Lundi 29 octobre 2007

 

Comme annoncé pendant la dernière campagne présidentielle, la lutte contre les délinquants récidivistes s’est accentuée pendant l’été, avec la loi du 10 août 2007, dont les discussions à l’Assemblée ont été plus que rapides. Il est vrai que ce thème n’avait plus été abordé depuis la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ! La loi, qui ne contient que 14 articles, apporte des changements assez profonds en ce qu’elle réintroduit, en droit français, des peines planchers pour les délinquants en état de récidive légale. La loi apporte aussi des modifications concernant les injonctions de soins des délinquants récidivistes, mais cet aspect ne sera pas abordé dans cette chronique. Il est intéressant de noter que la loi a été soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel, qui l’a déclaré conforme aux principes de nécessité et d’individualisation de la peine ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République  en matière de justice des mineurs (décision 2007-554 DC du 9 août 2007)

 

Au préalable, il faut définir quelques termes. En premier lieu, les peines-planchers se distinguent des peines « incompressibles ». Les premières introduites par la loi du 10 août 2007 sont relatives à l’obligation pour le juge, dans certaines circonstances, de prononcer une peine minimum d’emprisonnement. Les secondes appelées périodes de sûreté, sont prononcées par le Tribunal Correctionnel ou la Cour d’Assises. Elles ont pour but la protection de la société et interdisent au condamné pendant une certaine durée de bénéficier d’une suspension ou d’une fractionnement de peine, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur, d’une permission de sortie ou d’une libération conditionnelle. Les périodes de sûreté ont été introduites par la loi du 22 novembre 1978.

 

En second lieu, la loi du 10 août 2007 ne prend en considération que l’état de récidive légale c’est à dire la situation où un individu commet une infraction alors qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation pénale, définitive, prononcée par une juridiction française. Si une deuxième infraction intervient, il y a récidive et les effets de majoration de la peine dépendent des infractions commises et de la durée entre les deux infractions (pour plus de détails, voir articles 132-8 à 132-11 du Code Pénal). La récidive légale se distingue donc de deux autres notions :

-         le concours d’infractions lorsqu’il n’y a pas eu de condamnation définitive entre deux infractions. Il n’y a dès lors pas de majoration de la peine

-         la réitération d’infractions concerne la situation où un individu est condamné définitivement et commet une autre infraction mais où les conditions de la récidive ne sont pas réunies.

La loi qui fait l’objet de ce commentaire a donc pour objet l’introduction de peines minimales pour les délinquants en état de récidive légale. Sa particularité est qu’elle vise aussi bien les majeurs que les mineurs.

 

Règles relatives aux majeurs

 

La loi distingue selon que le délinquant a commis un délit ou un crime en état de récidive légale. Elle ne concerne pas les contraventions.

 

1) Concernant les crimes, le nouvel article 132-18-1 du Code Pénal prévoit que la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne pourra être inférieure à un seuil représentant environ le tiers du maximum encouru (5 ans si le crime est puni de 15 ans, 7 pour 20, 10 pour 30, 15 pour la réclusion ou la détention à perpétuité). Pour ne pas ôter totalement au juge son pouvoir d’individualisation de la peine, la loi prévoit qu’il peut prononcer une peine inférieure à ces minima « en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ». Il est donc exigé une motivation spéciale pour une peine en-deçà des minima.  Un dernier alinéa ajoute que si le délinquant est une nouvelle fois en état de récidive légale (soit la troisième infraction dans les conditions précitées), la juridiction ne peut prononcer une telle peine inférieure que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

 

2) Concernant les délits, l’article 132-19-1 du Code Pénal prévoit un seuil minimal d’un an si le délit est puni de 3 ans, de 2 ans s’il est puni de 5 ans, de 3 ans pour 7ans, et de 4 ans pour 10 ans. Il existe la même possibilité d’aller en-deçà ou de prononcer une peine autre que l’emprisonnement, à condition de motiver pour les raisons identiques à celles prévues pour les crimes. La situation de nouvelle récidive légale a pour conséquence, que le juge ne peut pas prononcer une peine autre que l’emprisonnement pour certains délits limitativement énumérés. Dans cette hypothèse, le Tribunal correctionnel peut prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au seuil si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.

 

A noter que l’article 132-20-1 incite les magistrats à prévenir les prévenus ou accusés des peines encourues s’ils commettent une nouvelle infraction en état de récidive légale.

 

Règles relatives aux mineurs

 

Même s’il est profondément bouleversé par la loi du 10 août 2007, le droit pénal des mineurs conserve une autonomie certaine par rapport au droit commun. Ainsi, le système décrit ci-dessus pour les majeurs n’est pas transposé purement et simplement au sein de l’ordonnance du 2 février 1945. La loi nouvelle distingue selon que le mineur délinquant a atteint 16 ans ou non.

 

              Pour les mineurs de moins de 16 ans (et de plus de 13 ans), l’ordonnance de 1945 prévoit que la peine est automatiquement réduite de moitié par rapport à celle encourue par un majeur. La loi nouvelle confirme cette règle en l’adaptant au système mis en place : la diminution de moitié s’applique aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du Code Pénal.

 

Pour les mineurs de plus de 16 ans, classiquement, le principe de réduction de peine demeure, mais il pouvait être renversé « à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ». La loi du 5 mars 2007 avait déjà supprimé le caractère exceptionnel de l’exclusion. Désormais, le système est plus ou moins calqué sur la récidive des majeurs :

-         en cas de récidive, la réduction de peine reste le principe, mais elle peut être  exclue lorsque les circonstances de l’espèce ou la personnalité de l’auteur le justifient et en cas de récidive pour les crimes d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne et pour les délits de violences volontaires, d’agressions sexuelles ou commis avec la circonstance aggravante de violences.

-         en cas de nouvelle récidive, le principe, pour ces derniers crimes et délits (considérés comme les plus graves), est l’application du régime des majeurs, c’est à dire le rejet de l’atténuation de minorité. Toutefois, la Cour d’assises des mineurs ou le Tribunal pour enfants peuvent, même dans cette situation, en décider autrement.

 

 

Si l’on cherche l’aspect positif de cette loi, Monsieur le Professeur Pradel remarque qu’elle « tend à assurer plus d’égalité entre les délinquants et elle permet aux individus de savoir ce qu’ils encourraient en ces de nouveau passage à l’acte » (Pradel, Enfin des lignes directrices pour sanctionner les délinquants récidivistes, Dalloz 2007, p.2247). On remarque aussi que le système est finalement plutôt équilibré, avec toujours une possibilité de prononcer une peine inférieure aux seuils en motivant spécialement la décision.

 

 

Mais, ce qui choque le plus dans cette loi, c’est la défiance des pouvoirs publics envers les magistrats, défiance qui n’est, au demeurant, pas une surprise au regard des propos du Président français. Encore une fois, cette loi laisse à penser au grand public que les juges ne font pas leur travail et sont beaucoup trop laxistes avec les récidivistes. Les quelques faits divers mis en valeur dans les médias reflètent cette vision tronquée de la réalité. Les juges sont considérés comme responsables, ce qui n’est en réalité que l’arbre qui cache la forêt manque de personnel dans le suivi des délinquants, surpopulation pénitentiaire….

 

 

Sur la question particulière des mineurs, je souscris totalement aux réflexions de Michel Huyette, magistrat et spécialiste de la justice des mineurs : « Punir est nécessaire, mais cela ne peut être que l’ultime étape, quand tout a été fait, pour prévenir réellement la désocialisation des mineurs, et surtout des plus jeunes qui restent malléables. […] Mais malheureusement aujourd’hui comme (encore plus que ?) hier, il est plus facile pour les responsables politiques de promettre d’autres coups de bâtons que de reconnaître qu’ils ont failli en choisissant de rogner sur les moyens de l’institution judiciaire et plus largement sur l’ensemble des systèmes d’aide aux mineurs  et aux familles en difficultés. Alors pour masquer cette réalité ; il ne leur reste qu’un moyen : pointer du doigt les seuls mineurs, en faire le cœur de cible, et bien montrer par le biais de sanctions aggravées qu’ils sont les principaux responsables de tout puisque le débat se réduit à l’ampleur des sanctions qui doivent leur être infligées ». (Très bon article dans Journal du Droit des Jeunes, n°268, p.13).

 

 

Le texte de la nouvelle loi : http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/2007-1198/lutte_recidive_majeurs_mineurs.htm

 

La décision du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007554/index.htm

 

Sur le plan criminologique, la lecture d’un rapport australien récent est très instructive (http://www.aic.gov.au/publications/rpp/80/) de même que l’article de Jean PROULX sur la prédiction de la récidive chez les agresseurs sexuels (Criminologie, 2001, vol. 34, n°1, http://www.erudit.org/revue/crimino/2001/v34/n1/004757ar.pdf).

 

 

 

 

 

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Vendredi 11 mai 2007

          Il y a quelques années, la presse avait rapporté un jugement du tribunal correctionnel de Dijon qui avait condamné un cafetier qui avait servi à boire à une personne manifestement déjà bien alcoolisée. Cette personne est partie en voiture de l’établissement, a percuté une autre voiture causant la mort des trois personnes qui s’y trouvaient. Je précise que le cafetier n’a pas été condamné pour complicité d’homicide involontaire mais complicité de conduite en état alcoolique. Cette décision avait suscité un débat entre ceux qui étaient favorables à une implication accrue de ceux qui peuvent lutter contre le fléau de l’alcool au volant (principalement les tenanciers de bar, discothèques…) et ceux plus favorables à la liberté individuelle et selon qui, chacun est libre de boire et les cafetiers n’ont pas à se transformer en agents de la sécurité routière. Rappelons toutefois que les débitants de boissons sont tenus à une obligation de vigilance et ne doivent ni recevoir dans leurs établissements ni a fortiori servir de l’alcool aux personnes manifestement ivres (art. R.3353-3 du Code de la Santé Publique).

 

        La jurisprudence ultérieure n’a pas toujours été aussi dure envers les débitants de boissons. Ainsi, la Cour d’appel de Douai (3 mai 2005) a pu relaxer une prévenue qui avait servi une bière à un homme déjà manifestement plus en état de conduire et qui avait commis un accident par la suite. Dans cette affaire, il n’avait pas pu être démontré que la cafetière savait que son client était venu en voiture et que, par conséquent, il allait vraisemblablement repartir avec. Il faut donc prouver, pour caractériser l’infraction, d’une part, le caractère manifeste de l’état alcoolique et d’autre part, la connaissance du moyen de locomotion du client. On peut penser qu’à la campagne, les cafetiers devraient être plus vigilants qu’en zone urbaine dès lors que la distance rend plus probable les déplacements en voiture.

 

         Récemment, la Cour d’appel d’Angers (3 octobre 2006) a eu à connaître d’une affaire où les 2 prévenus avaient porté leur collègue de travail manifestement dans l’incapacité de conduire en raison de son état alcoolique jusqu’à son véhicule. Suite à l’accident causé par ce dernier, les 2 collègues sont poursuivis pour complicité de conduite en état alcoolique. Il ressort de leurs déclarations que leur ami « était totalement ivre » qu’ils le tenaient « pour pas qu’il tombe ». Dès lors, ils avaient nécessairement connaissance de l’imprégnation alcoolique de leur collègue (3,7 grammes par litre de sang !) et ne pouvaient ignorer qu’il allait conduire pour rentrer chez lui, alors qu’il était dans l’incapacité d’arriver tout seul à sa voiture. L’élément intentionnel du délit est donc caractérisé de même que l’élément matériel qui consiste à l’avoir porté. La Cour d’appel confirme donc le jugement qui avait condamné les prévenus à 2 mois de prison avec sursis.

 

         On peut se demander quelle serait la décision en cas de personnes privées qui poussent  quelqu’un à la consommation (« un digestif pour la route ») en sachant que la personne va conduire ensuite. En effet, on peut caractériser un acte positif de fourniture de moyens (proposer un alcool fort) et un élément moral (la connaissance du retour en voiture). Je n’ai pas trouvé de décisions en ce sens, mais cela provoquerait sans aucun doute bien des protestations.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Lundi 16 avril 2007

L’émotion soulevée par l’affaire dire d’Outreau avait conduit à la constitution d’un commission d’enquête parlementaire, commission qui, après un travail conséquent, a rendu un rapport contenant 80 propositions de réforme de la procédure pénale. Ces travaux ont abouti à la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. Le but était louable, mais l’objectif est-il atteint ?

 

Disons le tout de suite, la réponse est mitigée. Bien sur, la nouvelle loi apporte des modifications très intéressantes, mais, me semble-t-il, il aurait mieux valu attendre, la nouvelle législature pour adopter une réforme plus globale, et plus réfléchie de la procédure pénale. Bien évidemment, je ne vais pas reprendre tous les articles de la loi, mais insister sur les mesures qui me paraissent les plus innovantes, d’abord les mesures sur la détention provisoire (A) puis celles sur l’instruction (B), et enfin des questions diverses (C).

 

  1. A. La détention provisoire

Comme le remarque le Professeur Pradel, dans son commentaire de la loi, « l’affaire d’Outreau serait passée presque inaperçue si les accusés n’avaient pas été placés en détention provisoire pendant deux, voire trois années » (Pradel, Les suites législatives de l’affaire dite d’Outreau – A propos de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007.  JCP G, n°14, I, 138). La détention provisoire - c’est à dire la privation de liberté avant tout jugement – devait donc être réformée en priorité, ce qui est fait dans le chapitre 3 de la loi.

 

En toute logique, cette incarcération doit être exceptionnelle, c’est pourquoi l’article 144 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit les différentes hypothèses dans lesquelles le juge peut y avoir recours. Avant la loi du 5 mars 2007, il existait 3 catégorie de motifs admissibles :

-         l’efficacité de l’instruction (lorsqu’elle est l'unique moyen “de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices”)

-         la sûreté (lorsqu'elle est l'unique moyen "de protéger la personne concernée, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou d'éviter son renouvellement")

 

-         le controversé trouble à l’ordre public (défini comme un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé)

 

 

Il était reproché au trouble à l’ordre public d’être un motif « fourre-tout », vague, tant il est difficile de définir l’ordre public, et de ce fait arbitraire.

Le nouvel article 144 prévoit désormais 7 cas :

« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

 

 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle
. »

 

En dehors de la modification rédactionnelle, il n’existe pas de changement substantiel concernant les 6 premiers cas. Mais, le recours au trouble à l’ordre public est désormais plus strictement encadré. D’une part, ce critère ne peut plus être invoqué en matière correctionnelle, mais uniquement pour les crimes. D’autre part, la seule médiatisation ne doit pas impliquer de facto la détention provisoire. Il semblerait qu’il faille non pas un simple retentissement, mais de véritables manifestations contre le maintien en liberté. Il faudra voir dans l’avenir comment sera appliqué ce critère pour analyser la portée de la réforme. En outre, je rejoins l’opinion du Professer Pradel selon lequel ce critère devrait être supprimé étant à la fois dangereux et inutile. « Dangereux car l’ordre public échappe à toute définition scientifique et permet donc des détentions sur des fondements fragiles. Inutile car les autres critères retenus par l’article 144 sont assez nombreux et larges pour permettre de couvrir à peu près toutes les situations appelant une détention provisoire ». Beaucoup de bruit pour rien ?

 

Il faut signaler que la chambre de l’instruction aura un rôle accru en matière de détention provisoire. Le nouvel article 221-3 du CPP prévoit qu’au terme d’un délai de 3 mois à compter du placement en détention et lorsque l’avis de fin d’information n’a pas été délivré, le Président de la chambre de l’instruction peut saisir la chambre d’office, ou à la demande du Parquet ou du mis en examen, pour examiner l’ « ensemble de la procédure». Il faut espérer que l’attribution de ces nouveaux pouvoirs débouche sur une nouvelle chambre de l’instruction qui ne soit plus qu’une chambre d’enregistrement des actes du juge d’instruction.

 

  1. B. L’instruction

La place du juge d’instruction dans notre système pénal fait l’objet d’un débat depuis de longues années. Schématiquement, certains prônent sa suppression pour confier l’enquête au Parquet, d’autres soutiennent son maintien avec plus de contrôle par la Chambre de l’Instruction et une présence plus importante des avocats.

 

La loi du 5 mars 2007 n’a pas sauté le pas de la suppression du juge d’instruction mais a renforcé la procédure pénale en créant les « pôles de l’instruction », et en renforçant la cosaisine.

 

 

En premier lieu, le nouvel article 52-1 du CPP est rédigé de la façon suivante : « Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.

 

Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci. Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément aux articles 83-1 et 83-2. »

 

Brièvement, seront donc créés dans certains TGI (les plus importants), ces pôles de l’instruction qui auront une compétence exclusive dans leur ressort pour toutes les affaires criminelles (même en cas de requalification ultérieure), et pour les affaires donnant lieu à cosaisine c’est à dire les affaires correctionnelles les plus complexes. La logique est donc une pluralité de juges instructeurs au sein d’un pôle pour les affaires les plus graves. Cette mesure est intéressante même s’il faudra voir en pratique comment ces pôles fonctionneront. La question dépend largement d’un changement des mentalités et des moyens financiers qui leur seront attribués. La collégialité sera illusoire s’ils sont débordés, et qu’au final un seul juge s’occupe de l’instruction.

 

En second lieu, la loi améliore le système de la cosaisine. A côté de l’image du juge d’instruction solitaire, la loi du 15 juin 2000 avait crée la cosaisine en cas d’affaire grave ou complexe. Le système semble avoir été peu utilisé notamment car en cours d’instruction, le juge initialement saisi pouvait s’opposer à l’adjonction d’un collègue. Il semblerait que dans l’affaire d’Outreau, le juge Burgaud ait refusé une telle cosaisine.

 

Désormais l’accord du juge d’instruction n’es plus obligatoire, le Président du Tribunal pouvant décider la mesure d’office ou à la demande du Parquet ou d’une partie. Sans entrer trop dans le détail, la nouvelle loi modifie substantiellement l’article 83 du CPP et impose une cosignature des actes les plus importants, ce qui suppose en théorie une implication importante des juges cosaisis.

 

  1. C. Questions diverses

Toujours dans un but d’efficacité de l’instruction, la loi tend à limiter les constitutions de partie civile. A l’heure actuelle, une personne qui porte plainte avec constitution de partie civile oblige le juge d’instruction, sauf  cas exceptionnels, à instruire. De ce fait, les juges d’instruction sont pollués de petites affaires qui ne nécessitent pas une réelle instruction. Le nouvel article 85 du CPP prévoit désormais que la constitution de partie civile n’est recevable que si à la suite d’une plainte, le Parquet a indiqué à la victime qu’il ne poursuivra pas, ou que 3 mois après le dépôt de plainte, le Parquet n’a pris aucune décision. La constitution de partie civile nécessité donc une condition préalable qui devrait limiter fortement leur nombre. Ce filtre n’est toutefois pas applicable en matière criminelle et pour certains délits de presse ou délits électoraux.  Une fois passé le stade de la recevabilité, le Parquet peut toujours prendre des réquisitions de non-lieu lorsque, au vu des investigatiosn réalisées, il est manifeste que les faits n’ont pas été commis. Autre barrière : les frais d’une expertise demandée par la partie civile peuvent être mis à sa charge (nouvel art. 800-2, al.2).

 

La loi du 5 mars 2007 revient aussi sur un principe classique de la procédure : « le criminel tient le civil en l’état ». En bref, lorsqu’une victime opte pour le voie civile pour obtenir réparation de son dommage, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal (art.4 CPP). La règle, qui connaît déjà des brèches en jurisprudence, est profondément modifiée. Le sursis reste le principe s’agissant de « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction ». Au contraire, le sursis n’est plus imposé pour les « autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient », et ce, même si la décision pénale peut exercer une influence sur la décision civile. Par exemple, il s’agit du cas où dans un litige devant le Conseil des Prud’hommes pour licenciement, l’employeur intente une action pénale contre son ex-employé pour vol, afin de paralyser l’action civile. Auparavant, le CPH devait prononcer le sursis, ce qui n’est plus le cas avec la nouvelle loi, puisque l’action civile ne vise pas à réparer le prétendu dommage causé par le vol.

 

 

Pour finir, 2 mesures importantes :

-         La loi prévoit un enregistrement audiovisuel des interrogatoires des majeurs placés en garde à vue (art. 64-1 CPP) ou mis en examen en matière criminelle (art.116-1). Dès lors, les contestations sur les propos tenus pourront être facilement résolues. A noter que tout enregistrement est exclu en matière de criminalité organisée, attestant une nouvelle fois du caractère dérogatoire de la procédure en la matière. L’intérêt de la mesure dépendra évidemment des moyens alloués pour équiper tous les locaux.

-         Faisant  suite aux « dérapages » d’Outreau, avec des interrogatoires collectifs critiqués,  la loi instaure un nouvel article 120-1 du CPP qui prévoit que si une personne est mise en cause par plusieurs personnes, elle peut demander au juge d’instruction des confrontations séparées avec chacune d’entre elles. Cette réforme est très salutaire.

 

En conclusion, la loi apporte donc des modifications dans des pans importants de la procédure pénale. La réforme est plus conséquente que ce que l’on pouvait espérer. Il est à craindre toutefois, qu’à la suite des élections, une nouvelle loi soit adoptée et qu’au final les dispositions commentées ne soient guère appliquées. La procédure pénale a connu près de 25 lois importantes en 20 ans. Cette insécurité juridique nuit à tous les intervenants. La seule chose à espérer est une réforme globale et mûrement réfléchie et plus les saupoudrages continus  au gré de l’émotion médiatique.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Samedi 3 mars 2007

L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a rendu le 16 février 2007 un arrêt important en matière de critique du fait religieux. Il s’agissait de propos tenus dans un journal lyonnais par un humoriste bien connu devenu homme politique. Les paroles les plus litigieuses étaient les suivantes : « Pour moi, les Juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est une des plus graves parce que c’est la première. Certains musulmans prennent la même voie en ranimant des concepts comme ‘la guerre sainte’ …».

 

L’Union des étudiants juifs de France porte plainte et le Consistoire central union des communautés juives de France se porte partie civile. Pour des raisons qui tiennent largement à la procédure pénale et à l’irrecevabilité de la partie civile, la Chambre criminelle le 15 mars 2005 casse un premier arrêt de la Cour d’appel de Paris. Statuant en Cour de renvoi, différemment composée, la Cour d’appel ne statue pas conformément à l’arrêt de cassation. C’est pourquoi l’Assemblée plénière, devant cette résistance,  est saisie de l’affaire.

 

            L’auteur des propos précités était poursuivi pour injures envers un groupe de personnes en raison de son origine. Le terme origine peut surprendre car il s’agit en réalité de religion dans le cas présent. Toutefois, le terme « origine » est utilisé de façon délibérément large en jurisprudence afin d’éviter « au juge la tâche -semée d’embûches- d’avoir à vérifier, avant de prononcer une condamnation, si la victime, du fait qu’elle est noire, arabe, juive, musulmane, ou de nationalité étrangère, appartient bien à une race déterminée » (D. Lochak, Les références à la ‘race’ dans le droit français cité dans Jcl Presse, Fasc. 110 par E.Dreyer). Je précise que selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse distingue la diffamation qui est « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » de l’injure entendue comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ». En pratique, la différence est parfois malaisée mais, ici, il s’agissait à l’évidence d’injures et non de diffamation.

 

            La Cour d’appel de Paris dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi avait considéré que les propos tenus « ne vise pas la communauté juive en tant que communauté humaine mais la religion juive ; que X. fustige au même titre que la religion musulmane (« Les musulmans aujourd’hui renvoient la réponse du berger à la bergère ») et la religion catholique (« … j’aurais pris les textes sacrés et je les aurais brûlés sous l’Arc de Triomphe… »), tout en faisant peser sur la religion juive une responsabilité particulière en tant que « première » religion monothéiste, que la phrase poursuivie relève d’un débat d’ordre théorique sur l’influence des religions et ne constitue pas une attaque dirigée contre un groupe de personnes en tant que tel ».

 

            L’Assemblée plénière censure cet arrêt et retient au contraire que la phrase litigieuse « ne relève pas de la libre critique du fait religieux, participant d’un débat d’intérêt général mais constitue une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine, dont la répression nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés ». La Cour de cassation, dont on dit souvent rapidement qu’elle juge en droit, exerce ici un contrôle entier de la qualification des propos, substituant son interprétation à celle des juges du fond.

 

            A titre personnel, il me semble que l’arrêt est très contestable car le contexte de l’article incriminé révèle une démarche profondément anticléricale, et ce envers toutes les grandes religions, sans distinctions. La Cour d’appel de Paris avait fort bien justifié cette approche de l’auteur en notant qu’il critiquait la religion elle même et non la communauté des croyants. Que l’on soit d’accord ou pas avec sa position, la liberté d’expression devrait lui permettre d’énoncer de tels propos, quand bien même seraient-ils provocateurs et choquants pour les personnes de religion juive. . Dans le cas contraire, on est très proche du délit d’opinion, autrefois sanctionné. Il sera intéressant de connaître l’opinion de la Cour européenne des droits de l’Homme si toutefois elle est saisie. N’oublions pas que dans son arrêt de principe, la Cour de Strasbourg a précisé que  la liberté d’expression « vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » acceuillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population » (CEDH, Handyside c/R-U, 7 décembre 1976).

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Dimanche 18 février 2007

Dans un arrêt du 24 janvier 2007, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions sur l’exercice des voies de recours en matière pénale. Plus précisément, il s’agissait d’une affaire – toujours délicate – d’attouchements sexuels sur des mineurs par le mari d’une famille d’accueil. Dans ce genre de situations, le dépôt de plaintes, l’instruction mais aussi l’audience sont très difficiles pour les victimes. Généralement, un huis-clos est demandé comme le permet l’article 400 du Code de procédure pénale. Ici la Cour d’appel avait accepté le huis-clos afin d’assurer la sérénité des débats. Le pourvoi critiquait ce motif d’ordre trop général mais la Cour de cassation rejette ce moyen explicitement prévu par la loi.

 

Psychologiquement, pour les victimes, être confrontées à leur agresseur présumé, est particulièrement dur surtout pour des mineures. Cela est encore plus vrai, lorsqu’en l’espèce la ligne de défense de l’accusé est de contester la réalité des faits, de mettre en cause leurs témoignages, les accusant notamment de mensonges et de déséquilibre mental. Pour condamner le prévenu à 4 ans d’emprisonnement ferme, la Cour d’appel avait notamment pris en considération  « l’attitude de Marius X..., qui a choisi d’imposer aux victimes un second procès non pour discuter de l’ampleur de la sanction mais du principe de sa culpabilité, qu’il sait pourtant indiscutable, et au-delà par le choix de son mode de défense ; qu’alors qu’il sait qu’il a commis des attouchements et qu’il a vu au cours des débats deux jeunes femmes en grande détresse, il a choisi d’abord personnellement d’ignorer totalement tout ce qu’elles pouvaient dire et ressentir, allant même jusqu’à affirmer qu’elles pouvaient être intéressées par l’argent ; mais il a fait aussi longuement plaider le déséquilibre, le mensonge, la déconsidération, ce qui, pour les deux parties civiles a été insupportable et leur a occasionné, inutilement, une épreuve et une souffrance supplémentaire ».

 

 

Le pourvoi soutenait d’une part que le choix de la défense est libre et ne saurait constituer une cause d’aggravation de la peine et, d’autre part, que seule l’action civile a pour objectif de réparer la douleur des victimes, et que dès lors le doublement de la peine d’emprisonnement n’était pas justifié.

 

En bref, la question posée était de savoir si l’exercice du droit d’appel peut avoir des conséquences sur la peine prononcée.

 

Au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme (droit au procès équitable) et 2 du Protocole n°7 (droit à un double degré de juridiction) et 132-19 du Code pénal (en correctionnelle, motivation nécessaire en cas de prison ferme), la Cour de cassation rappelle ce droit fondamental que constitue celui de faire appel d’une condamnation pénale (pour les crimes, ce droit n’existe que depuis la loi du 15 juin 2000). Elle précise, en outre, que « l’exercice de ce droit ne saurait constituer un motif d’aggravation de la peine prononcée par les premiers juges ».Au vu de la prise en compte par la Cour d’appel pour aggraver la peine prononcée de la stratégie de défense qui n’aurait eu pour but que de perturber davantage les victimes, la Cour de cassation n’a pu que prononcer la cassation.

 

 

La décision de la Cour de cassation mérite d’être saluée en ce qu’elle rappelle que l’exercice des voies de recours est une composante essentielle du droit au procès équitable. Si le seul appel a pour conséquence d’aggraver la peine d’un prévenu, il y a alors une entrave de fait intolérable au principe du double degré de juridiction. En réalité ce qui est reproché aux juges c’est la prise en compte objective et écrite de l’attitude du prévenu. En effet, il est certain dans ce genre de procès, que les juges prennent subjectivement en considération l’impact que la défense du prévenu peut avoir sur les victimes. On reproche souvent aux juges en France d’être trop laconiques dans leurs décisions. Là c’est le contraire, avoir décrit dans le détail le raisonnement de leur sanction les conduit à une cassation. Au final, alors que la volonté était de punir le prévenu pour la souffrance infligée aux victimes en raison de son appel, ces dernières devront subir un 3ème procès…

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Mardi 3 octobre 2006
     

Les déclarations récentes du Ministère de l’Intérieur sur l’absence de sévérité des juges de Bobigny surfent sur un sentiment récurrent selon lequel les délinquants ne sont pas suffisamment envoyés en prison et, lorsqu’ils le sont, n’y restent pas assez longtemps. Ainsi, lorsqu’un ancien détenu récidive pour des crimes contre la personne, les médias précisent toujours que ce dernier a bénéficié d’une réduction de la peine prononcée, qui déjà ne semblait pas assez élevée au regard de la gravité des infractions reprochées. Comme si quelques moi ou années de plus derrière les murs d’une prison auraient empêché cette nouvelle infraction…

 

Dans le but d’éviter des peines trop clémentes, la question des peines planchers (particulièrement pour les récidivistes) revient régulièrement comme une sorte de solution miracle, proposition populiste allant dans le sens général d’une défiance envers les juges. Pourtant, l’article 322 de la loi du 16 décembre 1992 introduisant le nouveau Code Pénal a supprimé de manière générale l’indication de minimum de peines dans les incriminations (il existe des exceptions en matière criminelle, cf art. 132-18 du Code pénal). A été consacré le concept d’individualisation de la peine, selon lequel le choix de la peine doit prendre en compte les circonstances de l’infraction et la personnalité du délinquant. Le principe a cependant récemment été entamé par la loi du 12 décembre 2005 pour certains cas de récidive. Curieuse politique criminelle qui fait du neuf avec de l’ancien.

 

Dans cette optique, une étude récente de droit comparé a été menée très récemment par les services du Sénat sur « les peines minimales obligatoires ». Globalement, les conclusions sont les suivantes ;

«   -    dans les pays anglo-saxons, bien que la loi fixe en général la peine maximale         applicable à chaque infraction, des peines minimales obligatoires ont été instituées ;

 

-         sans nécessairement avoir instauré des peines minimales obligatoires stricto sensu, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie imposent au juge de nombreuses contraintes lors de la détermination de la sanction ;

 

-        les Pays-Bas accordent un grand pouvoir d’appréciation au juge et ignorent les peines minimales obligatoires »

 

A mon sens, sentiment partagé par la majorité des juristes, le retour des peines minimales serait totalement inefficace. En premier lieu, ce serait une atteinte importante à la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire, atteinte inopportune qui conduirait souvent les juges à se demander si le délinquant mérite la peine minimum avant de se prononcer sur sa culpabilité. En second lieu, il faut laisser le choix aux professionnels du monde judiciaire de la solution adéquate pour la réinsertion, la peine plancher pouvant se révéler totalement inappropriée en fonction des cas d’espèce. Il ne reste plus qu’à souhaiter - encore une fois – que le législateur ne cède pas au « populisme pénal » qui semble devenir le fil conducteur de ses réflexions.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Mercredi 6 septembre 2006
     Le développement en France du droit des malades s’est matérialisé notamment au sein de la loi du 4 mars 2002 dite Kouchner. Parmi de nombreuses dispositions, certaines ont apporté une avancée considérable dans le droit de l’application des peines et la prise en compte de la dignité humaine par celui-ci. Ainsi, un nouvel article L 720-1-1  a été introduit dans le Code de procédure pénale. Cet article prévoit que « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
  La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent
. ».

L’application ou le refus de cette suspension de peine à certains détenus a fait, et fera encore, l’objet de vifs débats (Maurice Papon, Jöelle Aubron). La rédaction du texte laissait une possibilité d’interprétation assez étendue. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de limiter excessivement le champ d’application de ce texte par un arrêt de principe du 15 mars 2006.

Dans cette affaire, était en cause un détenu condamné en 1988 à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d’assassinat. La Cour d’appel avait suspendu sa peine en application de l’article 720-1-1 en raison d’une pathologie cardiaque grave et évolutive. Le Procureur général près la Cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre cet arrêt en soutenant que les 2 expertises médicales n’étaient pas strictement concordantes et surtout que les juges d’appel se sont abstenus de rechercher si cette mesure ne présentait pas un risque pour la sécurité et l’ordre public.

Sur le premier point, la Cour de cassation relève que les 2 diagnostics étaient identiques  mais que seule la première se prononçait pour un pronostic vital à moyen ou long terme, la seconde ne précisant rien. La Cour réfute donc l’argument et pose en tant que principe que la mise en œuvre de la suspension de peine peut se faire dès que « la pathologie dont est atteint le condamné rend son état de santé durablement incompatible avec la détention, même si cette pathologie n’engage pas à court terme le pronostic vital ».

Sur le second point, la Chambre criminelle rejette également le moyen car le texte légal n’impose pas de rechercher « si la mesure de suspension présentait un risque pour la sécurité et l’ordre public ». Par conséquent, les juges ne doivent en principe pas tenir compte de la dangerosité du détenu ni du risque potentiel de récidive. Cette interprétaion n’allait pas de soi dès lors que l’article en cause débute par « sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction ».

Cet arrêt permet d’assurer la pérennité théorique de la suspension de peine pour motif médical. En pratique, il est à craindre que pour certains détenus la dangerosité soit prise en compte, ce qui est évidemment condamnable.
par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Jeudi 8 juin 2006

Un nouvel arrêt de la Cour de cassation vient s’ajouter aux nombreux arrêts rendus au sujet des corridas et courses de taureaux dans le sud-ouest (Civ.1ère, 7 février 2006). L’argument principal des associations – en l’espèce l’Alliance pour la suppression des corridas- est de se fonder sur l’article 521-1 du Code pénal qui punit de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende « le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ». Cependant, l’alinéa 3 de ce texte prévoit l’inapplicabilité de l’infraction pour « les courses de taureaux lorsqu’une tradition locale peut être ininterrompue peut être invoquée » et de même pour les combats de coq dans « les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ». En application du principe de légalité, les exceptions sont strictes en droit pénal et ne peuvent pas s’étendre par analogie. Pourtant, un arrêt a relaxé un prévenu qui, suivant une tradition ancestrale de la Polynésie, a procédé ou fait procéder à l’abattage par noyade forcée de plusieurs chiens en vue de leur consommation, dès lors que rien ne permet d’établir que les chiens subissent lors de la noyade une souffrance intense ou à tout le moins supérieure à celle strictement exigée par leur sacrifice en vue de leur consommation (CA Papeete, 19 février 1998).

 

Quoiqu’il en soit, le débat judiciaire porte régulièrement sur l’existence ou non d’une tradition locale ininterrompue. Cette appréciation est bien entendue laissée à l’appréciation des juges du fond qui considèrent « qu’une habitude de quelques années ne peut constituer une tradition » (CA Nimes, 2 décembre 1965) et qu’il faut caractériser « une coutume ancienne, transmise de génération en génération, et formée d’une pratique continue et non de faits isolés ou plus ou moins intermittents » (T.Corr. Bordeaux, 27 avril 1989). Les juges sont amenés à examiner au cas par cas très minutieusement si une tradition locale existe. Ainsi sont pris en compte l’historique des organisations de courses de taureaux parfois au niveau d’une commune, l’existence ou non d’arènes en dur, l’évolution des mentalités locales… La Cour d’appel de Toulouse rappelle toutefois « qu’il ne saurait être contesté que dans le midi de la France, entre le pays d’Arles et le pays basque, entre garrigue et méditerranée, entre Pyrénées et Garonne, en Provence, Languedoc, Catalogne, Gascogne, Landes et Pays basque, existe une forte tradition taurine » . Malgré cela, la Cour de cassation s’est montrée sévère et a cassé l’arrêt d’appel qui avait retenu une tradition locale dans la région toulousaine mais en ne démontrant pas que Rieumes (lieu de la manifestation) faisait partie de cette zone alors que Rieumes est à 45 minutes en voiture de Toulouse! (Civ. 2ème, 10 juin 2004). Dans son dernier arrêt du 7 février 2006, la Haute juridiction s’est contentée de se rallier à l’appréciation des juges du fond, ce qui paraît raisonnable en la matière. Les corridas ne sont pas prêtes de s’arrêter dans le midi comme dans les Tribunaux…

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Dimanche 19 février 2006
            

               Selon certains, les erreurs judiciaires au cours du procès d’Outreau vont entraîner un cataclysme dans la procédure pénale française. En réalité, il n’en sera sûrement rien et au minimum, le Parlement adoptera quelques énièmes dispositions dans le Code de procédure pénale où il semble d’ailleurs qu’il se perde lui-même tant les nouvelles lois sont fréquentes en la matière. Car, il faut bien le constater l’inflation législative - tant critiquée -  touche particulièrement le champ pénal (depuis 2000, on peut compter près de 10 lois importantes sans compter les lois mineures ; encore récemment les lois du 12 décembre 2005 sur la récidive et celle du 26 janvier 2006 pour la lutte contre le terrorisme sont venues ajouter considérablement au maquis des textes). Les juges eux-mêmes critiquent cet amoncellement avec en plus la question souvent périlleuse et source d’erreurs de procédure des dispositions transitoires. Le problème est bien connu mais il semble qu’aucune commission d’enquête parlementaire ne se soit intéressée au sujet…

 

 

 

            Pour revenir à Outreau, la principale question est celle du rôle du juge d’instruction. Présenté par Balzac comme l’homme le plus puissant de France, le juge d’instruction ne cesse depuis plusieurs décennies de faire l’objet de critiques. Certains partisans de la procédure accusatoire anglo-saxonne y voient un symbole de la procédure inquisitoire française avant le procès.  C’est effectivement le cas mais sa suppression nécessite un changement de philosophie pénale et nul n’a encore démontré en quoi la procédure accusatoire était la panacée. Et à qui reviendrait l’information judiciaire ? Il ne reste guère plus que le Ministère public pour accomplir cette tâche. Quelle magnifique avancée ! Non seulement, le Parquet est dépendant hiérarchiquement du pouvoir politique (alors que le juge d’instruction est indépendant), mais en plus celui-ci qui a le rôle de l’accusation n’aura qu’à instruire à charge et non à décharge (comme le prévoient les textes pour le juge d’instruction). L’accusé ou le prévenu ne pourront plus demander d’actes en leur faveur, et seuls les plus fortunés pourront jouir d’une défense efficace surtout à l’heure des investigations scientifiques. Cela va d’ailleurs dans le sens des procédures rapides privilégiées par le législateur, qui donnent un rôle quasi-décisionnel au Parquet. Ainsi, la suppression du juge d’instruction n’apparaît pas comme la bonne solution, du moins à court terme et sans refonder totalement notre système pénal.

 

 

 

            Quelles peuvent alors être les solutions ? D’abord, comme beaucoup de professionnels du droit l’ont noté, il serait préférable que les juges d’instructions aient une certaine expérience – citoyenne et judiciaire – avant d’exercer de telles fonctions. Imposer un âge minimum ne semble pas insurmontable. Ensuite, il faudrait délester le juge d’instruction de toutes les fonctions annexes de l’enquête. Ainsi, il ne devrait plus avoir le rôle d’impulsion en matière de détention et pourrait ne plus prendre position sur le sort du dossier à la fin de l’information judiciaire. Enfin, il faut que les juges d’instruction appliquent les textes et notamment ceux qui leurs imposent d’instruire à charge et à décharge et de respecter la présomption d’innocence.

 

 

 

            En conclusion, des réformes peuvent améliorer le fonctionnement judiciaire mais cela doit s’accompagner de moyens supplémentaires. Car il est évident que les juges seront plus efficaces s’ils ont moins de dossier en même temps, que la Chambre de l’instruction aura davantage le temps d’examiner les appels formés devant elle, s’il y a plus de magistrats. Bien sûr de tels changements n’auront pas de retentissement médiatique et cela pourrait gêner les députés, qui ne veulent sûrement pas être accusés de n'avoir rien fait après un tel drame humain.

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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Vendredi 13 janvier 2006
      

            Les dispositions du Code pénal relatives aux agressions sexuelles sont depuis toujours d’application délicate et suscitent un abondant contentieux devant la Cour de cassation. Une des questions les plus controversées en la matière concerne les circonstances de l’agression. En effet, selon l’article 222-22 « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». Il n’est fait aucune référence au rôle joué par l’âge de la victime pour caractériser le délit.

 

            Traditionnellement, la jurisprudence considérait que l’état de contrainte était caractérisé de plein droit dès lors que la victime était mineure, cet état ne lui permettant pas de réaliser la portée des actes commis. Mais certains arrêts récents avaient semé la trouble en relevant que l’âge ne caractérise à lui tout seul ni la contrainte, ni la surprise et, par conséquent, ne permet pas de constituer le délit (par ex., très clair : Crim., 21 octobre 1998).

 

            Certaines Cours d’appel ont résisté à cette jurisprudence et ont retenu une agression sexuelle justifiée par le seul âge de la victime (moins de 10 ans le plus souvent). Dans un arrêt du 7 décembre 2005, la Chambre criminelle de la Cour de cassation approuve les juges du fond  qui avaient relevé que « l'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ». La question semble donc tranchée pour les mineurs en très bas âge (en l’espèce le plus âgé avait 5 ans et demi) mais a contrario, pour ceux qui ont 10 ans ou plus, les juges paraissent indiquer qu’il faudra caractériser des éléments de contrainte, de menace ou de surprise, l’âge en tant que tel étant inopérant pour la constitution de l’agression sexuelle. La position de la Cour est fondée sur le bon sens car il est impossible d’assimiler la capacité de réflexion d’un enfant de 3 ans et celle d’un adolescent, mais l’absence de critère précis (impossible par ailleurs) sera source de difficulté et la question sera laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

 

par Jérôme TASSI publié dans : Droit pénal et procédure
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