlèverait  tout fondement à l’action américaine après qu’aucune arme de destruction massive n’ait été trouvée… Mais à la différence des tribunaux pénaux internationaux qui ont été institués par des résolutions de l’ONU ce qui leur confère un gage de légitimité internationale, le TSI n’a aucun fondement conventionnel efficient, ce qui est hautement critiquable au regard des principes du droit international. Par ailleurs, le grief du manque d’indépendance est sûrement avéré mais cela tient à la nature particulière de ces juridictions ad hoc qui visent moins  à établir la culpabilité d’un individu (officieusement présumée), que d’analyser les faits pour l’Histoire. Le non respect d’un procès équitable peut donc être autorisé pour les infractions tenant à l’espèce humaine reprenant l’idée révolutionnaire qu’il ne saurait y avoir de liberté pour les ennemis de la Liberté.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Lundi 26 septembre 2005

Le contentieux des conditions de détention est de plus en plus important devant la Cour européenne des droits de l’Homme. En témoigne un arrêt récent du 13 septembre 2005 (Ostrovar c/ Moldavie). L’affaire concernait un prévenu qui avait été placé dans une prison moldave, et deux points particuliers étaient soulevés.

 

D’une part, le requérant se plaignait de la taille de sa cellule (environ 1m carré d’espace pour chaque détenu sachant qu’ils étaient plus de 20 par cellule). Et encore cela n’était rien par rapport à l’absence de lumière extérieure, l’accès à l’eau chaude une fois tous les 15 jours, les nombreux parasites (fourmis, poux, punaises…), les nombreuses crises d’asthme dues à la fumée des codétenus et l’absence de médicaments… Sans que le gouvernement moldave dénie cet état de fait, la Cour de Strasbourg a retenu une violation de l’article 3 de la CEDH qui prohibe la torture et les traitements inhumains. Elle retient en effet qu’ « eu égard aux effets cumulatifs des conditions régnant dans la cellule, à l’absence d’assistance médicale adéquate, à l’exposition à la fumée de cigarettes, au manque de nourriture et au temps passé en détention, et à l’incidence spécifique que ces conditions peuvent avoir eu sur la santé du requérant, la Cour estime que l’épreuve endurée par celui-ci semble avoir excédé le niveau inévitable inhérent à la détention et estime que la souffrance en résultant est allée au-delà du seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention ». Il n’y a plus qu’à espérer que ces décisions aient une influence réelle sur tous ces pays nouvellement entrés dans l’Europe des droits de l’Homme.

 

D’autre part, la Cour retient une violation de l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale) car l’administration pénitentiaire empêchait le requérant de correspondre avec sa famille et notamment son épouse. La Cour reconnaît un droit de contrôle sur les correspondances mais retient une violation à l’encontre de la loi qui prévoit un pouvoir quasi-discrétionnaire.

 

Cet arrêt illustre parfaitement les discordances qui peuvent exister entre les 46 Etats membres du Conseil de l’Europe en matière de protection des droits de l’Homme. A tous ceux qui pensent que les pays de l’Est abaissent les standards européens (et ils ont nombreux), rétorquons que la France n’est pas à l’abri de tout reproche et que c’est aux pays les plus avancés de favoriser les progrès des pays « nouveaux » en développant notamment la coopération et les échanges en matière judiciaire et pénitentiaire.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Dimanche 25 septembre 2005

Dans une affaire récente (Crim., 2 septembre 2005), il s’agissait d’une soirée qui a mal tourné et, après une courte bagarre, un des protagonistes est revenu plus tard avec plusieurs hommes descendant de 3 véhicules, sans qu’une nouvelle rixe éclate. Ce mauvais polar a eu des suites judiciaires et notamment deux personnes arrivées après l’altercation sont retenues dans le champ de la prévention pour violences en réunion, car leur seule présence était de nature à impressionner la victime. Le pourvoi soutenait que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'infraction de violence volontaire peut être retenue à la charge de personnes ayant participé à une scène unique de violence, s'il est constaté que chacune des personnes visées a exercé, personnellement, des violences physiques sur la victime ». Il faudrait donc un contact matériel pour caractériser les violences.

 

 

 

Appliquant une jurisprudence classique, la Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ». Cette conception large permet de faire entrer de nombreuses hypothèses dans le champ d’application de ces infractions. Par exemple, l’incrimination a pu être appliquée à des envois de lettres anonymes, ou contenant de la poudre blanche faisant penser à l’anthrax, à des persécutions téléphoniques (avant qu’il y ait une qualification autonome) ou encore l'entartage de philosophe médiatique… L’absence de consistance réelle de ces infractions semble attentatoire au principe de légalité car il est difficile a priori de connaître la portée pénale exacte d’un fait
par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Vendredi 23 septembre 2005
 

Le Ministère Public désigne le magistrat qui, à l’audience, représente la société. Il est également désigné sous le nom de Parquet ou de « magistrature debout » car à l’origine ces magistrats prononçaient leurs réquisitions debout sur le Parquet alors que les juges de jugement (ou magistrature assise) restent assis. Mais, l’architecture des salles d’audience a fait que progressivement le Ministère Public s’est retrouvé en position surélevée par rapport aux parties privées.

 Or le principe d’égalité des armes, dont le respect est particulièrement recherché par la Cour européenne des droits de l’Homme implique que, lors d’un procès, une partie ne soit pas placée dans une situation qui la désavantage par rapport à l’autre. Il est évident que cette règle vise surtout une égalité juridique (ex : le prévenu ne peut se voir refuser la voie de l’appel alors que le Parquet peut l’exercer).

 Néanmoins, un plaideur astucieux a essayé de faire juger que la position supérieure du Parquet, que l’on dénomme l’erreur du menuisier, était contraire à ce principe. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2001, a considéré que cette position surélevée n’était pas révélatrice d’un déséquilibre suffisant. Cette position est fort logique car une solution contraire aurait mené à la multiplication des recours pour violation de l’article préliminaire du Code de Procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme…et à la modification rapide de l’architecture des Tribunaux. En tout cas, cette affaire originale met en exergue les potentialités des principes de droit processuel.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Samedi 10 septembre 2005

La loi du 9 mars 2004 a inséré dans le Code de procédure pénale les articles 707-2 et 707-3 qui prévoient que le montant de certaines amendes était diminué de 20% si elles étaient acquittées dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros . Cependant, pour l’entrée en vigueur de ces dispositions, un décret devait être pris pour en préciser les modalités.

 

 C’est chose faite avec un décret du 2 septembre 2005 qui prévoit, dans son article 5, en principe que toutes les amendes prononcées par des juridictions sont concernées (contraventionnelles, correctionnelles, criminelles…). Cependant sont exclues les amendes douanières et fiscales notamment.

 

 Cet article donne l’occasion de souligner que de nombreux textes législatifs, votés par le Parlement, ne sont pas applicables, faute de décret d’application. Il y a là une entorse  au principe de la séparation des pouvoirs puisque le pouvoir exécutif peut paralyser les choix du Parlement dans certains cas.

 
par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Jeudi 25 août 2005

En l’absence de texte spécial du Code de Procédure Pénale (CPP), les écoutes téléphoniques étaient autrefois justifiées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation sur le fondement de l’article 81 CPP qui prévoit à titre général que le juge d’instruction procède à « tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. » La Cour européenne des droits de l’Homme a considéré que l’article 81 ne constituait pas à une base légale suffisante  et notamment il n’était pas indiqué avec assez de clarté « l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré » (arrêts Kruslin et Huvig, 24 avril 1990). Pour une fois, le législateur avait très rapidement réagi par la loi du 10 juillet 1991 qui a introduit les articles 100 à 100-7 CPP qui prévoient le régime juridique des écoutes téléphoniques.

 

Néanmoins, les sonorisations et les fixations d’image dans certains lieux ou véhicules ne faisaient l’objet d’aucun texte particulier et ces procédures étaient « sauvées » par le recours à l’article 81 CPP.  La Cour reprenant le même raisonnement que dans les arrêts précités arrive à la même conclusion de constat de violation de l’article 8§1 de la Convention qui protège le droit au respect de la vie privée (arrêt Vetter c/ France, 31 mai 2005). Cependant, fait assez rare pour être noté, la loi du 9 mars 2004 avait anticipé le constat de violation et a réglementé la matière aux articles 706-96 et suivants CPP. L’essentiel des mesures utilisées par la police semblent désormais avoir un fondement légal solide et on ne peut que s’en féliciter dans un Etat de droit.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
ajouter un commentaire commentaires (0)    créer un trackback recommander
Dimanche 21 août 2005
 

L’arrêt du 18 juin 2003 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire du sang contaminé a adopté une conception de l’élément moral contraire aux principes du droit pénal..

 

En effet, dans l’arrêt de 2003, la Cour de cassation énonce que « le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, élément commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteinte volontaire à la vie ». Or cette position est fort contestable au vu de l’incrimination spécifique de l’empoisonnement qui constitue « le fait d’attenter à la vie d’autrui » (article 221-5 CP) alors que le meurtre vise « le fait de donner la mort » (article 221-1 CP). Sans entrer dans un débat trop juridique qui n'est pas le cadre de cet article, l’empoisonnement vise un attentat, et la mort n’est pas un élément constitutif (infraction formelle). Au contraire, le meurtre suppose la mort de la victime. Or, l’intention doit être le strict reflet de la matérialité au plan moral. Il en résulte que l’intention de l’empoisonnement  devrait consister dans la volonté d’administrer une substance mortifère en connaissance de cause et non pas en plus une intention de tuer comme pour le crime de meurtre (animus necandi). Cette conception est quasi unanimement contestée en doctrine.

 

Cet arrêt a eu des répercussions importantes dans le cadre de poursuites contre les personnes qui ont transmis sciemment le virus du SIDA à leurs partenaires. Dans ce cas, en application de la jurisprudence du 18 juin 2003, l’empoisonnement ne peut être retenu à défaut d’intention de tuer dans la majorité des cas. Ainsi, dans la crainte d’une censure de la Cour de cassation, les juges du fond préfèrent condamner les individus sur le fondement du délit d’administrations de substances nuisibles prévu par l’article 222-15 CP (voir TGI Strasbourg, 28 juin 2004 confirmé par CA Colmar, 4 janvier 2005). En termes de peines, la différence est importante car la peine encourue pour l’empoisonnement simple est de 30 ans de réclusion criminelle alors que pour l’administration de substances nuisibles, les peines sont bien moindres et varient selon le résultat (si cela entraîne une mutilation ou une infirmité permanente, 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende).

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
ajouter un commentaire commentaires (1)    créer un trackback recommander

Texte libre

Pour être informé par mail des nouveaux articles publiés sur ce site, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter.


Pour me contacter directement, vous pouvez utiliser le lien "contact" en bas de page.

 
Il y a actuellement  2  personne(s) sur ce blog

Recherche

Calendrier

Mai 2008
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
<< < > >>
blog paranormal sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur avec TF1 Network - Signaler un abus